Cantonal Court Affirms Bankruptcy Order Due to Failure to Prove Solvency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe cantonal court dismissed an appeal against a bankruptcy order issued by a lower court upon the creditor's request, as the debtor failed to demonstrate solvency or provide proof that the debt was paid or deposited, which are cumulative conditions under the law for annulling a bankruptcy. The court confirmed the bankruptcy decision and imposed costs on the appellant, noting that the debtor was directed to the proper procedure for revocation of bankruptcy under a different article of law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 174 LP, Art. 174 al. 1 LP, Art. 320 CPC, Art. 327 al. 2 CPC, Art. 174 al. 2 LP, Art. 195 LP; Cantonal Court Affirms Bankruptcy Order Due to Failure to Prove Solvency: The court confirmed the bankruptcy decision and imposed costs on the appellant, noting that the debtor was directed to the proper procedure for revocation of bankruptcy under a different article of law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provided the criteria for the appeal authority to cancel the bankruptcy, which the court ultimately found were not met, leading to the dismissal of the appeal.
This provision was cited in the reasoning for imposing the costs of the appeal procedure on the appellant.
This article governed the decision not to award costs (dépens) to the respondent because they were not invited to state their case on the appeal.
Texte complet
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc
102 2017 169
Arrêt du 7 juillet 2017 IIe Cour d’appel civil
Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Dina Beti Greffier-rapporteur: Luis da Silva
Parties A.________, défenderesse et recourante contre
B.________ SA, requérante et intimée
Objet Annulation de la faillite (art. 174 LP)
Recours du 29 mai 2017 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 15 mai 2017
— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 3
considérant en fait
A. Par décision du 15 mai 2017 rendue dans le cadre de la poursuite n° ccc de l'Office des poursuites de la Sarine, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: la Présidente) a prononcé, à la requête de la société B.________ SA, la faillite de A.________, constatant que celle-ci n'avait pas opposé à la réquisition de faillite l'une des exceptions prévues aux art. 172 ss LP.
B. Par acte manuscrit du 29 mai 2017, A.________ a interjeté un recours à l’encontre de cette décision, indiquant laconiquement qu’elle « vient par ces petites lignes pour faire demande de recours de la décision de la faillite du la date 15 mai 2017. Et qu’eux je voulez svp, règles la somme que je doit a l’assurance maladie B.________ 397,30 CHF » (sic).
C. Compte tenu du sort réservé au recours, l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur celui-ci.
en droit
1. a) Conformément à l’art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l’objet d’un recours au sens du CPC. La décision attaquée a été notifiée à la recourante le 24 mai 2017 et celle-ci a recouru le 29 mai 2017, de sorte que le délai de recours est respecté.
b) Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l’art. 174 LP, des pseudo-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2).
c) En application de l’art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces.
2. Aux termes de l’art. 174 al. 2 LP, l’autorité de recours peut annuler l’ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu’il établit par titre que l’une des conditions suivantes est remplie: la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité judiciaire supérieure à l’intention du créancier (ch. 2) ou le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3).
a) En l’espèce, force est de constater que la recourante ne s’est pas acquittée du montant qui a donné lieu à la réquisition de faillite dans le délai de recours, de sorte que la première condition cumulative de l’art. 174 al. 2 LP n’est d’emblée pas réalisée.
b) Par surabondance de motifs, la recourante n’a produit aucune pièce tendant à rendre vraisemblable sa solvabilité, de sorte que la deuxième condition de l’art. 174 al. 2 LP n’est pas réalisée non plus, ce qui entraîne le rejet de son recours qui s’avère donc manifestement mal fondé.
3. L’attention de la recourante est attirée sur la possibilité d’obtenir la révocation de la faillite aux conditions de l’art. 195 LP.
4. a) Les frais de la procédure sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 52 et 61 al.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 3
1 de l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]).
b) Il n’est pas alloué de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours, conformément au prescrit de l’art. 322 al. 1 CPC.
la Cour arrête:
I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
Partant, la décision de faillite du 15 mai 2017 (cause n° ddd) rendue par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine est intégralement confirmée.
II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________.
Les frais judiciaires dus à l’État sont fixés à CHF 500.- (émolument forfaitaire).
Il n’est pas alloué de dépens.
III. Communication.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 7 juillet 2017/lda
Président Greffier-rapporteur