Appeal Against Denial of Legal Aid for Unsubstantiated Debt Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought recourse against a lower court's denial of legal aid, which was refused because the underlying claim concerning the suspension and cancellation of enforcement proceedings appeared to lack any chance of success, with the lower court noting the appellant's confusing explanations and failure to substantiate claims that a confirmed debt of CHF 250.- no longer existed or that a stay had been granted. The appellate court dismissed the appeal, finding that the appellant's arguments failed to challenge the reasoning of the initial decision, which was deemed legally sound, and consequently upheld the denial of legal aid for the appeal procedure while imposing court fees on the unsuccessful appellant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 85a LP, Art. 322 al. 1 CPC, Art. 325 al. 2 CPC, Art. 119 al. 6 CPC, Art. 106 al. 1 CPC, Art. 95 al. 2 let. b CPC; Appeal Against Denial of Legal Aid for Unsubstantiated Debt Claim: The appellate court dismissed the appeal, finding that the appellant's arguments failed to challenge the reasoning of the initial decision, which was deemed legally sound, and consequently upheld the denial of legal aid for the appeal procedure while imposing court fees on the unsuccessful appellant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court determined that the appeal was manifestly ill-founded, justifying proceeding without eliciting observations from the opposing party.
The costs of the appeal procedure were imposed on the appellant because they lost the appeal.
This provision was cited for the fixed amount of CHF 150.- for the judicial costs imposed on the appellant.
Texte complet
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc
102 2017 343
Arrêt du 15 février 2018 IIe Cour d’appel civil
Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffière-rapporteure: Sandra Ayan-Mantelli
Parties A.________, requérant et recourant,
dans la cause qui l’oppose à
B.________, défendeur dans la procédure au fond et intéressé
Objet Recours contre le refus d’assistance judiciaire
Recours du 27 novembre 2017 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 7 novembre 2017
— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 3
considérant en fait et en droit
Dans le cadre de la procédure de « suspension et d’annulation de la poursuite dans la cause ccc ainsi que de toutes les poursuites concernant des actes du Tribunal de la Sarine » introduite par A.________, le 29 mai 2017, ce dernier a déposé, le 14 juin 2017, une requête d’assistance judiciaire.
Le 7 novembre 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: la Présidente) a rejeté la requête d’assistance judiciaire. Elle a constaté que la demande déposée par A.________ apparaît dénuée de chance de succès. Elle a relevé que le requérant mélange les procédures et se perd dans un écheveau d’explications absconses, voire totalement inintelligibles. De plus, il ne ressort nullement de sa requête que les conditions de l’art. 85a LP, qu’il invoque, pourraient être remplies. En effet, il n’explique pas en quoi la dette de CHF 250.-, confirmée par le Tribunal fédéral, n’existerait pas ou plus ou qu’un sursis lui aurait été accordé. La Présidente a également souligné que l’on peut se demander si un plaideur se lancerait dans une procédure après une analyse raisonnable de son cas au vu du montant litigieux. Enfin, la Présidente a
indiqué qu’il se pose la question de l’intérêt à l’action dès lors que le requérant a lui-même indiqué
que « l’OP Sarine a prévu une saisie le 1er juin 2017 à 10:00 », soit il y a plusieurs mois déjà.
Les arguments et critiques avancés par A.________ dans son recours ne sont pas propres à mettre en cause la validité de la décision de la Présidente. La décision attaquée ne prête pas flanc à la critique et la Cour y renvoie par substitution de motifs.
L'instance de recours notifie le recours à la partie adverse pour qu'elle se détermine par écrit, sauf si le recours est manifestement irrecevable ou infondé (art. 322 al. 1 CPC), ce qui est le cas en l’espèce.
Pour le surplus, vu le sort du recours, la requête d’effet suspensif (art. 325 al. 2 CPC) et les autres mesures provisionnelles urgentes, dans la mesure de leur recevabilité, sont devenues sans objet.
Vu l’issue du recours, la requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours de A.________ est rejetée.
Seule la procédure de requête tombe sous le coup de l’art. 119 al. 6 CPC et est ainsi en principe gratuite, au contraire de la procédure de recours contre une décision de première instance rejetant ou retirant l'assistance judiciaire (ATF 137 III 470). Les frais de la procédure de recours seront dès lors mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 150.- (art. 95 al. 2 let. b CPC). Il n’est pas alloué de dépens.
(dispositif en page suivante)
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la Cour arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. Les requêtes d'effet suspensif et de mesures superprovisionnelles, dans la mesure de leur recevabilité, sont sans objet.
III. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée.
IV. Les frais de la procédure sont mis à la charge de A.________.
Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 150.-.
Il n'est pas alloué de dépens.
V. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 15 février 2018/say
Président Greffière-rapporteure