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102 2017 227 • TC FR 102 2017 227 Généré par l'IA

Appellant v. Debt Collector (Failure to Pay Court Fee)

Numéro de cause 102 2017 227
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Fribourg (CH-FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appellant challenged a lower court's decision to dismiss their action for setting aside a debt collection proceeding because the required advance court fee of CHF 800 had not been paid despite multiple deadlines and previous appeals, which had resulted in setting new payment dates. The appellate court upheld the dismissal, reasoning that the appellant was fully aware of the explicit payment deadline of December 16, 2016, which had been confirmed in a subsequent decision, thus rejecting the appeal as unfounded and rendering the urgent provisional measures moot.

Regeste Legislator

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Art. 101 al. 3 CPC, Art. 322 al. 1 CPC, Art. 311 al. 1 CPC, Art. 321 al. 1 CPC, Art. 310 CPC, Art. 316 al. 1 CPC; Appellant v. Debt Collector (Failure to Pay Court Fee): The appellate court upheld the dismissal, reasoning that the appellant was fully aware of the explicit payment deadline of December 16, 2016, which had been confirmed in a subsequent decision, thus rejecting the appeal as unfounded and rendering the urgent provisional measures moot.

Mots-clés

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recouvrement délai de paiement mise à la charge des émoluments indu avance de frais action en paiement

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 106 al. 1 CPC

Applied to order the appellant to bear the costs of the appeal procedure because the appeal was dismissed.

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Texte complet

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc

102 2017 227 et 228

Arrêt du 22 août 2017 IIe Cour d’appel civil

Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Dina Beti Greffier: Ludovic Menoud

Parties A.________, requérant et appelant, contre

B.________, défendeurs et intimés

Objet Annulation de la poursuite (art. 85 et 85a LP)

Appel du 30 juillet 2017 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 16 juin 2017

— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 4

considérant en fait

A. En date du 2 juin 2016, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ciaprès: le Président) a rendu une décision de non-entrée en matière sur l’action en annulation de la poursuite déposée le 23 juillet 2014 par A.________ et mis les frais judiciaires à sa charge, pour cause de non paiement de l’avance de frais de CHF 800.-. Par acte du 16 juin 2016, A.________ a interjeté appel contre cette décision, alléguant principalement que le tribunal de première instance devait lui accorder une prolongation de délai ou fixer un nouveau délai pour s’acquitter de l’avance de frais, puisqu’une requête d’assistance judiciaire avait été déposée [recte: rejetée]. Par jugement du 24 août 2016, la Cour de céans a admis l’appel et renvoyé la cause au Président afin qu’un nouveau délai de paiement de l’avance de frais soit fixé.

B. Par acte judiciaire du 24 octobre 2016, le Président a fixé un nouveau délai à A.________, expirant le 25 novembre 2016, pour le paiement de l’avance de frais de CHF 800.- (DO 53 et 54). Par courrier du 22 novembre 2016, A.________ a déposé, une nouvelle fois, une requête d’assistance judiciaire ainsi qu’une demande de suspension de la procédure. En date du 30 novembre 2016, constatant que l’avance de frais n’avait pas été prestée dans le délai imparti jusqu’au 25 novembre 2016, le Président a octroyé à A.________ un ultime délai supplémentaire expirant le 16 décembre 2016 pour le paiement de dite avance de frais de CHF 800.- (DO 66 s.). Par décision du 1er décembre 2016, le Président a rejeté la requête d’assistance judiciaire, a déclaré irrecevable la requête de suspension de la procédure et a maintenu le délai supplémentaire au 16 décembre 2016. Par mémoires des 11 et 26 décembre 2016, A.________ a interjeté recours contre la demande d’avance de frais du 24 octobre 2016, respectivement contre la décision du 1er décembre 2016. La Cour de céans a rejeté les deux recours par jugement du 11 avril 2017.

C. Par décision du 16 juin 2017, le Président n’est pas entré en matière sur l’action en annulation de la poursuite et a ainsi rayé la cause du rôle, pour motif que l’avance de frais de CHF 800.- n’avait pas été prestée dans le délai imparti. Il a en outre mis les frais judiciaires à la charge de A.________. Par mémoire du 30 juillet 2017, A.________ recourt contre cette décision. Après un exposé de 9 pages, il conclut à: « Par mesures provisionnelles urgentes

1. L’effet suspensif est restitué. Aucune mesure d’exécution ne peut être prise.

2. Il est constaté d’office qu’il n’existe aucune décision art. 101 al. 3 CPC du 24 octobre 2016 et du 30 novembre 2016 dans la cause 10 2014 2152 [sic !] et partant, la nullité de la décision du 16 juin 2017 qui relève ainsi du faux dans les titres au sens du CP. L’affaire est renvoyée au Ministère public du canton de Fribourg pour objet de sa compétence.

