Cantonal Court Cost Assessment After Federal Tribunal Remand
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a Federal Tribunal decision that overturned an expulsion order and returned the case for reassessment of costs, the cantonal court ruled that the initial petitioner, who lost the ultimate appeal, must bear the judicial costs for both the first instance and the appeal proceedings, fixed at CHF 2,000 each. The court also awarded the opposing party, who successfully defended the expulsion in the Federal Tribunal, global compensation for legal fees, setting it at CHF 4,000 plus VAT for the first instance and CHF 2,000 plus VAT for the appeal, based on the work performed, noting the case was not overly complex.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 64 al. 2 RJ, Art. 69 al. 2 RJ, art. 64 al. 1 let. a et e RJ; Cantonal Court Cost Assessment After Federal Tribunal Remand: The court also awarded the opposing party, who successfully defended the expulsion in the Federal Tribunal, global compensation for legal fees, setting it at CHF 4,000 plus VAT for the first instance and CHF 2,000 plus VAT for the appeal, based on the work performed, noting the case was not overly complex.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to justify the allocation of global attorney's fees (dépens) for the appellant A.________.
Cited to set the limit for increasing the maximum global attorney's fee amount in exceptional circumstances.
Cited to confirm that submitting a detailed list is optional when setting global attorney's fees.
Cited to indicate the rules governing the possibility of filing a further appeal to the Federal Tribunal.
Texte complet
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc
102 2017 318
Arrêt du 8 janvier 2018 IIe Cour d’appel civil
Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre, Greffier-rapporteur: Luis da Silva
Parties A.________, défendeur et recourant, représenté par Me Christophe Claude Maillard, avocat
contre
B.________, demandeur et intimé, représenté par Me Daniel Schneuwly, avocat
Objet Fixation des frais et dépens
Recours du 3 novembre 2016 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement du Lac du 10 août 2016
En retour du Tribunal fédéral pour fixation des frais et dépens des instances cantonales, faisant suite à l’arrêt 4A_322/2017 du
9 octobre 2017
— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 3
considérant en fait
A. Le 10 août 2016, à la requête de B.________, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement du Lac (ci-après: la Présidente) a notamment prononcé l’expulsion de A.________ du domaine agricole sis à C.________. Elle a mis les frais de procédure, comprenant les frais judiciaires ainsi que les dépens de B.________, à la charge de A.________. Elle a fixé les frais judiciaires dus à l’Etat à CHF 2'000.00 et les dépens de Me Daniel Schneuwly, mandataire de B.________, globalement à CHF 12'000.-.
Par arrêt du 11 mai 2017, la IIe Cour d’appel civil du Tribunal cantonal a déclaré irrecevable l’appel interjeté par A.________. Elle a mis à sa charge les frais judiciaires, fixés à CHF 2'000.-, ainsi que l’indemnité globale de CHF 1'800.-, plus la TVA par CHF 144.-, allouée à B.________.
B. La Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral a, par arrêt du 9 octobre 2017, admis le recours en matière civile interjeté par A.________ et réformé l’arrêt cantonal en ce sens que la requête d’expulsion déposée par B.________ le 26 juin 2014 contre le fermier A.________ est rejetée. Elle a mis les frais judiciaires, arrêtés à CHF 2'000.-, à la charge de B.________ qui devra verser à A.________ une indemnité de CHF 2'500.- à titre de dépens. Elle a renvoyé la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision sur les frais et dépens des instances cantonales.
C. A.________ a produit les deux listes de frais de Me Louis-Marc Perroud qui l’a représenté devant les instances cantonales, d’un montant de CHF 18'843.15 pour la première instance, et de CHF 4'370.50 pour la procédure d’appel. B.________ s’est déterminé le 9 novembre 2017 sur les listes de frais produites, estimant que, pour la première instance, le montant de la liste de frais ne devrait en aucun cas être supérieur à CHF 12'000.-; il s’en est remis à justice quant à l’indemnité à allouer en deuxième instance.
en droit
1. A.________ a obtenu gain de cause devant la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral de sorte que les frais judiciaires dus à l’Etat pour la procédure de première instance et la procédure d’appel doivent être mis à la charge de B.________. Ils sont fixés forfaitairement à CHF 2'000.- pour chacune des instances. Pour la première instance, ils seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par B.________. Pour l’instance d’appel, ils seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par A.________ qui a droit à leur remboursement de la part de B.________.
2. En ce qui concerne les dépens, il y a lieu d’allouer une indemnité globale en application de l’art. 64 al. 1 let. a et e RJ: l’indemnité maximale est de CHF 6'000.- en première instance et de CHF 3'000.- en 2ème instance. Ces montants peuvent cependant être augmentés jusqu’à leur double si des circonstances particulières le justifient mais ne sauraient être supérieurs à l’indemnité qui aurait été allouée en cas de fixation détaillée (art. 64 al. 2 RJ). En cas de fixation globale, la présentation d’une liste détaillée est facultative (art. 69 al. 2 RJ).
En l'espèce, pour la fixation de l’indemnité globale due à A.________ pour la première instance, il convient de prendre en compte la prise de connaissance de la demande d’expulsion de B.________, la rédaction de la réponse du 22 octobre 2014 avec l’envoi d’un bordereau de
12 pièces, la production d’autres pièces le 28 avril 2015, la séance du 5 mai 2015 qui a duré Tribunal cantonal TC Page 3 de 3
1 heure et 15 minutes, la détermination du 6 juillet 2015 ainsi que l’examen de la décision du
10 août 2015. Compte tenu du travail effectué, de la nature de la cause qui, au demeurant, n’a pas présenté de difficultés particulières et n’a pas connu une ampleur qui sort de l’ordinaire, il se justifie de fixer l’indemnité globale due à A.________ au montant de CHF 4'000,-, TVA en sus.
Pour la procédure d’appel, A.________ a déposé son mémoire le 3 novembre 2016 auquel B.________ a répondu le 9 janvier 2017. L’arrêt de la Cour a été rendu le 11 mai 2017. Par conséquent, compte tenu du travail requis pour la procédure d’appel, la Cour fixe l’indemnité globale due à A.________ au montant de CHF 2'000.-, plus 160.- pour la TVA.
4. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
la Cour arrête:
I. Les frais de première instance et d’appel sont mis à la charge de B.________.
Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés à CHF 2'000.- pour la première instance. Ils seront acquittés par prélèvement sur l’avance effectuée par B.________.
Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés à CHF 2'000,- pour l’appel. Ils seront acquittés par prélèvement sur l’avance effectuée par A.________ qui a droit à leur remboursement par B.________.
Une indemnité globale de CHF 4'000.-, plus la TVA par CHF 320.-, pour la première instance, et de CHF 2'000.-, plus la TVA par CHF 160.-, pour la procédure d’appel, est allouée à titre de dépens à A.________.
II. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
III. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 8 janvier 2018/cov
Le Président Le Greffier-rapporteur