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102 2017 171 • TC FR 102 2017 171 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible for Failure to Critique Reasoning and Submission of New Evidence

Numéro de cause 102 2017 171
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Fribourg (CH-FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A party appealed a provisional order for the lifting of opposition against a payment order, claiming prior payment of the debt, but the appeal was declared inadmissible because the appellant failed to specifically critique the reasoning of the lower court's decision—which was based on a signed lease agreement and statutes—and because the appellant submitted new evidence, which is impermissible in the appeal procedure, thus rendering the appeal manifestly inadmissible without requiring the opposing party's response.

Regeste Legislator

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Art. 82 LP, Art. 322 al. 1 CPC, Art. 321 al. 1 CPC, Art. 326 al. 1 CPC, Art. 106 al. 1 CPC; Appeal Inadmissible for Failure to Critique Reasoning and Submission of New Evidence: Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Mots-clés

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exceptions procédurales tardives recours contre décision de renvoi nouveau moyen de preuve mainlevée provision ad litem défaut de preuve Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 322 al. 1 CPC

The appeal was declared inadmissible based on this provision due to manifest inadmissibility before any exchange of briefs.

art. 106 al. 1 CPC

Costs of the appeal procedure were imposed on the appellant because they lost the case.

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Texte complet

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc

102 2017 171

Arrêt du 16 juin 2017 IIe Cour d’appel civil

Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Michel Favre, Dina Beti Greffier: Ludovic Farine

Parties A.________ SÀRL, défenderesse et recourante contre

B.________ SA, requérante et intimée

Objet Mainlevée provisoire (art. 82 LP) – Irrecevabilité pour défaut de motivation (art. 322 al. 1 CPC)

Recours du 26 mai 2017 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 16 mai 2017

— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 3

attendu

que, par décision du 16 mai 2017, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A.________ Sàrl au commandement de payer n° ccc de l'Office des poursuites de la Sarine notifié à l'instance de B.________ SA pour les montants de CHF 13'750.- et CHF 1'000.- en capital, frais à la charge de la poursuivie;

que, par courrier du 26 mai 2017, A.________ Sàrl interjette recours contre cette décision et fait valoir qu'elle a payé la somme de CHF 17'500.- à la créancière, mais qu'il est possible que ses paiements aient été crédités sur un ancien compte;

que, le 31 mai 2017, l'attention de la recourante a été attirée sur le fait que le mémoire de recours doit contenir des conclusions et une motivation, une motivation insuffisante ou des conclusions déficientes entraînant l'irrecevabilité du recours;

qu'elle n'a pas réagi à ce courrier;

que, compte tenu du sort réservé au recours, l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer;

qu'en vertu de l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d’irrecevabilité;

qu'en l'espèce, la recourante ne critique aucunement les motifs pertinents de la première juge qui a prononcé la mainlevée de l'opposition en raison d'un contrat de bail et de statuts signés par la recourante;

qu'en outre, la production de nouvelles pièces est irrecevable en procédure de recours (cf. art. 326 al. 1 CPC), de sorte qu'il n'est pas possible de prendre en considération les pièces nouvellement produites par la recourante;

que cette irrecevabilité manifeste doit être prononcée avant tout échange d’écritures (art. 322 al. 1 CPC);

que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC); ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 100.- (art. 48 et 61 al. 1 de l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]);

qu’il n’est pas alloué de dépens à l’intimée, qui n’a pas été invité à répondre;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3

la Cour arrête:

I. Le recours interjeté le 26 mai 2017 par A.________ Sàrl contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 16 mai 2017 est irrecevable.

II. Les frais de procédure sont mis à la charge de A.________ Sàrl.

Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés à CHF 100.-.

Il n’est pas alloué de dépens.

III. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 16 juin 2017/dbe

Président Greffier