Debtor's Appeal Against Definitive Lifting of Opposition to Payment Order Dismissed for Lack of Substantiation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Cantonal Court dismissed a debtor's appeal against a lower court's decision granting the creditor definitive lifting of the opposition to a payment order for CHF 687,490.55 plus costs, finding the appeal inadmissible primarily due to a lack of proper substantiation required by procedure, as the appellant merely referred to prior arguments without concrete criticism of the challenged decision. Furthermore, the court rejected all new facts and evidence submitted at the appeal stage as inadmissible because the review is limited to the facts established in the first instance, which the appellant failed to contest based on the existing record.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 319 lit. a CPC, Art. 309 lit. b ch. 3 CPC, Art. 251 let. a CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 320 CPC, Art. 326 al. 1 CPC; Debtor's Appeal Against Definitive Lifting of Opposition to Payment Order Dismissed for Lack of Substantiation: Furthermore, the court rejected all new facts and evidence submitted at the appeal stage as inadmissible because the review is limited to the facts established in the first instance, which the appellant failed to contest based on the existing record.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
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Généré par l'IACited in the reasoning leading to the conclusion that the appeal must be declared inadmissible due to lack of proper motivation.
Applied to order the appellant to bear the costs of the appeal procedure because they lost.
Texte complet
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc
102 2018 232
Arrêt du 18 septembre 2018 IIe Cour d’appel civil
Composition Président : Adrian Urwyler Juges : Catherine Overney, Michel Favre Greffière : Elsa Gendre
Parties A.________, opposante et recourante contre
B.________, requérante et intimée, représenté par Me Gabriel Nigon, avocat
Objet Mainlevée définitive - irrecevabilité
Recours du 28 août 2018 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 9 août 2018
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considérant en fait
A. Par décision du 9 août 2018, notifiée le 21 août 2018, le Président du Tribunal civil de la Gruyère a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer no ccc de l’Office des poursuites de la Gruyère notifié à l’instance de B.________, pour un montant de CHF 687'490.55 en capital, auquel s’ajoutent les frais de poursuite par CHF 203.30 et les frais de séquestre par CHF 640.90. Les frais de la procédure ont été mis à la charge de l’opposante.
B. Par acte du 28 août 2018, la débitrice a interjeté un recours à l’encontre de cette décision et a conclu à son annulation.
C. Compte tenu du sort réservé au recours, l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
en droit
1.
1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC]) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art.
321 al. 2 CPC), délai que la recourante a respecté. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC).
1.2. La valeur litigieuse est de CHF 687'490.55.
1.3. Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve. L’interdiction des faits nouveaux s’applique également à la partie adverse (cf. arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5).
La recourante a produit, au stade du recours, diverses pièces qui ne figuraient pas dans le dossier de première instance. Il en va ainsi en particulier d’un extrait d'un procès-verbal d’audition tenu par le Tribunal d’arrondissement de la Gruyère le 20 septembre 2017 vraisemblablement dans le cadre d’une autre procédure divisant les parties. Ces nouveaux moyens, tardifs au regard de l’art.
326 al. 1 CPC, sont ainsi irrecevables. Il n’en sera dès lors pas tenu compte et la Cour statuera sur la base des allégués et des pièces produites en première instance.
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2.
2.1. En vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité ; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée : il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2).
2.2. En l’espèce, force est de constater que l’acte de recours déposé ne contient aucune motivation idoine. En effet, la recourante n’a formulé aucun grief concret, ayant un minimum de consistance, à l’encontre de la décision querellée. Elle se contente de se référer à l’argumentation figurant dans ses nombreux mémoires, vraisemblablement déposés dans le cadre de procédures distinctes. Au vu de ce qui précède, la recourante n’a pas respecté les exigences précitées, ce qui s’apparente à un défaut de motivation (art. 321 al. 1 CPC) et son recours doit par conséquent être déclaré irrecevable. Elle ne conteste pas au demeurant le fait que le jugement rendu le
18 septembre 2014 par le Tribunal de Baden-Baden constitue en soi un titre de mainlevée définitive. La seule motivation figurant dans le recours se rapporte à des déclarations faites par un représentant de la créancière devant le Tribunal de la Gruyère le 20 septembre 2017, qui tendraient selon elle à établir que le montant dû aurait été remboursé. Comme déjà relevé précédemment, les faits et moyens de preuve nouveaux sont irrecevables et la recourante ne saurait s’en prévaloir.
3.
3.1. Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 300.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP).
3.2. Dans la mesure où l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer, conformément au prescrit de l’art. 322 al. 1 CPC, il ne lui sera pas alloué de dépens.
(dispositif en page suivante)
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la Cour arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________.
Les frais judiciaires sont fixés à CHF 300.-
Il n’est pas alloué de dépens.
III. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 18 septembre 2018/fmi
Le Président : La Greffière :