Legislator Jurisprudence & Législation
102 2017 187 • TC FR 102 2017 187 Généré par l'IA

Municipality v. Debt Enforcement on 1995 Default Certificate: Statute of Limitations Interruption

Numéro de cause 102 2017 187
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Fribourg (CH-FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court reviewed a municipality's appeal against a lower court's decision that partially granted definitive lifting of opposition to a payment order stemming from an old debt documented by a certificate of default from 1995, for which the lower court had upheld a statute of limitations defense. The appellate court reasoned that because the claim arose from a certificate of default issued before the 1997 statutory change that introduced a 20-year limitation period for such claims, the prescription period commenced on January 1, 1997, and the subsequent debt collection proceedings initiated in 2016 validly interrupted this period, thereby finding the lower court erred in partially denying the lifting of opposition, and thus admitted the appeal to grant the lifting for the full amount.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 80 LP, Art. 319 let. a CPC, Art. 309 let. b ch. 3 CPC, Art. 251 let. a CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 327 al. 2 CPC; Municipality v. Debt Enforcement on 1995 Default Certificate: Statute of Limitations Interruption: The appellate court reasoned that because the claim arose from a certificate of default issued before the 1997 statutory change that introduced a 20-year limitation period for such claims, the prescription period commenced on January 1, 1997, and the subsequent debt collection proceedings initiated in 2016 validly interrupted this period, thereby finding the lower court erred in partially denying the lifting of opposition, and thus admitted the appeal to grant the lifting for the full amount.

Mots-clés

Généré par l'IA
délai de prescription prétention en poursuite décision d'exécution moyens délai de contrôle prescription Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 149a al. 1 LP

The court implicitly confirmed the application of this article by admitting the appeal and modifying the decision to grant the final release for the full amount, thereby rejecting the plea of prescription based on this law.

art. 135 ch. 2 CO

The court cited this article in its reasoning to confirm that the prescription period was validly interrupted by the creditor's enforcement request.

art. 106 al. 1 CPC

This procedural rule was applied to order the losing party (B.________) to bear the costs of the appeal proceedings.

art. 61 al. 1 OELP

This article was cited in conjunction with Art. 48 in the reasoning to determine the fixed amount for judicial fees in the appeal procedure.

art. 48

This article was cited in conjunction with Art. 61 al. 1 OELP in the reasoning to determine the fixed amount for judicial fees in the appeal procedure.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc

102 2017 187

Arrêt du 9 août 2017 IIe Cour d’appel civil

Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Michel Favre, Dina Beti Greffier: Ludovic Menoud

Parties COMMUNE DE A.________, requérante et recourante, contre

B.________, opposant et intimé

Objet Mainlevée définitive (art. 80 LP)

Recours du 22 juin 2017 contre le jugement du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 5 juin 2017

— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 4

considérant en fait

A. En date du 18 octobre 2016, la Commune de A.________ a fait notifier à B.________ le commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites de la Sarine pour un montant de CHF 20'228.- relatifs à deux actes de défauts de biens des 6 juin 1995 et 20 avril 1998 ainsi qu’aux frais de rejet. Le 20 octobre 2016, B.________ a fait opposition totale audit commandement de payer.

B. Le 5 avril 2017, la Commune de A.________ a déposé une requête, datée du 29 mars 2017, de mainlevée de l’opposition au commandement de payer n° ccc auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine.

C. Par décision du 5 juin 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: le Président) a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par B.________ au commandement de payer n° ccc notifié à l’instance de la Commune de A.________ pour un montant de CHF 10'688.90 seulement, n'accordant pas la mainlevée pour l'acte de défaut de biens du 6 juin 1995.

D. Par acte du 22 juin 2017, la Commune de A.________ a interjeté recours contre cette décision. Dans sa détermination du 10 juillet 2017, B.________ a conclu, sous suite de frais, au rejet du recours.

en droit

1. a) Seule la voie du recours au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l’appel n’étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure de mainlevée étant sommaire (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 2 CPC).

b) En l’espèce, la décision querellée a été notifiée le 16 juin 2017 à la recourante. Interjeté le 22 juin 2017, le recours a été déposé en temps utile.

c) En application de l’art. 327 al. 2 CPC, la Cour d’appel peut statuer sur pièces, sans tenir audience.

d) La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC).

e) Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve. L’interdiction des faits nouveaux s’applique également à la partie adverse (cf. arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4

f) La valeur litigieuse, correspondant au montant de l’acte de défaut de bien du 6 juin 1995, est de CHF 9'525.80.

