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102 2018 253 • TC FR 102 2018 253 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Procedural Defects in Debt Collection Opposition

Numéro de cause 102 2018 253
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Fribourg (CH-FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Cantonal Court dismissed an appeal seeking the provisional lifting of an opposition to debt collection because the appellant failed to meet the procedural requirements for appeal, specifically violating the obligation under Article 321 al. 1 of the Code of Civil Procedure to motivate the appeal by demonstrating the error in the lower court's reasoning, as the appellant merely transmitted all documents without criticizing the lower court's finding that the opposition was rejected due to the lack of a duly executed debt acknowledgment. Furthermore, new documents submitted by the appellant were deemed inadmissible in the appeal proceedings pursuant to Article 326 al. 1 CPC, leading to the immediate declaration of inadmissibility and the assessment of court costs against the appellant.

Regeste Legislator

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Art. 82 LP, Art. 322 al. 1 CPC, Art. 319 lit. a CPC, Art. 309 lit. b ch. 3 CPC, Art. 251 let. a CPC, Art. 321 al. 1 CPC; Appeal Dismissed for Procedural Defects in Debt Collection Opposition: 1 of the Code of Civil Procedure to motivate the appeal by demonstrating the error in the lower court's reasoning, as the appellant merely transmitted all documents without criticizing the lower court's finding that the opposition was rejected due to the lack of a duly executed debt acknowledgment. Furthermore, new documents submitted by the appellant were deemed inadmissible in the appeal proceedings pursuant to Article 326 al. 1 CPC, leading to the immediate declaration of inadmissibility and the assessment of court costs against the appellant.

Mots-clés

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recouvrement procédure d'opposition vice de procédure mainlevée code de procédure civile suspension de liquidation de faillite Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 322 al. 1 CPC

Used to declare the appeal inadmissible because it manifestly lacked grounds before any exchange of written submissions.

art. 106 al. 1 CPC

Used to order the appellant, who lost, to bear the costs of the appeal proceedings.

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Texte complet

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc

102 2018 253

Arrêt du 28 septembre 2018 IIe Cour d’appel civil

Composition Président : Adrian Urwyler Juges : Catherine Overney, Michel Favre Greffier : Rémy Terrapon

Parties A.________ SA, requérante et recourante contre

B.________ SA, opposante et intimée

Objet Mainlevée provisoire (art. 82 LP) – Irrecevabilité pour défaut de motivation (art. 322 al. 1 CPC)

Recours du 20 septembre 2018 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 28 août 2018

— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 3

attendu

que, par décision du 28 août 2017, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère a rejeté la requête de mainlevée de l'opposition requise par A.________ SA;

que, par courrier du 20 septembre 2018, A.________ SA interjette recours contre cette décision en déclarant uniquement vouloir faire recours et en transmettant tous les documents en leur possession pour que la Cour puisse réexaminer le dossier;

que seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC), la procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC);

qu'en vertu de l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d’irrecevabilité; qu'en l'espèce, la recourante ne critique aucunement les motifs pertinents de la première juge qui a rejeté la requête de mainlevée de l'opposition pour défaut de production de reconnaissance de dettes;

qu'en outre, la production de nouvelles pièces est irrecevable en procédure de recours (cf. art. 326 al. 1 CPC), de sorte qu'il n'est pas possible de prendre en considération les pièces nouvellement produites par la recourante;

que cette irrecevabilité manifeste doit être prononcée avant tout échange d’écritures (art. 322 al. 1 CPC);

que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art.

106 al. 1 CPC); ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 100.- (art. 48 et 61 al. 1 de l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]);

qu’il n’est pas alloué de dépens à l’intimée, qui n’a pas été invité à répondre;

(dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3

la Cour arrête :

I. Le recours interjeté le 20 septembre 2018 par A.________ SA contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 28 août 2018 est irrecevable.

II. Les frais de procédure sont mis à la charge de A.________ SA.

Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés à CHF 100.-.

Il n'est pas alloué de dépens.

III. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 28 septembre 2018/rte

Le Président : Le Greffier :