Legislator Jurisprudence & Législation
102 2018 114 • TC FR 102 2018 114 Généré par l'IA

Revision Denial Based on Untimely Procedural Challenge

Numéro de cause 102 2018 114
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Fribourg (CH-FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant sought the revision of a previous decision granting the lifting of an opposition, arguing that a subsequent appellate court decision had found a formal defect in the original procedure related to the delegation of administrative tasks, suggesting the initial decision was invalid. The appellate court dismissed the revision request because the appellant failed to demonstrate how the newly cited grounds, based on a procedural formality in the initial application, could not have been raised previously as required by the revision statute, and further reasoned that the alleged defect regarding the signatory's competence was not of a gravity warranting the requested nullification sanction.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 320 CPC, Art. 328 CPC, Art. 106 al. 1 CPC; Revision Denial Based on Untimely Procedural Challenge: The appellate court dismissed the revision request because the appellant failed to demonstrate how the newly cited grounds, based on a procedural formality in the initial application, could not have been raised previously as required by the revision statute, and further reasoned that the alleged defect regarding the signatory's competence was not of a gravity warranting the requested nullification sanction.

Mots-clés

Généré par l'IA
révision procédurale recours contre des décisions administratives mainlevée moyens invocables moyens tardifs vice de forme

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 106 al. 1 CPC

The main ground for dismissing the appeal and imposing costs on the appellant because they lost the case.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc

102 2018 114

Arrêt du 11 mai 2018 IIe Cour d’appel civil

Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Dina Beti Greffier: Rémy Terrapon

Parties A.________, requérant et recourant

Objet Révision (art. 328 à 333 CPC)

Recours du 13 avril 2018 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 23 mars 2018

— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 3

attendu

que, par écriture du 18 mars 2018, A.________ a demandé au Tribunal de la Sarine la révision d'une décision de mainlevée d'opposition 10 2015 2538 du 16 octobre 2015, sollicitant son annulation, y compris toutes les décisions antérieures auxquelles elle se réfère et toutes celles qui en dépendent, et demandant au surplus de nombreuses mesures provisionnelles urgentes;

qu'il se prévalait d'un arrêt rendu le 6 mars 2018 par le Tribunal cantonal (procédure 102 2017 375 & 376) admettant un vice de forme dans une requête de mainlevée, la loi cantonale n'autorisant pas les greffiers à déléguer aux collaborateurs des services comptables les tâches liées à l'encaissement des frais pénaux, mais relevant également qu'il s'agit d'un vice de forme réparable;

que, par décision du 23 mars 2018, le Président du tribunal a rejeté la demande de révision dans la mesure de sa recevabilité et mis les frais à la charge du requérant;

que, par acte remis à la poste le 13 avril 2018, A.________ recourt contre la décision du 23 mars 2018 et requiert la Cour de constater la nullité de la décision de mainlevée 10 2015 2538 du

16 octobre 2015, d'annuler la décision du 23 mars 2018 et de renvoyer la cause au premier juge pour nouvelle décision sur les frais et dépens, frais et équitable indemnité à charge de l'Etat;

qu'il sollicite au surplus différentes mesures provisionnelles urgentes;

que le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des

faits (art. 320 CPC);

que l'art. 328 CPC autorise une partie à demander la révision d'une décision entrée en force lorsque certains motifs sont donnés, en particulier lorsqu'elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision;

que le recourant semble voir dans l'arrêt 102 2017 375 & 376 du 6 mars 2018 une telle circonstance sans indiquer dans quelle mesure il n'aurait pas pu invoquer le moyen tiré du défaut de compétence du signataire de la requête de mainlevée dans la procédure de mainlevée 10 2015 2538;

qu'en outre, avec le premier juge, il convient de constater que l'incompétence éventuelle de la personne qui a signé la requête de mainlevée n'est pas d'une gravité comparable à l'incompétence fonctionnelle d'une autorité décisionnelle (cf. ATF 137 III 217 consid. 2.4.3), de sorte que la sanction de la nullité que l'autorité saisie devrait constater d'office et en tout temps ne saurait s'y appliquer;

que le premier juge a par conséquent fait une application exacte du droit, de sorte que le recours doit être rejeté;

que, vu le sort du recours, les mesures provisionnelles urgentes sont devenues sans objet;

que les frais seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et qu'ils seront fixés forfaitairement à CHF 150.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP);

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3

la Cour arrête:

I. Le recours de A.________ est rejeté.

Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du

23 mars 2018 est confirmée.

II. La requête de mesures provisionnelles urgentes est sans objet.

III. Les frais de la procédure sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 150.-.

IV. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 11 mai 2018/dbe

Le Président: Le Greffier: