State v. Appellant Regarding Payment Order Signature Authority
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a final lifting of opposition against a payment order sought by the State, grounded on the argument that the public prosecutor's office's request was signed by a secretary who lacked the legal authority to represent the office in such proceedings, as only a clerk qualified with a law degree could sign such requests under cantonal regulations. The appellate court upheld the appeal, agreeing that the secretary was not authorized to sign the mainlevée request, which constituted a formal defect; however, deeming it a reparable flaw, the court overturned the decision granting the mainlevée and remanded the case, instructing the lower court to grant the State a deadline to correct the signature defect pursuant to procedural rules, while dismissing the appeal regarding previously judged matters where the issue of signature authority was not raised in a timely manner.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 442 al. 3 CPP, Art. 161 LJ, Art. 38 RJ, Art. 23 al. 3 LJ, Art. 132 al. 1 CPC, Art. 66 al. 1 LTF; State v. Appellant Regarding Payment Order Signature Authority: The appellate court upheld the appeal, agreeing that the secretary was not authorized to sign the mainlevée request, which constituted a formal defect; however, deeming it a reparable flaw, the court overturned the decision granting the mainlevée and remanded the case, instructing the lower court to grant the State a deadline to correct the signature defect pursuant to procedural rules, while dismissing the appeal regarding previously judged matters where the issue of signature authority was not raised in a timely manner.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision was annulled and the case was remanded to the President so that he could proceed in accordance with this article regarding the rectifiable formal defect in the signature of the request for lifting the opposition.
This provision is implicitly cited by the order to place the procedural costs on the State (although the citation for costs is usually derived from cantonal law or general procedural rules, the final order structure requires citing provisions mentioned there; here, the decision is silent on the specific legal basis for cost allocation in the dispositive other than noting the result, but standard practice for cost allocation in the dispositive often relies on cost provisions which might be interpreted as being covered by general procedural/cost rules applied in the final orders).
Texte complet
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc
102 2017 375
102 2017 376
Arrêt du 6 mars 2018 IIe Cour d’appel civil
Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffière-rapporteure: Sandra Ayan-Mantelli
Parties A.________, opposant et recourant, contre
ETAT DE FRIBOURG, PAR LE MINISTÈRE PUBLIC, requérant et intimé
Objet Mainlevée
Recours du 26 décembre 2017 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 28 novembre 2017
— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 3
attendu
qu’en date du 26 décembre 2017, soit en temps utile, A.________ a interjeté recours contre la décision accordant la mainlevée définitive de l’opposition qu’il avait formulée au commandement de payer n° bbb de l’Office des poursuites de la Sarine, mainlevée requise par l’Etat de Fribourg, représenté par le Ministère public;
que la créance en capital s’élève à CHF 3'045.-, ce qui fonde la valeur litigieuse;
que toute conclusion et toute motivation qui sort du cadre de la présente procédure de mainlevée est d’emblée irrecevable;
que, noyé dans une écriture prolixe qui mélange moult arguments difficilement compréhensibles concernant tant des procédures pendantes que terminées, le recourant invoque le défaut de pouvoir de représentation de la secrétaire qui a signé la requête de mainlevée, alléguant que seul un greffier dispose d’un tel pouvoir de par la loi;
que, dans sa détermination du 1er mars 2018, le Ministère public n’a pas de remarques particulières sur le recours, mais il ressort de l’annexe à la détermination qu’il estime que les collaborateurs de son service comptable agissent sur délégation;
que l’argument du recourant est fondé;
qu’en effet, en matière pénale, aux termes de l’art. 442 al. 3 CPP, les cantons désignent les autorités chargées du recouvrement des prestations financières, ce que le canton de Fribourg a fait en édictant l’art. 161 LJ qui dispose que l’autorité chargée du recouvrement de prestations financières est celle qui a rendu le jugement, mais qu’elle peut transférer cette compétence aux greffiers ou aux greffières;
que l’art. 38 RJ prescrit que le greffier ou la greffière attaché-e à l’autorité judiciaire qui a fixé les frais pénaux est chargé -e de leur encaissement;
qu’aux termes de l’art. 23 al. 3 LJ, le greffier exécute toutes les tâches que la législation lui attribue, ce qui ne saurait permettre une sous-délégation en cette matière;
que la directive de la IIe Cour d’appel civil du Tribunal cantonal de juin 2009, adaptée au nouveau droit le 12 septembre 2013, rappelle ces règles et précise que les requêtes de mainlevée concernant les listes de frais doivent être signées par le greffier et non par une secrétaire;
qu’en droit fribourgeois, les art. 23 ss LJ définissent le rôle du greffier et les exigences pour occuper cette fonction, à savoir être titulaire d’une licence ou d’un master en droit;
que C.________, collaboratrice auprès du service comptable du Ministère public, n’est pas une greffière et n’était, partant, pas habilitée à signer seule une requête de mainlevée;
que, s’agissant d’une condition de recevabilité de la requête, le Président devait examiner d’office cette question;
que, s’agissant toutefois d’un vice de forme réparable, le Président aurait dû, en application de l’art. 132 al. 1 CPC, impartir au Ministère public un délai afin qu’il rectifie ce défaut de signature;
Tribunal cantonal TC Page 3 de 3
qu’il se justifie partant d’annuler la décision prononçant la mainlevée et de renvoyer la cause au Président afin qu’il procède conformément à l’art. 132 al. 1 CPC;
que, s’agissant d’autres procédures déjà jugées, la Cour estime toutefois utile de rappeler au recourant la jurisprudence (Arrêt TC FR 105 2017 151 du 30 novembre 2017) selon laquelle les griefs contre une décision de mainlevée définitive d'opposition doivent être soulevés dans la procédure de recours contre ladite décision, mais qu'une fois la décision définitive et exécutoire, l'incompétence éventuelle de la personne qui a signé la requête de mainlevée n'est pas d'une gravité comparable à l'incompétence fonctionnelle d'une autorité décisionnelle (cf. ATF 137 III 217 consid. 2.4.3), de sorte que la sanction de la nullité que l'autorité saisie devrait constater d'office et en tout temps ne saurait s'y appliquer;
qu’il se justifie de mettre les frais de procédure, fixés à CHF 150.-, à charge de l’Etat;
que le recourant n’ayant pas eu recours à un mandataire professionnel, il ne sera pas accordé de dépens.
la Cour arrête:
I. Le recours est admis dans la mesure de sa recevabilité.
Partant, la décision du 28 novembre 2017 est annulée et la cause renvoyée au Président du Tribunal de la Sarine afin qu’il procède au sens des considérants.
II. La requête d’effet suspensif est devenue sans objet.
III. Les frais de procédure sont mis à la charge de l’Etat.
Les frais judiciaires sont fixés à CHF 150.-
Il n’est pas alloué de dépens.
IV. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 6 mars 2018/fmi
Le Président La Greffière-rapporteure