2. a) Dans son recours, la Commune de A.________ reproche à l’autorité précédente une violation des art. 149a LP et 2 al. 5 des Dispositions finales de la modification du 16 décembre 1994, ainsi que de l’art. 135 ch. 2 CO. Elle considère que l’acte de défaut de biens du 6 juin 1995 a été délivré avant l’entrée en vigueur de l’art. 149a al. 1 LP. Par conséquent, elle est d’avis que la prescription a commencé à courir le 1er janvier 1997 et que par le dépôt de la réquisition de poursuite du 12 octobre 2016, la recourante a interrompu valablement la prescription.

L’intimé, quant à lui, se réfère à ses objections formulées en première instance. De plus, il considère qu’il est impossible de connaître l’auteur et la provenance du présent recours à défaut d'en-tête à gauche. L’intimé relève également que la recourante déclare "agir par ses organes légaux étant D.________ SA", mais force serait de constater que ceux-ci n’ont pas signé le recours. De plus, il estime que la requête de mainlevée du 5 avril 2017, faite par D.________ SA, est totalement frauduleuse et s’apparente à un faux dans les titres. En effet, celle-ci comporte un logo D.________ et une signature et sceau de la Commune de A.________.

b) En date du 1er janvier 1997, est entrée en vigueur la modification de l’art. 149a LP prévoyant désormais qu’une créance constatée par un acte de défaut de biens se prescrit par 20 ans à compter de la délivrance de l’acte de défaut de biens, alors qu'elle était auparavant imprescriptible. Aux termes de l’art. 2 al. 5 des Dispositions finales de la modification du 16 décembre 1994, la prescription des créances constatées par des actes de défaut de biens délivrés avant l’entrée en vigueur de la présente loi commence à courir dès l’entrée en vigueur de celle-ci.

c) En l’espèce, c’est à tort que l’autorité précédente a admis l’exception de prescription soulevée par l’intimé quant à l’acte de défaut de biens du 6 juin 1995. En effet, la créance de CHF 9'525.80 a été constatée par un acte de défaut de biens délivré avant l’entrée en vigueur de la modification légale. Dès lors, il en résulte que le dies a quo du délai de prescription de 20 ans a débuté le 1er janvier 1997. En faisant notifier à l’intimé un commandement de payer le 20 octobre 2016, la recourante a procédé pendant le délai de prescription de 20 ans prévu à l’art. 149a al. 1 LP. Par ailleurs, comme l’a relevé à juste titre la recourante, le délai de prescription a été valablement interrompu par le dépôt de sa réquisition de poursuite, à une date non attestée mais antérieure au 18 octobre 2016, conformément à l’art. 135 ch. 2 CO. Il s'ensuit l'admission du recours.

d) S'agissant des griefs formulés par l'intimé en rapport avec l'aspect formel de l'acte de recours, ceux-ci sont dénués de tout fondement. En effet, aucune disposition procédurale n'exige qu'un recours basé sur le CPC contienne un en-tête à gauche mentionnant le nom du recourant. De plus, en l'espèce, la Commune de A.________, agissant par ses organes légaux, apparaît clairement comme étant la recourante, le recours étant au surplus signé par le Syndic et par le Secrétaire communal à gauche et à droite du timbre humide officiel de la Commune. La mention "p.a" indique simplement un domicile de notification auprès de D.________ SA, à E.________ et ne pose pas problème. Il en va de même de la requête de mainlevée, laquelle ne soulevait pas de problème de représentation, celle-ci émanant de la Commune de A.________, créancière, avec signature de ses organes, D.________ SA étant l'adresse de notification uniquement.

3. a) En ce qui concerne les frais de première instance, la recourante ne remet pas en cause le jugement sur ces points.

b) Les frais de procédure de recours doivent être mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 300.- (art. 48 Tribunal cantonal TC Page 4 de 4

et 61 al. 1 OELP) qui seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par la Commune de A.________, qui a droit à son remboursement par B.________. Il n’est pas alloué de dépens à la recourante, laquelle agit par elle-même.

la Cour arrête:

I. Le recours est admis.

Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 5 juin 2017 est modifiée et a désormais la teneur suivante :

1. La mainlevée définitive de l’opposition formée par B.________ au commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites de la Sarine notifié à l’instance de la Commune de A.________ est prononcée pour le montant de CHF 20'214.70, ainsi que pour les frais de poursuite.

2. Une indemnité équitable de CHF 30.- est allouée à la Commune de A.________, à la charge de B.________.

3. Les frais judiciaires, par CHF 200.-, sont mis à la charge de B.________. Ils seront prélevés sur l’avance de frais prestée par la Commune de A.________, qui a droit à son remboursement par B.________.

II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de B.________.

Les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 300.-, sont prélevés sur l’avance de frais effectuée par la Commune de A.________, qui a droit à son remboursement par B.________.

Il n’est pas alloué de dépens.

III. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 9 août 2017

Président Greffier