Legislator Jurisprudence & Législation
102 2017 256 • TC FR 102 2017 256 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Lack of Signed Acknowledgment of Debt

Numéro de cause 102 2017 256
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Fribourg (CH-FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court rejected an appeal seeking the provisional lifting of an opposition to a payment order because the appellant failed to present a document signed by the debtor acknowledging a specific, determined, and due sum of money, as required by law for such relief. The court further ruled that new documents submitted with the appeal, including delivery slips and general terms, were inadmissible because the appeal procedure is strictly limited to the facts established in the first instance, and none of the presented documents constituted a valid acknowledgment of debt as they lacked the debtor's signature confirming the amount owed.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 82 LP, Art. 319 let. a CPC, Art. 309 let. b ch. 3 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 251 let. a CPC, Art. 320 CPC; Appeal Dismissed for Lack of Signed Acknowledgment of Debt: The court further ruled that new documents submitted with the appeal, including delivery slips and general terms, were inadmissible because the appeal procedure is strictly limited to the facts established in the first instance, and none of the presented documents constituted a valid acknowledgment of debt as they lacked the debtor's signature confirming the amount owed.

Mots-clés

Généré par l'IA
reconnaissance de dette absence de signature ordre de paiement opposition au commandement de payer documents valables mainlevée Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 82 LP

The appeal was rejected because the documents presented did not constitute an authentic or private deed of acknowledgment of debt as required by this provision to grant provisional relief.

Art. 106 al. 1 CPC

This article was applied to impose court costs on the appellant because she lost the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc

102 2017 256

Arrêt du 28 septembre 2017 IIe Cour d’appel civil

Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Dina Beti Greffière: Silvia Aguirre

Parties A.________, requérante et recourante, contre

B.________, intimé

Objet Mainlevée provisoire (art. 82 LP)

Recours du 29 juin 2017 contre le jugement du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 8 juin 2017

— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 3

considérant en fait

A. Le 25 janvier 2017, l'Office des poursuites de la Gruyère a notifié à B.________ le commandement de payer n° 864208, établi à la demande de A.________. Le poursuivi a fait opposition totale.

Par décision du 8 juin 2017, le Président du Tribunal civil de la Gruyère a refusé de prononcer la mainlevée provisoire de l'opposition requise le 1er mai 2017 par A.________ au motif de l'absence au dossier d'un document signé comportant l'accord des deux parties sur la quotité de la somme due.

B. Par courrier du 29 juin 2017, A.________ recourt contre la décision précitée. Elle produit deux bulletins de livraison, ses conditions générales de vente et de livraison, une facture, un extrait de compte et deux factures d'intérêts et requiert le prononcé de la mainlevée provisoire.

Invité à se déterminer, le poursuivi ne s'est pas manifesté.

en droit

1.

1.1 Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l’appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC); le délai pour faire recours est de 10 jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 2 CPC), la procédure de mainlevée étant sommaire (art. 251 let. a CPC).

En l'espèce, la décision du 8 juin 2017 a été notifiée à la recourante le 19 juin 2017. Remis à la poste le 29 juin 2017, le recours a par conséquent été déposé en temps utile.

1.2 La cognition de la Cour est pleine et entière en droit. Elle est en revanche limitée, s’agissant des faits, à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC).

1.3 Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve (cf. arrêt TC/VD ML/2012/120 du 1er juin 2012 consid. I). L'interdiction des faits nouveaux s'applique également à la partie adverse (cf. arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5).

Les documents produits pour la première fois à l’appui du recours sont par conséquent irrecevables et ne seront donc pas pris en compte. Sous cette réserve, le recours est recevable.

2. Selon l’art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1); le Tribunal cantonal TC Page 3 de 3

juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP, l’acte sous seing privé, signé par le poursuivi – ou son représentant –, d’où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d’argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue.

En l'espèce, le premier juge a retenu que la recourante n'a produit aucun document signé comportant l'accord du débiteur de lui verser un montant déterminé, de sorte que la mainlevée provisoire de l'opposition ne pouvait être prononcée. Quant aux documents produits à l'appui du recours, outre qu'ils sont irrecevables (cf. consid. 1.3 ci-avant), ils ne seraient de toute manière pas propres à justifier le prononcé de la mainlevée. Aucun de ces documents n'est en effet signé de la main du débiteur. On relèvera à cet égard en particulier que les bulletins de livraison portent certes la signature du chauffeur qui a livré la marchandise, mais non celle du débiteur, de sorte qu'ils ne sauraient constituer une reconnaissance de dette, et cela même si les conditions générales de la requérante prévoient que la signature du chauffeur conduit à l'acceptation tacite de la marchandise livrée. S'ils indiquent la quantité livrée, ils ne comportent au surplus aucune indication relative au montant de la marchandise livrée, ni globalement, ni par référence à un prix à l'unité.

Ce qui précède conduit au rejet du recours.

3. En application de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 200.-, doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe. Il n'est pas alloué de dépens à l'intimé, qui n'en a pas demandé.

la Cour arrête:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 200.-, sont mis à la charge de A.________.

Il n'est pas alloué de dépens à B.________.

3. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 28 septembre 2017/dbe

Le Président La Greffière