Premature Final Decision Following Granted Extension in Provisional Release Proceeding
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a provisional release from opposition proceeding concerning a debt, the lower court initially granted the debtor an extension until May 10th to respond, but then prematurely cancelled that extension and issued a final decision granting the creditor release on April 27th, which was served on May 5th. The appellate court accepted the debtor's appeal, reasoning that an extension of time is a procedural order upon which the beneficiary may rely, meaning the lower court could not validly decide the merits of the case before the extended deadline expired; consequently, the decision was annulled, and the case was remanded to set a new deadline for the debtor's determination.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 144 al. 2 CPC, Art. 124 al. 1 CPC, Art. 52 CPC, Art. 107 al. 2 CPC; Premature Final Decision Following Granted Extension in Provisional Release Proceeding: The appellate court accepted the debtor's appeal, reasoning that an extension of time is a procedural order upon which the beneficiary may rely, meaning the lower court could not validly decide the merits of the case before the extended deadline expired; consequently, the decision was annulled, and the case was remanded to set a new deadline for the debtor's determination.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, cited in the subject line, concerns the prolongation of the time limit which is the core issue resolved by the annulment of the lower court's decision.
This provision governs the allocation of court costs, leading to the state bearing the costs in section II of the dispositive.
Texte complet
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc
102 2017 144
Arrêt du 26 juin 2017 IIe Cour d’appel civil
Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Dina Beti Greffier-rapporteur: Luis da Silva
Parties A.________, recourante
contre
B.________ SA, requérante et intimée, représentée par Me Beat Badertscher, avocat
Objet Mainlevée provisoire – prolongation de délai (art. 144 al. 2 CPC)
Recours du 12 mai 2017 contre le jugement du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 27 avril 2017
— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 3
considérant en fait et en droit
1. B.________ SA a requis, le 15 mars 2017, la mainlevée provisoire de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer no ccc de l’Office des poursuites de la Gruyère portant sur le montant de CHF 35'188.85 en capital, plus accessoires. Le 10 avril 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : le Président) a prolongé jusqu’au 10 mai 2017 le délai qui a été imparti à A.________ pour se déterminer. Le 25 avril 2017, le Président a annulé la prolongation de délai accordée « car il s’agit d’un autre débiteur qui a demandé une prolongation de délai ». Il a rendu sa décision le 27 avril 2017, notifiée à A.________ le 5 mai 2017, admettant la requête de mainlevée et prononçant la mainlevée définitive de l’opposition formée par la débitrice à concurrence de CHF 35'188.85 en capital, plus accessoires.
2. Par acte remis à la poste le 12 mai 2017, A.________ a recouru contre cette décision dont elle demande l’annulation à titre principal ainsi que le renvoi du dossier au Tribunal de première instance en lui ordonnant de fixer un nouveau délai permettant l’envoi de sa détermination.
L’intimée ne s’oppose pas au recours et s’en remet finalement à justice dans sa réponse du 14 juin 2017.
La requête d’effet suspensif de la recourante a été admise le 16 mai 2017.
3. La prolongation de délai constitue une ordonnance d’instruction typique au sens de l’art. 124 al. 1 CPC (arrêt TF 5A_783/2014 du 4 novembre 2014 consid. 1). Lorsqu’une prolongation de délai est accordée, la partie qui en bénéficie peut s’y fier (art. 52 CPC) et accomplir l’acte dans le délai (même indûment) prolongé (arrêt Oger ZH PF 140019 du 15 juillet 2014 consid. 2.2).
En l’espèce, le Président ne pouvait ni annuler son ordonnance d’instruction ni rendre la décision au fond avant l’expiration du délai qu’il a imparti à la débitrice pour se déterminer, soit le 10 mai 2017. Par conséquent, la décision rendue le 27 avril 2017 doit être annulée et la cause est renvoyée au Président pour la suite de la procédure, un nouveau délai devant être imparti à A.________ pour déposer sa détermination.
4. Les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 200.-, sont mis à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC) ; il n’est pas alloué de dépens à la recourante qui n’en a pas requis dans ses conclusions principales et qui n’est pas assistée d’un mandataire ; il n’en est pas alloué non plus à l’intimé qui n’en a pas requis.
(dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 3 de 3
la Cour arrête:
I. Le recours est admis.
Partant, la décision rendue le 27 avril 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère est annulée. La cause est renvoyée au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère qui fixera à A.________ un nouveau délai pour se déterminer sur la requête de mainlevée.
II. Les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 200.-, sont mis à la charge de l’Etat.
III. Il n’est pas alloué de dépens.
IV. Communication.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 26 juin 2017/cov
Président Greffier-rapporteur