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102 2017 70 • TC FR 102 2017 70 Généré par l'IA

Cantonal Court Upholds Payment Order Lifting Despite Subsequent Jurisprudence Challenge

Numéro de cause 102 2017 70
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Fribourg (CH-FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Cantonal Court rejected an appeal against a lower court's decision which granted the final lifting of an opposition to a payment order for CHF 150 plus interest, finding that a prior definitive non-entry into proceedings order constituted a valid title for such relief. The appellate court reasoned that the appellant's arguments concerning subsequent Federal Supreme Court rulings, including one related to a challenge of the judging panel, were immaterial or undermined by later dismissals of related appeals and motions, concluding that the challenged decision was sound and the appeal was manifestly unfounded, leading to the appellant bearing the court costs.

Regeste Legislator

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Art. 80 al. 1 LP, Art. 322 al. 1 CPC, Art. 106 al. 1 CPC; Cantonal Court Upholds Payment Order Lifting Despite Subsequent Jurisprudence Challenge: The appellate court reasoned that the appellant's arguments concerning subsequent Federal Supreme Court rulings, including one related to a challenge of the judging panel, were immaterial or undermined by later dismissals of related appeals and motions, concluding that the challenged decision was sound and the appeal was manifestly unfounded, leading to the appellant bearing the court costs.

Mots-clés

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ordre de paiement requête de mainlevée procédures connexes opposition au commandement de payer argumentation motivée expertise juridique Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 106 al. 1 CPC

The court cited this article to impose costs on the appellant because they lost the appeal.

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Texte complet

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc

102 2017 70 & 71

Arrêt du 7 avril 2017 IIe Cour d’appel civil

Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffière: Sandra Ayan-Mantelli

Parties A.________, opposant et recourant contre

ETAT DE FRIBOURG, PAR LE MINISTÈRE PUBLIC, requérant et intimé

Objet Mainlevée

Recours du 27 février 2017 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 25 janvier 2017

— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 3

attendu

que la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine (ci-après: la Présidente) a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A.________ au commandement de payer n° bbb notifié le 23 août 2016 à l'instance du Ministère public, lequel poursuit le débiteur pour un montant de CHF 150.- avec intérêts à 5 % l'an dès le 3 septembre 2014;

que la Présidente a retenu que l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 3 juillet 2014, attestée définitive et exécutoire, constituait un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 al. 1 LP pour le montant de CHF 150.- et les intérêts moratoires;

que s'agissant de l'argument tiré de l'ordonnance du Tribunal fédéral du 13 octobre 2016 (en la cause 5A_750/2016) selon laquelle aucun acte d'exécution ne pouvait provisoirement être ordonné en rapport avec ce commandement de payer, la Présidente relève que le recours faisant suite à cette cause a été déclaré irrecevable par arrêt du 10 janvier 2017;

que le recourant invoque à l'appui du recours une nouvelle ordonnance similaire du Tribunal fédéral rendue le 30 décembre 2016 en la cause 5A_994/2016 qui concernait une demande de récusation;

qu'il n'est pas nécessaire d'examiner la recevabilité de cette pièce, ni sa portée par rapport à la présente cause dans la mesure où de toute manière le Tribunal fédéral a rejeté en date du

10 mars 2017 le recours en question et qu'il avait le 24 janvier 2017, rejeté la requête de mesures provisionnelles notamment dans la mesure où elle tendait à suspendre les actes de procédure auxquels avaient participé les personnes récusées;

que les autres arguments et critiques avancés par A.________ dans son recours du 27 février 2017 ne sont pas propres à mettre en cause la validité de la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Sarine du 25 janvier 2017;

que la décision attaquée ne prête pas le flanc à la critique et la Cour y renvoie par substitution de motifs;

que l'instance de recours notifie le recours à la partie adverse pour qu'elle se détermine par écrit, sauf si le recours est manifestement irrecevable ou infondé (art. 322 al. 1 CPC), ce qui est le cas en l’espèce;

que, vu le sort du recours, les frais doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC);

que les frais judiciaires sont fixés à CHF 200.- et il n'est pas alloué de dépens;

(dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3

la Cour arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La requête d'effet suspensif est sans objet.

III. Les frais de la procédure sont mis à la charge de A.________.

Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 200.-.

Il n'est pas alloué de dépens.

IV. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 7 avril 2017/fmi

Président Greffière