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102 2018 141 • TC FR 102 2018 141 Généré par l'IA

Annulment of Bankruptcy Order Upon Deposit of Funds

Numéro de cause 102 2018 141
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Fribourg (CH-FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appellant sought the annulment of a bankruptcy order after depositing CHF 22,000 with the Cantonal Court, covering all existing collection proceedings and related costs. The appellate court reasoned that under the relevant law, bankruptcy can be revoked if the debtor makes their solvency plausible and establishes that the debt has been paid or the full amount deposited with the superior judicial authority, noting that mere plausibility, not strict proof, is required if there are no existing records of assets deficiency. Since the deposit covered the total outstanding collection claims (CHF 21,369.65) and no records of asset deficiency existed, the court found the appellant had made solvency plausible, thus admitting the appeal and annulling the bankruptcy, while ordering the deposited funds to be forwarded to the Collection Office and assigning court costs to the appellant.

Regeste Legislator

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Art. 174 LP, Art. 174 al. 2 LP, Art. 191 LP, Art. 174 al. 1 LP, art. 52 OELP, art. 61 OELP; Annulment of Bankruptcy Order Upon Deposit of Funds: The appellate court reasoned that under the relevant law, bankruptcy can be revoked if the debtor makes their solvency plausible and establishes that the debt has been paid or the full amount deposited with the superior judicial authority, noting that mere plausibility, not strict proof, is required if there are no existing records of assets deficiency. Since the deposit covered the total outstanding collection claims (CHF 21,369.65) and no records of asset deficiency existed, the court found the appellant had made solvency plausible, thus admitting the appeal and annulling the bankruptcy, while ordering the deposited funds to be forwarded to the Collection Office and assigning court costs to the appellant.

Mots-clés

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procédure de faillite preuve de solvabilité recours en annulation intérêts de retard contrat de dépôt réquisition de poursuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 174 al. 2 LP

This provision was the basis for admitting the appeal and annulling the bankruptcy decision based on the debtor establishing the plausibility of solvency.

art. 52 OELP

This provision was cited in connection with fixing the global fee (émolument global) for the first instance.

art. 61 OELP

This provision was cited in connection with fixing the global fee (émolument global) for the first instance.

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Texte complet

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc

102 2018 141

Arrêt du 20 juin 2018 IIe Cour d’appel civil

Composition Président : Adrian Urwyler Juges : Catherine Overney, Dina Beti Greffier-rapporteur : Luis da Silva

Parties A.________, recourant

contre

B.________ SA, intimée

Objet Annulation de la faillite (art. 174 LP)

Recours du 9 mai 2018 contre le jugement du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 23 avril 2018

— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 3

considérant en fait et en droit

1. Le 9 mai 2018, A.________ a interjeté recours contre la décision du 23 avril 2018 du Président du Tribunal civil de la Gruyère prononçant sa faillite. A l’appui de son recours, il établit avoir déposé le montant correspondant à l'ensemble des poursuites et aux frais de procédure auprès Tribunal cantonal, soit un montant total de CHF 22’000.-.

2. Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre, notamment, que la dette, intérêt et frais compris a été payée ou que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier. La solvabilité, au sens

de l’art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l’insolvabilité au sens de l’art. 191 LP; celle-ci, qui

n'équivaut pas au surendettement, est l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues; selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité; il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets. S'il n'existe aucune autre poursuite à part celle qui a conduit à l'ouverture de la faillite, la solvabilité est présumée; s'il existe des actes de défaut de bien, la solvabilité est exclue, à moins que le débiteur ne prouve avoir éteint également cette dette après l'émission de l'extrait et avant l'échéance du délai de dix jours de l'art. 174 al. 1 LP.

3. En l'espèce, l'extrait du registre des poursuites du 2 mai 2018 fait état de plusieurs poursuites d’un montant total de CHF 21'369.65 dont l’intégralité de la somme a été couverte par la consignation d'un montant de CHF 22’000.- auprès de l'autorité judiciaire supérieure, et aucun acte de défaut de biens n'est enregistré à l’encontre du recourant. En outre, le recourant a produit des pièces attestant sa capacité actuelle à honorer ses factures courantes.

Il y a lieu d'admettre que le recourant a de la sorte rendu vraisemblable sa solvabilité de sorte que le recours doit être admis et la faillite annulée.

4. Le montant total consigné au greffe du Tribunal cantonal le 3 mai 2018, par CHF 22’0100.-, sera transmis sans délai à l’Office des poursuites de la Gruyère, afin qu'il l'affecte au remboursement des poursuites en cours.

5. Malgré l’admission du recours, les frais de la première et de la seconde instance sont mis à la charge de A.________ qui a provoqué la présente procédure.

Pour l’instance de recours, ils sont fixés au montant forfaitaire de CHF 500.- (émolument global; art. 52 et 61 OELP) et seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée par le recourant.

Il n’est pas alloué de dépens à l'intimée, qui ne s’est pas déterminée sur le recours.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3

la Cour arrête :

I. Le recours est admis.

Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 23 avril 2018 prononçant la faillite de A.________ est annulée.

II. Le montant consigné au greffe du Tribunal cantonal le 3 mai 2018, par CHF 22’000.-, est transmis sans délai à l'Office des poursuites de la Gruyère, afin qu'il l'affecte au remboursement des poursuites en cours.

III. Les frais judiciaires des deux instances sont mis à la charge de A.________.

L'émolument global s'élève à CHF 100.- pour la première instance; il sera prélevé sur l'avance effectuée par B.________ SA, qui a droit à son remboursement par A.________. Le solde de l'avance de frais sera restitué à B.________ SA.

L'émolument global est fixé à CHF 500.- pour la procédure de recours; il sera prélevé sur l'avance effectuée par A.________.

Il n'est pas alloué de dépens à B.________ SA.

IV. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 20 juin 2018/cov

Le Président : Le Greffier-rapporteur :