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102 2017 76 • TC FR 102 2017 76 Généré par l'IA

Maintenance Arrears Execution Upon Partial Lifting of Opposition

Numéro de cause 102 2017 76
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Fribourg (CH-FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court reviewed an appeal against the partial definitive lifting of an opposition to a payment order concerning arrears in spousal maintenance payments, where the lower court based its decision on a prior judgment setting the monthly support at CHF 3,000 from January 1, 2011, despite cohabitation during part of that period. The appellate court affirmed the decision to lift the opposition for the outstanding balance of CHF 20,160 because the appealing party failed to substantiate his counterclaims for payments with proper documentary evidence at the first instance, as new allegations and evidence submitted on appeal were deemed inadmissible in this summary proceeding, leaving only the legally established debt amount as the basis for execution proceedings.

Regeste Legislator

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Art. 80 LP, Art. 319 let. a CPC, Art. 309 let. b ch. 3 CPC, Art. 320 CPC, Art. 326 al. 1 CPC, Art. 327 al. 2 CPC; Maintenance Arrears Execution Upon Partial Lifting of Opposition: The appellate court affirmed the decision to lift the opposition for the outstanding balance of CHF 20,160 because the appealing party failed to substantiate his counterclaims for payments with proper documentary evidence at the first instance, as new allegations and evidence submitted on appeal were deemed inadmissible in this summary proceeding, leaving only the legally established debt amount as the basis for execution proceedings.

Mots-clés

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arriérés de pensions alimentaires procédure d'opposition mainlevée décision partielle ordre de paiement entretien du conjoint Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 80 al. 1 LP

The final order rejects the appeal, maintaining the definitive setting aside of the objection based on this provision concerning enforceable titles for definitive debt clearance.

art. 106 al. 1 CPC

The court orders that the costs of the appeal procedure be borne by the appellant because the appeal was rejected.

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Texte complet

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc

102 2017 76

Arrêt du 25 avril 2017 IIe Cour d’appel civil

Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffière: Sandra Ayan-Mantelli

Parties A.________, opposant et recourant contre

B.________, requérante et intimée

Objet Mainlevée définitive (art. 80 LP)

Recours du 2 mars 2017 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 26 janvier 2017

— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 5

considérant en fait

A. Le 18 octobre 2016, B.________ a fait notifier à A.________ le commandement de payer nº ccc de l’Office des poursuites de la Gruyère. Celle-ci y poursuit le recouvrement de la somme de CHF 30'000.- avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er janvier 2011 correspondant au solde de la contribution d’entretien due du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 selon le jugement du Président du Tribunal civil de la Gruyère (ci-après : le Président) du 24 mai 2012, de la somme de CHF 394.- de frais relatifs à des poursuites antérieures, ainsi que de la somme de CHF 1'050.- relative à la moitié des frais médicaux de leurs enfants. Le même jour, A.________ a formé opposition totale à ce commandement de payer. En date du 20 décembre 2016, B.________ a requis la mainlevée de l’opposition.

B. Par décision du 26 janvier 2017, le Président a partiellement admis la requête de mainlevée et a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de CHF 20'160.- avec intérêts à 5% l’an dès le 1er janvier 2011, correspondant au solde des pensions dues, plus frais de poursuite. De plus, les frais judiciaires, par CHF 170.-, ont été mis à la charge de l’opposant.

C. Par mémoire du 2 mars 2017, A.________ a interjeté recours contre cette décision, concluant à son annulation et au rejet de la mainlevée.

D. Par courrier du 5 avril 2017, l’intimée a conclu au rejet du recours, sous suite de frais.

en droit

1. a) Seule la voie du recours au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l’appel n’étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC).

b) La procédure étant sommaire, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification (art. 251 let. a et 321 al. 2 CPC). La décision querellée a été notifiée au recourant le

20 février 2017, si bien que le recours, déposé le 2 mars 2017, l’a été en temps utile.

c) La valeur litigieuse en deuxième instance est de CHF 20'160.-.

d) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière en droit; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC).

e) Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables au stade du recours. Cela signifie que l’autorité de recours contrôle la conformité au droit de la décision attaquée dans les mêmes conditions que celles dans lesquelles se trouvait l’autorité de première instance (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 2516). L’impossibilité d’invoquer des faits nouveaux englobe aussi bien les vrais que les pseudo-nova, même dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire (FREIBURGHAUS/AFHELDT in SUTTER- SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER, Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, art. 326 n. 4).

