Cantonal Court Upholds Enforcement of Marital Cost Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Cantonal Court rejected an appeal against a lower court's decision to definitively lift the opposition to a payment order for CHF 12,723.45 plus interest, which was based on a prior, final, and enforceable judgment regarding marital protection measures ordering the appellant to pay the appellee's legal costs. The court reasoned that the prior judgments constituted a sufficient enforcement title under the relevant law, and the appellant failed to provide proof that the debt had been extinguished, suspended, or prescribed; furthermore, the appellant's complex arguments in the appeal offered no specific grounds to overturn the lower court's decision, which was thus confirmed on substitution of reasoning.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 80 LP, Art. 80 al. 1 LP, Art. 81 al. 1 LP, Art. 320 CPC, Art. 322 al. 1 CPC, Art. 325 al. 2 CPC; Cantonal Court Upholds Enforcement of Marital Cost Judgment: The court reasoned that the prior judgments constituted a sufficient enforcement title under the relevant law, and the appellant failed to provide proof that the debt had been extinguished, suspended, or prescribed; furthermore, the appellant's complex arguments in the appeal offered no specific grounds to overturn the lower court's decision, which was thus confirmed on substitution of reasoning.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed the prior decision regarding the definitive lifting of opposition based on this provision (implied by the rejection of the appeal against the lifting).
The court ordered the costs of the appeal procedure to be borne by the appellant who lost.
Used to determine the fixed judicial costs imposed on the appellant.
Used to determine the fixed judicial costs imposed on the appellant.
Texte complet
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc
102 2018 18
Arrêt du 15 février 2018 IIe Cour d’appel civil
Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffière-rapporteure: Sandra Ayan-Mantelli
Parties A.________, opposant et recourant, contre
B.________, requérante et intimée, représentée par Me Emmanuelle Martinez-Favre, avocate
Objet Mainlevée définitive (art. 80 LP)
Recours du 22 janvier 2018 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 15 décembre 2017
— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 3
considérant en fait et en droit
Le 15 décembre 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites de la Sarine, notifié à l’instance de B.________, pour le montant de CHF 12'723.45 avec intérêts à 5% l’an dès le 24 août 2016, et a alloué à la requérante une indemnité à titre de dépens de CHF 500.-, débours et TVA compris.
Le premier juge a retenu que la décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 mai 2014 du Président du Tribunal civil de la Sarine et l’arrêt 23 février 2015 de la Ie Cour d’appel civil du Tribunal cantonal qui la confirme, tous deux définitifs et exécutoires, dans lesquels les dépens de B.________, à concurrence de CHF 12'723.45 après compensation, sont mis à la charge de A.________, constituent un titre de mainlevée au sens de l’art. 80 al. 1 LP. Il a constaté que A.________ n'avait pas prouvé par titre que la dette était éteinte ou qu'il avait obtenu un sursis postérieurement aux jugements et qu’il ne s'était pas prévalu de la prescription (art. 81 al. 1 LP).
Les critiques alambiquées émises par A.________ dans son recours du 22 janvier 2018 ne permettent pas d’établir que la décision litigieuse repose sur des faits manifestement inexacts ou qu’elle est entachée d’une violation du droit (art. 320 CPC). Bien que critiquant une multitude de décisions judiciaires, il n’en demeure pas moins que le recourant ne formule aucun grief propre à remettre en cause la décision attaquée, qui ne prête pas flanc à la critique. Partant, la Cour y renvoie par substitution de motifs.
L’instance de recours notifie le recours à la partie adverse pour qu’elle se détermine par écrit, sauf si le recours est manifestement irrecevable ou infondé (art. 322 al. 1 CPC), ce qui est le cas en l’espèce.
Vu le sort du recours, la requête d’effet suspensif (art. 325 al. 2 CPC) et les autres mesures provisionnelles urgentes, dans la mesure de leur recevabilité, sont devenues sans objet.
Compte tenu de ce qui précède, les frais de procédure de recours sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 150.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimée qui ne s’est pas déterminée.
(dispositif page suivante)
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la Cour arrête:
I. Le recours est rejeté.
Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du
15 décembre 2017 est confirmée.
II. Les requêtes d'effet suspensif et de mesures provisionnelles urgentes, dans la mesure de leur recevabilité, sont sans objet.
III. Les frais de la procédure sont mis à la charge de A.________.
Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 150.-.
Il n'est pas alloué de dépens.
IV. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 15 février 2018/say
Président Greffière-rapporteure