Cantonal Court upholds lifting of opposition to payment order based on federal court rulings.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Cantonal Court rejected an appeal against a decision that granted final lifting of opposition to a payment order for CHF 23,100 plus interest, as the underlying enforceable federal court rulings establishing the debt for judicial costs constituted a valid title for lifting under Article 80 of the Debt Enforcement and Bankruptcy Law. The appellate court found that the appellant failed to provide proof that the debt had been extinguished or suspended, and the appellant's sweeping arguments challenging various prior judicial decisions were insufficient to invalidate the lower court's decision, leading to the dismissal of the appeal and imposition of court costs on the appellant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 80 LP, Art. 80 al. 1 LP, Art. 81 al. 1 LP, Art. 322 al. 1 CPC, Art. 106 al. 1 CPC; Cantonal Court upholds lifting of opposition to payment order based on federal court rulings: The appellate court found that the appellant failed to provide proof that the debt had been extinguished or suspended, and the appellant's sweeping arguments challenging various prior judicial decisions were insufficient to invalidate the lower court's decision, leading to the dismissal of the appeal and imposition of court costs on the appellant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to impose the costs of the appeal procedure on the appellant who lost the case.
Texte complet
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc
102 2017 229
Arrêt du 16 août 2017 IIe Cour d’appel civil
Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Dina Beti Greffier: Ludovic Menoud
Parties A.________, opposant et recourant contre
B.________, requérante et intimée
Objet Mainlevée définitive (art. 80 LP)
Recours du 29 juillet 2017 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 6 juillet 2017
— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 3
considérant en fait et en droit
Le 6 juillet 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites de la Sarine, notifié à l’instance de B.________, pour le montant de CHF 23’100.-, plus intérêts à 5% l’an dès le 1er février 2016, et a alloué à la requérante une équitable indemnité de CHF 30.-.
Le premier juge a retenu que les arrêts du Tribunal fédéral, définitifs et exécutoires, dans lesquels les frais judiciaires sont mis à la charge de A.________, constituent un titre de mainlevée au sens de l’art. 80 al. 1 LP. Il a constaté que A.________ n’avait pas prouvé par titre que la dette était éteinte ou qu’il avait obtenu un sursis postérieurement aux jugements et qu’il ne s’était pas prévalu de la prescription (art. 81 al. 1 LP).
Les critiques pêle-mêle émises par A.________ dans son recours daté du 28 juillet 2017, remis à la poste le lendemain, mêlant et remettant en question une multitude de décisions judiciaires, ne sont pas propres à mettre en cause la décision attaquée, qui ne prête pas le flanc à la critique. Partant, la Cour y renvoie par substitution de motifs.
L’instance de recours notifie le recours à la partie adverse pour qu’elle se détermine par écrit, sauf si le recours est manifestement irrecevable ou infondé (art. 322 al. 1 CPC), ce qui est le cas en l’espèce.
Vu le sort du recours, les frais doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al.
1 CPC). Les frais judiciaires sont fixés à CHF 200.-. Il n’est pas alloué de dépens.
(dispositif en page suivante)
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la Cour arrête:
I. Le recours est rejeté.
Partant, la décision du 6 juillet 2017 du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine est confirmée.
II. Les requêtes d’effet suspensif et de mesures provisionnelles urgentes sont sans objet.
III. Les frais de la procédure sont mis à la charge de A.________.
Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés à CHF 200.-.
Il n’est pas alloué de dépens.
IV. Communication.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 16 août 2017
Président Greffier