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102 2017 288 • TC FR 102 2017 288 Généré par l'IA

Creditor's Justified Request for Payment Order Lifting Despite Subsequent Debtor Payment

Numéro de cause 102 2017 288
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Fribourg (CH-FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A creditor filed a request for definitive lifting of a debtor's opposition to a payment order, but the debtor subsequently paid the full amount, including interest and costs, before the request was heard. The lower court ruled against the creditor by imposing the court costs on the requesting creditor. On appeal, the court reasoned that since the debt payment occurred after the request for lifting was filed, the creditor's action was justified at the time of filing, and therefore, according to the relevant procedural code, the court costs must be charged to the debtor, leading to the admission of the appeal and reversal of the cost order.

Regeste Legislator

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Art. 106 CPC, Art. 107 al. 1 let. b CPC, Art. 106 al. 1 CPC; Creditor's Justified Request for Payment Order Lifting Despite Subsequent Debtor Payment: The lower court ruled against the creditor by imposing the court costs on the requesting creditor. On appeal, the court reasoned that since the debt payment occurred after the request for lifting was filed, the creditor's action was justified at the time of filing, and therefore, according to the relevant procedural code, the court costs must be charged to the debtor, leading to the admission of the appeal and reversal of the cost order.

Mots-clés

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paiement de la dette mainlevée mise des frais de procédure procédure européenne d'injonction de payer incitation à violer ou à résilier un contrat réquisition de faillite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 107 al. 1 let. b CPC

Provision used to justify why the costs of the initial proceedings should be borne by the debtor (B.________) due to late payment.

art. 106 al. 1 CPC

Provision applied in the dispositive to assign the costs of the appeal proceedings to the losing party (B.________).

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Texte complet

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc

102 2017 288

Arrêt du 7 novembre 2017 IIe Cour d’appel civil

Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Michel Favre, Dina Beti Greffier: Ludovic Farine

Parties A.________, requérant et recourant contre

B.________, intimé

Objet Attribution des frais (art. 106 CPC)

Recours du 26 septembre 2017 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 22 septembre 2017

— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 3

attendu

que, le 28 juin 2017, le commandement de payer n° ccc de l'Office des poursuites de la Sarine a été notifié à B.________, qui y a fait opposition le même jour;

que le créancier a déposé une requête de mainlevée définitive de cette opposition le 31 août 2017;

que, le 13 septembre 2017, l'opposant s'est déterminé en apportant la preuve du paiement, en date du 7 septembre 2017, du montant mis en poursuite, y compris les intérêts et frais, selon un décompte établi à sa demande par le créancier le 30 août 2017;

que, par décision du 22 septembre 2017, le Président du Tribunal civil de la Sarine a rejeté la requête de mainlevée définitive et mis les frais judiciaires, fixés à CHF 100.-, à la charge du requérant;

que, par courrier du 26 septembre 2017, le créancier recourt contre cette décision dans la mesure où elle met les frais à sa charge;

qu'il fait valoir que le paiement est intervenu après le dépôt de la requête de mainlevée, de sorte que les frais devaient être mis à la charge du poursuivi;

que l'intimé ne s'est pas déterminé dans le délai qui lui a été imparti;

que le paiement de la dette est effectivement postérieur au dépôt de la requête de mainlevée, de sorte que celle-ci était justifiée au moment où elle a été déposée;

que, dans ces conditions, les frais de justice devaient être mis à la charge du poursuivi (cf. art. 107 al. 1 let. b CPC);

que le recours sera par conséquent admis, frais à charge de l'intimé qui succombe (cf. art. 106 al. 1 CPC);

que les frais de justice sont fixés à CHF 100.- et qu'ils seront prélevés sur l'avance versée par le recourant qui aura droit à leur remboursement par l'intimé;

(dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3

la Cour arrête:

I. Le recours est admis.

Partant, le chiffre 2 de la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 22 septembre 2017 est modifié. Il a dorénavant la teneur suivante:

Les frais judiciaires, par CHF 100.-, sont mis à la charge de B.________.

II. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 100.-, sont mis à la charge de B.________. Ils sont prélevés sur l'avance versée par l'Etat de Fribourg, qui aura droit à leur remboursement par B.________.

III. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 7 novembre 2017/dbe

Le Président Le Greffier