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102 2017 197 • TC FR 102 2017 197 Généré par l'IA

Cantonal Court Affirms Bankruptcy Order Due to Failure to Meet Statutory Conditions

Numéro de cause 102 2017 197
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Fribourg (CH-FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Cantonal Court rejected an appeal against a bankruptcy order, affirming the lower court's decision because the appellant failed to satisfy the cumulative conditions of the relevant statute. Specifically, the appellant had neither proven payment of the debt that formed the basis of the bankruptcy request, nor had the creditor withdrawn the request. Furthermore, the court found that the appellant failed to make its solvency plausible, as it did not provide concrete evidence of sufficient liquid assets to cover its obligations, while documentation indicated significant existing debts. Consequently, the request for a suspensive effect on the appeal was rendered moot.

Regeste Legislator

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Art. 174 al. 1 LP, Art. 174 al. 2 LP, Art. 191 LP, Art. 106 al. 1 CPC; Cantonal Court Affirms Bankruptcy Order Due to Failure to Meet Statutory Conditions: Specifically, the appellant had neither proven payment of the debt that formed the basis of the bankruptcy request, nor had the creditor withdrawn the request. Furthermore, the court found that the appellant failed to make its solvency plausible, as it did not provide concrete evidence of sufficient liquid assets to cover its obligations, while documentation indicated significant existing debts. Consequently, the request for a suspensive effect on the appeal was rendered moot.

Mots-clés

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paiement de la dette réquisition de faillite cause de l'obligation solvabilité établie défaut de preuve condition suspensive

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 174 al. 2 LP

The appeal was rejected because the cumulative conditions required by this article for annulling the bankruptcy judgment were not met.

art. 106 al. 1 CPC

The costs of the appeal procedure are charged to the appellant who lost the case, according to this provision cited in the reasoning for costs.

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Texte complet

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc

102 2017 197 + 198

Arrêt du 13 juillet 2017 IIe Cour d’appel civil

Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Michel Favre, Dina Beti Greffière: Sandra Ayan-Mantelli

Parties A.________ SÀRL EN LIQUIDATION, défenderesse et recourante, représentée par la Fiduciaire & Conseils Haxhimeri contre

C.________ SA, demanderesse et intimée

Objet Poursuite par voie de faillite (art. 159 à 196 LP)

Recours du 3 juillet 2017 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 16 juin 2017

Requête d’effet suspensif du 3 juillet 2017

— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 4

considérant en fait

A. Le 18 avril 2017, C.________ SA a requis la faillite de A.________ Sàrl (poursuite n° bbb OP Broye). Par jugement du 16 juin 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye (ci-après: la Présidente) a prononcé la faillite de la défenderesse, celle-ci ne s’étant pas acquittée du montant CHF 8'900.- objet de la commination de faillite dans le délai imparti.

B. Par courrier du 3 juillet 2017, A.________ Sàrl en liquidation a recouru contre cette décision et a requis l’octroi de l’effet suspensif au recours.

en droit

1. a) Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du Code de procédure civile.

La décision attaquée a été notifiée le 19 juin 2017 à l’adresse de la société recourante figurant au Registre du commerce. Le recours a été interjeté en date du 3 juillet 2017, soit plus de 10 jours après la notification de la décision attaquée. La recourante prétend toutefois qu’elle n’a eu connaissance de la décision attaquée que le 27 juin 2017, à l’occasion d’une convocation à l’Office

des faillites. En effet, elle allègue qu’elle n’a plus accès au courrier envoyé à l’adresse à laquelle la

décision attaquée lui a été notifiée dans la mesure où elle serait en conflit avec son ancien associé-gérant, lequel n’aurait pas transmis la décision attaquée à ses associés-gérants actuels. Elle soutient avoir interjeté recours contre la décision attaquée dans un délai de 10 jours dès sa prise de connaissance, le 27 juin 2017, soit en temps utile.

Vu l’issue du recours, la Cour n’a pas à se prononcer sur cette question qui peut demeurer ouverte.

2. a) Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu’il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité de recours à l’intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4 ; ATF 136 III 294 consid. 3.1). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP. Celle-ci, qui n'équivaut pas au surendettement, est l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues. Selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable - et non prouver - sa solvabilité; il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiement, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. (arrêt TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 consid. 2b et les références; cf. aussi Tribunal cantonal in RFJ 2001 p. 69).

Le débiteur doit établir qu'il n'est pas insolvable, c'est-à-dire qu'il n'existe plus contre lui d'actes de défaut de biens définitifs après saisie et/ou d'actes de défaut de biens après faillite mentionnant qu'il a reconnu sa dette: pour ce faire, il doit produire une attestation de l'office des poursuites de Tribunal cantonal TC Page 3 de 4

son domicile. Pour rendre vraisemblable sa solvabilité, c'est-à-dire l'état dans lequel le débiteur dispose de moyens liquides suffisants pour acquitter ses dettes exigibles, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui (GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Vol. 3 Art. 159- 270, 2e éd. 2001, art. 174 n. 43 s.). Lorsque des poursuites ont atteint le stade de la commination de faillite, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP est réalisée à leur égard, à moins que ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de disponibilités en liquidités objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles (CR LP- COMETTA, 2005, Art. 174 n. 13). S'agissant de sa solvabilité, le débiteur doit rendre vraisemblable qu'il est en mesure de régler ses créances à leur échéance ou du moins sur une durée déterminable. Etre insolvable ne signifie pas avoir provisoirement des difficultés de paiement, mais bien plus se trouver dans une telle situation pour une période indéterminable (AMONN/WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibungsund Konkursrecht, 9e éd. 2013, § 38 n. 14).

b) La Cour constate que la recourante n’a pas payé la dette objet de la faillite et que la créancière n’a pas retiré sa réquisition de faillite. Par conséquent, le recours doit être rejeté pour ce seul motif, la première condition cumulative exigée par l'art. 174 al. 2 LP n’étant déjà pas remplie.

c) Au demeurant, la recourante n’a pas rendu sa solvabilité vraisemblable. En effet, elle n’a pas rendu vraisemblable l’existence de disponibilités en liquidités objectivement suffisantes pour payer sa créance, faire face aux autres prétentions exigibles et poursuivre son activité en produisant des extraits de comptes bancaires par exemple. Elle a au contraire allégué qu’une procédure pénale est pendante contre son ancien associé-gérant et que ses actuels associésgérants ne disposent en l’état pas des pièces utiles pour établir la situation financière de la société et se prononcer sur l’état de ses dettes. De plus, il ressort du procès-verbal d'audition de l'Office des faillites produit par la recourante que ses dettes s'élèvent à CHF 250'000.-, y compris CHF 161'900.- selon extrait de l'Office des poursuites de la Broye du 16 juin 2017. Dans ces circonstances, force est de constater que la deuxième condition de l’art. 174 al. 2 LP n’est pas non plus réalisée.

3. Le rejet du recours, manifestement infondé, rend la requête d’effet suspensif sans objet.

4. a) Les frais de la procédure sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 250.- (art. 52 et 61 al. 1 de l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]).

b) Il n’est pas alloué de dépens à l’intimée qui n’a pas été invitée à se déterminer.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4

la Cour arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La requête d’effet suspensif est sans objet.

III. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________ Sàrl en liquidation.

Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés à CHF 250.- (émolument forfaitaire).

Il n’est pas alloué de dépens.

IV. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 13 juillet 2017/say

Président Greffière