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En l’espèce, le recourant a allégué et produit pour la première fois, à ce stade de la procédure seulement, soit tardivement au regard de la disposition précitée, un certain nombre de faits et de pièces en particulier en relation avec le paiement des primes d’assurance-maladie de son épouse et de ses enfants, de l’hypothèque sur la maison familiale et de frais d’écolage et de repas de ses enfants. Ces nouveaux moyens sont ainsi irrecevables. Il n’en sera dès lors pas tenu compte et la Cour statuera sur la base des allégués et des pièces produits en première instance.

f) Conformément à l’art. 327 al. 2 CPC, la Cour d’appel peut statuer sur pièces, sans tenir audience.

2. a) De jurisprudence constante, la procédure de mainlevée, provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire. Le juge de la mainlevée examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance

- et il lui attribue force exécutoire si le débiteur n'oppose pas immédiatement des exceptions (ATF

136 III 583 consid. 2.3, ATF 132 III 140 consid. 4.1.1). Il peut également examiner d'office si la poursuite est à l'évidence périmée ou nulle (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1).

En vertu des art. 80 et 81 LP, le juge doit prononcer la mainlevée définitive de l'opposition lorsque le créancier produit un jugement exécutoire ou un titre y assimilé, à moins que le débiteur ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. La mainlevée définitive de l’opposition n’est accordée que si le jugement oblige le débiteur à payer une somme d’argent déterminée, c’est-à-dire chiffrée ou tout du moins facilement déterminable quant à son montant. Le juge de la mainlevée peut aussi prendre en considération les motifs du jugement pour décider si ce dernier constitue un titre de mainlevée au sens de l’art. 80 al. 1 LP (ATF 134 III 656 consid. 5.3.2) ; ce n’est que si le sens du dispositif est douteux et que ce doute ne peut être levé à l’examen des motifs que la mainlevée doit être refusée. Le juge peut aussi prendre en considération à cette fin d’autres documents dans la mesure où le jugement y renvoie (ATF 135 III 315 consid. 2.3). Il ne lui appartient toutefois pas de se prononcer sur l’existence matérielle de la prétention ou sur le bien-fondé du jugement. Si le jugement est peu clair ou incomplet, il appartient au juge du fond de l’interpréter (ATF 135 III 315 consid. 2.3 ; ATF 138 III 586 consid. 6.1.1 ; arrêt TF 5A_487/2011 du 2 septembre 2011 consid. 3.1).

Le jugement rendu par le juge civil sur une créance en argent est le titre exemplaire de la mainlevée définitive (PANCHAUD/CAPREZ, La mainlevée d’opposition, 1980, § 99 ch. II). Sont notamment assimilées à des jugements, les transactions ou reconnaissances passées en justice (art. 80 al. 2 ch. 1 LP).

b) Le Président a retenu que durant la période qui fait l’objet de la poursuite, soit du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, les parties ont fait ménage commun de sorte que la contribution d’entretien mensuelle de CHF 3'000.- prévue par le jugement du Président du 24 mai 2012 était due et qu’elle représente au total, pour la période en question, une somme de CHF 72'000.-. Il a constaté qu’au vu des relevé de compte de la requérante, il est possible d’établir un solde impayé par le débiteur de CHF 21'160.-. Pour le surplus, il a considéré que les documents présentés par le débiteur ne constituent pas des titres parfaitement clairs à partir desquels il serait possible de rendre vraisemblable sa libération pour la totalité de la somme due.

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c) En l’espèce, l’intimée réclame le paiement de la contribution d’entretien mensuelle de CHF 3'000.- pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 durant laquelle les époux ont fait ménage commun. Elle a produit en première instance le jugement de mesures protectrices de l’union conjugale du Président du 24 mai 2012 duquel il ressort que « tant que les époux continuent à faire ménage commun, A.________ est astreint à verser un montant de CHF 3'000.- destiné à l’entretien de sa famille ce dès le 1er janvier 2011. Dans ce montant sont incluses les primes d’assurance-maladie de la requérante et de ses filles, qui vont être versées par la requérante ». Ce jugement constitue un titre de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 al. 1 LP pour les pensions qu’il fixe.