3. La nullité des décisions 10 2014 2152 des 24 octobre 2016 et 16 juin 2017 du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine est constatée d’office.

4. La récusation du Président C.________ est constatée d’office.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4

5. Toutes les décisions auxquelles C.________ a participé ou en dépendent, aussi ténu que soit le lien, sont suspendues d’office, leur nullité est constatée d’office (sauf ordonnance du

2 mars 2011 et mandat d’expertise du 9 mars 2012 (cf. 10 2010 3509).

Sur le fond

1. Le recours est admis dans la mesure de sa recevabilité, donc dans la mesure où le tribunal de céans, par son obstination débordante, refuse d’en constater la nullité.

La décision 10 2014 2152 du 16 juin 2017 du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine est alors annulée.

2. La nullité de tous les actes du tribunal de la Sarine dans la cause depuis le 6 septembre 2016 est toutefois constatée (inclus arrêts 102 2016 261 et 102 2016 273 du 11 avril 2017).

3. La cause renvoyée au premier juge qui est invité à refaire tous les actes depuis le

6 septembre 2016, inclus les demandes d’avances de frais.

4. Les frais de la cause sont intégralement à la charge du canton de Fribourg, inclus ceux des décisions précédentes.

5. Une équitable indemnité m’est due.». Les intimés n’ont pas été invités à se déterminer (art. 322 al. 1 CPC).

en droit

1. a) L’appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d’appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). Dans le cas d’espèce, la décision querellée a été notifiée le 30 juin 2017 à A.________. Interjeté le

30 juillet 2017 et motivé, son acte a été déposé en temps utile, de sorte qu’il s’ensuit de sa recevabilité formelle (art. 321 al. 1 CPC). La valeur litigieuse s’élève à CHF 14'068.-. En l’espèce, A.________ a intitulé son acte « recours ». Tout d’abord, il sied de noter que l’intitulé erroné d’un recours ne nuit pas à son auteur, pour autant que les conditions de recevabilité de l’appel qui aurait dû être interjeté soient réunies (cf. ATF 134 III 379 consid. 1.2; arrêt TF 2C_852/2011 du 10 janvier 2012 consid. 1.2). La Cour de céans a du reste admis cette conversion pour les procédures soumises au CPC, par application analogique de la solution pratiquée par le Tribunal fédéral (arrêt TC FR 104 2013 20 du

31 janvier 2014 consid. 1a). Il s’ensuit la recevabilité de l’appel.

b) La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). En vertu de l’art. 316 al. 1 CPC, la Cour d’appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l’espèce, vu l’objet de l’appel et le fait que toutes les pièces utiles à son traitement figurent au dossier, il n’est pas nécessaire d’assigner les parties à une audience.

2. L’appelant dépose un mémoire de 9 pages contenant des développements incompréhensibles, et mêlant plusieurs procédures, sur les thèmes de la violation du droit d’être entendu, de l’arbitraire et de la récusation, pour finalement invoquer le fait que l’acte judiciaire du

30 novembre 2016 « ne précise pas la date de l’expiration du délai » pour le paiement de l’avance Tribunal cantonal TC Page 4 de 4

de frais. Il allègue que « le premier juge ne saurait conclure à une défaillance de [s]a part à exécuter un acte dans un délai prescrit sans préciser explicitement ce délai dans sa décision » (cf. appel p. 4).

a) En l’espèce, contrairement à ce qu’allègue l’appelant, l’acte judiciaire du 30 novembre 2016, daté du 24 octobre 2016, indique expressément qu’ « un ultime délai expirant le

16 décembre 2016 est imparti à A.________ pour effectuer l’avance de frais judiciaires présumés de CHF 800.-» (DO 67). De plus, par décision du 1er décembre 2016, le Président a explicitement maintenu l’ultime délai pour effectuer l’avance de frais au 16 décembre 2016 (cf. décision du 1er décembre 2016, dispositif ch. III, DO 69 verso). Dès lors, l’appelant est malvenu pour prétendre que le délai ne lui a pas été suffisamment précisé. Partant, l’appel doit être rejeté et qu'au vu de ce qui précède, la requête de mesures provisionnelles urgentes est sans objet.

3. a) Les frais de la procédure d’appel doivent être mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 700.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP).

b) Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens aux intimés qui n’ont pas été invités à se déterminer.

la Cour arrête:

I. L'appel est rejeté.

II. La requête de mesures provisionnelles urgentes est sans objet.

III. Les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de A.________.

Les frais judiciaires sont fixés forfaitairement à CHF 700.-.

Il n’est pas alloué de dépens.

IV. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 22 août 2017

Le Président Le Greffier