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102 2017 47 • TC FR 102 2017 47 Généré par l'IA

Payment Order Opposition Lifting Upheld Due to Inadmissible New Evidence

Numéro de cause 102 2017 47
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Fribourg (CH-FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A lower court had granted the definitive lifting of opposition to a payment order concerning CHF 70 plus costs, finding the debtor had failed to substantiate his discharge when requested. The debtor appealed, submitting proof of payment for the original contravention, but the appellate court declared the appeal inadmissible because the governing rules strictly prohibit the introduction of new facts and evidence in the recourse procedure, meaning the court could only review the decision based on the facts established in the first instance, where the debtor had failed to present evidence or respond to the claim supported by an enforceable title. The court further noted that even if considered, the debtor still owed CHF 40 in court costs that were correctly levied against him.

Regeste Legislator

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Art. 319 lit. a CPC, Art. 309 lit. b ch. 3 CPC, Art. 251 let. a CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 327 al. 2 CPC, Art. 320 CPC; Payment Order Opposition Lifting Upheld Due to Inadmissible New Evidence: The debtor appealed, submitting proof of payment for the original contravention, but the appellate court declared the appeal inadmissible because the governing rules strictly prohibit the introduction of new facts and evidence in the recourse procedure, meaning the court could only review the decision based on the facts established in the first instance, where the debtor had failed to present evidence or respond to the claim supported by an enforceable title. The court further noted that even if considered, the debtor still owed CHF 40 in court costs that were correctly levied against him.

Mots-clés

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preuve de paiement mainlevée décision exécutoire nouveau moyen de preuve opposition au commandement de payer procédure européenne d'injonction de payer Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 326 al. 1 CPC

The appeal was declared inadmissible because the court could not consider the newly produced documents, as per this provision.

art. 106 al. 1 CPC

Used to order the unsuccessful party (A.________) to bear the costs of the appeal proceedings.

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Texte complet

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc

102 2017 47

Arrêt du 7 juillet 2017 IIe Cour d’appel civil

Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffier-rapporteur: Luis da Silva

Parties A.________, intimé et recourant, contre

B.________, requérante et intimée

Objet Mainlevée définitive

Recours du 7 février 2017 contre le jugement de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 10 janvier 2017

— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 3

considérant en fait

A. Par décision rendue le 10 janvier 2017, la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère (ciaprès : la Présidente) a prononcé, avec suite de frais, la mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer no ccc de l’Office des poursuites de la Gruyère notifié à l’instance de B.________ à concurrence de CHF 70.- en capital et de CHF 20.30 pour les frais de poursuite. Elle a constaté l’absence de détermination de A.________ qui n’a pas immédiatement rendu vraisemblable sa libération.

B. Le 7 février 2017, A.________ a recouru contre cette décision qui lui a été notifiée le

2 février 2017. Il produit notamment le justificatif du paiement de la contravention objet de la poursuite et conclut implicitement à l’annulation de la décision attaquée.

La réponse de l’intimée est du 1er mars 2017. Elle conclut au rejet de recours. Elle reconnaît que A.________ a payé CHF 96.- pour l’amende et les frais de poursuite, précisant que les frais de justice, soit CHF 40.- ont été mis à la charge de ce dernier.

en droit

1. a) Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que le recourant a manifestement respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC).

La valeur litigieuse est de CHF 90.30.

b) Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. L’impossibilité d’invoquer des faits nouveaux englobe les vrais et les pseudo-nova, même dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire (FREIBURGHAUS/AFHELDT in : SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/ LEUENBERGER, Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, art. 326 n. 4). Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve (cf. arrêt TC VD ML/2012/120 du 1er juin 2012 consid. I). L'interdiction des faits nouveaux s'applique également à la partie adverse (cf. arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5).

2. Pour la première fois devant la Cour d’appel, A.________ invoque le paiement de la créance et produit à l’appui de son recours seulement la preuve du paiement du montant déduit en poursuites. Il aurait pu et dû produire cette preuve en première instance. Bien qu’invité à se Tribunal cantonal TC Page 3 de 3

déterminer par la Présidente, il ne s’est pas manifesté en première instance. Comme cela a été rappelé ci-dessus, la Cour contrôle la conformité au droit de la décision attaquée dans les mêmes conditions que celles dans lesquelles se trouvait l’autorité de première instance, de sorte que l’allégation du recourant ainsi que le moyen de preuve nouvellement produit sont tardifs et, partant, irrecevables.

Au demeurant, l’intimée ne conteste pas le paiement du montant déduit en poursuite mais observe que A.________ doit encore les frais de justice qui ont été mis à sa charge, soit CHF 40.-.

Dès lors qu’en première instance, la créancière avait produit un titre exécutoire et que le débiteur ne soutenait pas avoir payé sa dette (art. 81 al. 1 LP), la mainlevée définitive devait être prononcée.

Le recours, qui ne contient aucune autre motivation, doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 326 al. 1 CPC, la Cour ne pouvant prendre en considération les pièces nouvellement produites dans la procédure de recours, étant précisé que l’annexe no 2 concerne une autre poursuite dont l’objet est une ordonnance pénale rendue le 22 juin 2016 et non pas celle du 19 mai 2016 produite en annexe no 3 et objet de la présente procédure.

3. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________ qui succombe (art.

106 al. 1 CPC ; art. 52 et 61 OELP). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée.

la Cour arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________.

Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés à 50 francs (émolument global).

Il n’est pas alloué de dépens à B.________.

III. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 7 juillet 2017/cov

Président Greffier-rapporteur