Comme l’a retenu à juste titre le Président, il ressort des décomptes bancaires du recourant et de l’intimée que A.________ lui a versé sur son compte bancaire personnel, pour la période litigieuse, la somme de CHF 51'840.- sur les CHF 72'000.- (CHF 3'000.- x 24 mois) dus à titre de contributions d’entretien, en tenant compte des versements directement effectués par l’employeur du recourant à l’intimée, de sorte que le débiteur doit encore une somme de CHF 20'160.- à l’intimée. Le recourant ne conteste pas ce constat. Il soutient cependant s’être acquitté d’autres charges qui compensent le montant qu’il n’a pas payé à son épouse de sorte qu’il ne lui doit rien. Force est toutefois de constater que le recourant n’a pas prouvé par titre ses prétendus paiements. En effet, il soutient qu’au total, il a versé la somme de CHF 105'500.- à son épouse sur les CHF 108'000.- dus pour l’entretien de la famille durant la période du 1er janvier 2011 au

30 novembre 2013. Il n’a toutefois produit que ses décomptes bancaires jusqu’au mois d’août 2012 de sorte que l’on ne peut établir qu’il a versé à son épouse plus que les CHF 51'840.- qui ressortent des décomptes bancaires produits. Il allègue ensuite qu’il a versé à son épouse, sur un autre compte bancaire, durant plusieurs mois, le montant de CHF 100.-, totalisant ainsi une somme de CHF 1'400.-. Il ressort toutefois des pièces produites que le compte bancaire en question est au nom des deux époux de sorte que l’on ne peut conclure que ce montant a effectivement été perçu par la créancière ;

à tout le moins, le Président n’est pas tombé dans l’arbitraire en ne tenant pas compte de ce versement. Il soutient également qu’il a réglé les intérêts hypothécaires relatifs à la maison familiale pour le mois de mars 2013 alors qu’il incombait à l’intimée de le faire. Il n’a toutefois pas produit en première instance de document qui l’établit, étant précisé que le courrier du 17 décembre 2013 qu’il a adressé à l’intimée dans lequel il lui demande de lui rembourser les intérêts hypothécaires payés ne prouve pas le paiement effectif de ceux-ci.

Le recourant allègue ensuite qu’il s’est acquitté des primes d’assurance-maladie de toute la famille de janvier 2011 à septembre 2012, alors que le jugement de mesures protectrices prévoit qu’elles devaient être payées par l’intimée. Encore une fois, le recourant n’a pas démontré leur paiement ; il a produit en première instance une facture de CHF 546.25 de l’assurance-maladie D.________ qu’il a payée, on ignore toutefois à quoi elle correspond de sorte que la Cour ne peut en tenir compte. S’agissant du décompte de primes pour le mois d’août 2012 relatif aux enfants et à l’épouse du recourant, ce dernier n’a fourni aucune preuve de son paiement.

Le paiement des primes d’assurance-maladie ne ressort pas non plus des décomptes bancaires du recourant. Au demeurant, le courrier du 27 février 2017 de D.________ confirmant que le recourant était débiteur des primes d’assurance du 1er janvier 2011 au 30 septembre 2012 et le relevé de compte établi par l’assurance, pièces produites en procédure de recours et dont il n’y a pas lieu de tenir compte, ne démontrent quoi qu’il en soit pas que ces primes ont été payées mais uniquement qu’elles lui ont été facturées. Enfin, le recourant soutient pour la première fois dans le cadre de la procédure de recours, qu’il a payé des frais d’écolage et de repas à ses enfants ; il n’y a toutefois pas lieu de tenir compte de cet allégué dès lors qu’il est tardif.

Pour le surplus, le décompte des « paiements Tribunal cantonal TC Page 5 de 5

effectifs de Monsieur A.________ à Madame B.________», que le recourant a produit au premier juge ne lui est d’aucun secours dans la mesure où il l’a établi de manière unilatérale et qu’il n’est confirmé ni par l’intimée, ni par titres.

Il s’ensuit que c’est à bon droit que le Président a retenu que A.________ a prouvé sa libération par l’extinction de sa dette uniquement à concurrence de CHF 51'840.- et qu’il a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de CHF 20'160.- en capital.

3. a) Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 300.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP).

b) Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimée qui n’est pas représentée par un avocat et qui s’est déterminée en une seule page.

la Cour arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________.

Les frais judiciaires sont fixés à CHF 300.-.

Il n’est pas alloué de dépens.

III. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 25 avril 2017/say

Président Greffière