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102 2017 184 • TC FR 102 2017 184 Généré par l'IA

Appeal Regarding Rejection of Provisional Measures in Debt Collection Suspension Proceedings

Numéro de cause 102 2017 184
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Fribourg (CH-FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant sought provisional measures in the context of proceedings to suspend and annul a debt collection, but the lower court rejected the request, finding the arguments—lack of knowledge of the underlying file and a lost prior filing—to be inconsistent and irrelevant to the underlying debt decision. The appellate court upheld the rejection, reasoning that the appellant's scattered criticisms, which questioned judicial organization and conflated multiple proceedings, failed to challenge the challenged decision effectively, emphasizing that the procedural formalities cited by the appellant (e.g., different presiding judges signing procedural acts) did not invalidate the ruling, and clarifying that provisional measures only take effect upon judicial order, not mere filing.

Regeste Legislator

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Art. 261ss CPC, Art. 261 CPC, Art. 322 al. 1 CPC, Art. 106 al. 1 CPC; Appeal Regarding Rejection of Provisional Measures in Debt Collection Suspension Proceedings: The appellate court upheld the rejection, reasoning that the appellant's scattered criticisms, which questioned judicial organization and conflated multiple proceedings, failed to challenge the challenged decision effectively, emphasizing that the procedural formalities cited by the appellant (e.g., different presiding judges signing procedural acts) did not invalidate the ruling, and clarifying that provisional measures only take effect upon judicial order, not mere filing.

Mots-clés

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recouvrement mesures provisoires décisions incidentes suspension de liquidation de faillite exception d'inconstitutionnalité recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 106 al. 1 CPC

The court cited this article to impose the costs of the appeal procedure on the losing party (A.________).

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Texte complet

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc

102 2017 184 et 185

Arrêt du 16 août 2017 IIe Cour d’appel civil

Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Michel Favre, Dina Beti Greffière: Silvia Aguirre

Parties A.________, demandeur et recourant contre

B.________, intimé

Objet Mesures provisionnelles (art. 261ss CPC) dans le cadre d’une procédure de suspension et d’annulation de la poursuite

Recours du 19 juin 2017 contre le jugement de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 31 mai 2017

— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 3

considérant en fait et en droit

que, le 31 mai 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: la Présidente) a prononcé le rejet de la requête de mesures superprovisionnelles et de mesures provisionnelles déposée le 29 mai 2017 par A.________ dans le cadre d’une requête de suspension et d’annulation de la poursuite (n°1570263), introduite le même jour;

que la Présidente a retenu que les arguments invoqués par A.________, à savoir le fait qu’il n’avait pas eu connaissance du dossier duquel découle le montant litigieux et que le Tribunal de la Sarine avait égaré sa requête d’annulation de poursuite du 15 janvier 2017, étaient inconsistants et n’avaient au demeurant aucun lien avec la décision du 23 novembre 2015 à l’origine de la créance, et de la procédure d’exécution qui s’en était suivie;

que les critiques émises pêle-mêle par A.________ dans son appel du 18 juin 2017, remettant en question l’organisation des autorités de jugement et mêlant plusieurs poursuites et décisions judiciaires, ne sont pas propres à mettre en cause la décision attaquée, qui ne prête pas le flanc à la critique;

qu'il convient de relever en particulier que le fait que la communication des écritures et l’avis au sujet des débats ou la demande d’avance de frais ou une lettre au sujet de la langue de la procédure ou tout autre acte de la procédure soit signé par un Président du Tribunal civil de la Sarine différent de celui qui rend la décision n’a aucune incidence sur cette décision, de sorte que cette manière de procéder ne viole aucune des dispositions légales évoquées par le recourant;

qu'en outre, le recourant se méprend sur la portée de la litispendance et se trompe sur l’interprétation des dispositions qu'il cite;

que l’attestation de dépôt de l’acte introductif d’instance n’a aucun effet sur la litispendance;

qu'enfin, l'attention du recourant est attiré sur le fait que si le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles (cf. art. 261 CPC), celles-ci ne prennent pas effet ex lege lors du dépôt de la requête, mais seulement lorsque le tribunal les a effectivement ordonnées;

que le recours est par conséquent rejeté dans la mesure de sa recevabilité;

que l'instance d’appel notifie l’appel à la partie adverse pour qu'elle se détermine par écrit, sauf si l’appel est manifestement irrecevable ou infondé (art. 322 al. 1 CPC), ce qui est le cas en l’espèce;

qu'au vu de ce qui précède, la requête d'effet suspensif et celle de mesures provisionnelles urgentes sont sans objet;

que les frais doivent être mis à la charge de A.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), les frais judiciaires étant fixés à CHF 200.-;

qu'il n’est pas alloué de dépens.

(dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3

la Cour arrête:

I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

Partant, la décision du 31 mai 2017 de la Présidente du Tribunal civil de la Sarine est confirmée.

II. Les requêtes d'effet suspensif et de mesures provisionnelles urgentes sont sans objet.

III. Les frais de la procédure sont mis à la charge de A.________.

Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 200.-.

Il n'est pas alloué de dépens.

IV. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 16 août 2017/sag

Le Président La Greffière