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102 2017 126 • TC FR 102 2017 126 Généré par l'IA

Creditor's Right to Be Heard Violated in Debt Collection Opposition

Numéro de cause 102 2017 126
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Fribourg (CH-FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A creditor sought provisional relief from opposition to a debt collection proceeding, arguing a prior collection attempt on the same claim had lapsed, but the lower court dismissed the new request as inadmissible due to a prior action for the same debt. The appellate court accepted the appeal, not based on the merits of the debt claim or the inadmissibility of a second enforcement, but because the lower court violated the appellant's right to be heard by basing its decision on submissions from the opposing party that were never formally served or made available for the appellant to respond to before the initial ruling and subsequent rectifications. Consequently, the challenged decisions were annulled, and the case was remanded for a new decision after ensuring the appellant's right to be heard was respected.

Regeste Legislator

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Art. 82 LP, Art. 29 al. 2 Cst, Art. 319 let. a CPC, Art. 309 let. b ch. 3 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 251 let. a CPC; Creditor's Right to Be Heard Violated in Debt Collection Opposition: The appellate court accepted the appeal, not based on the merits of the debt claim or the inadmissibility of a second enforcement, but because the lower court violated the appellant's right to be heard by basing its decision on submissions from the opposing party that were never formally served or made available for the appellant to respond to before the initial ruling and subsequent rectifications. Consequently, the challenged decisions were annulled, and the case was remanded for a new decision after ensuring the appellant's right to be heard was respected.

Mots-clés

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prétention en poursuite droit d'être entendu audience de faillite décision d'exécution droit de reprise de la possession consignation de dette Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 29 al. 2 Cst.

The appeal was allowed and the lower court decisions were annulled due to the violation of the right to be heard.

art. 334 al. 2 CPC

Cited in the reasoning to support the finding that the right to be heard was violated when modifying the operative part of the decision without soliciting the parties' response.

art. 107 al. 2 CPC

Applied to order that the costs of the appeal procedure are borne by the State due to the outcome of the appeal.

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Texte complet

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc

102 2017 126

Arrêt du 11 décembre 2017 IIe Cour d’appel civil

Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Michel Favre, Dina Beti Greffière: Silvia Aguirre

Parties A.________ AG, requérante et recourante, contre

B.________ SA, intimée, représentée par Me René Schneuwly, avocat

Objet Mainlevée provisoire (art. 82 LP) – violation du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst)

Recours du 19 avril 2017 contre le jugement du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 6 avril 2017

— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 5

considérant en fait

A. Par requête du 27 janvier 2017, traduite en français le 9 février 2017, A.________ AG a requis la mainlevée provisoire de l’opposition formée par B.________ SA, au commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites de la Gruyère portant sur le montant de CHF 5'261.75 avec intérêt à 5% l’an dès le 15 janvier 2016.

Invitée à se déterminer, B.________ SA a attiré l’attention du Président du Tribunal civil de la Gruyère (ci-après: le Président), par courriers des 9 et 27 mars 2017, qu’une procédure portant sur le même montant avait d’ores et déjà été introduite par A.________ AG le 18 août 2016 et qu’une décision de mainlevée avait été rendue à ce propos le 27 septembre 2016.

B. Statuant sans débats par décision du 6 avril 2017, le Président a prononcé l’irrecevabilité de la requête de mainlevée déposée le 27 janvier 2017, au motif qu’une seconde poursuite pour la même créance était inadmissible, lorsque comme en l’espèce, le créancier avait déjà introduit une première poursuite et requis sa continuation, ou qu’il était en droit de le faire.

C. Par acte du 19 avril 2017, traduit en français le 27 avril 2017, A.________ AG a interjeté recours contre cette décision arguant que la première poursuite était périmée, raison pour laquelle elle avait introduit une nouvelle poursuite, de sorte qu’on ne saurait lui reprocher d’exiger le montant litigieux par le biais de deux poursuites différentes.

D. Par courrier du 25 avril 2017, le Président a transmis à la Cour de céans une décision de rectification du jugement querellé datée du 13 avril 2017. Une indemnité sollicitée par B.________ SA pour ses frais de représentation a ainsi été ajoutée au dispositif du jugement du 6 avril 2017, ceci après que la précitée ait requis le traitement du chef de conclusion susmentionné par lettre du

12 avril 2017.

Par courrier du 28 avril 2017, le Président a transmis à la Cour une nouvelle décision de rectification au motif que plusieurs erreurs de plume s’étaient glissées dans le prononcé précédent.

E. Le 18 mai 2017, l'intimée s'est déterminée sur le recours et a conclu à son rejet, ainsi qu’à l’octroi d’une indemnité pour la procédure de recours.

en droit

1.

1.1 Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l’appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC); le délai pour faire recours est de 10 jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 2 CPC), la procédure de mainlevée étant sommaire (art. 251 let. a CPC).

En l'espèce, la décision du 6 avril 2017 a été notifiée à A.________ AG le 12 avril 2017. Remis à la poste le 19 avril 2017, le recours a par conséquent été déposé en temps utile.

1.2 La cognition de la Cour est pleine et entière en droit. Elle est en revanche limitée, s’agissant des faits, à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5

1.3 Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve. L'interdiction des faits nouveaux s'applique également à la partie adverse (cf. arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5).

Au vu de ce qui précède, le jugement du 3 janvier 2017 du Tribunal de district de Muri, de même que l’avis de rejet de réquisition et l’avis de retrait de réquisition produits pour la première fois à l’appui du recours par la recourante sont irrecevables et ne seront donc pas pris en compte.

1.4 La valeur litigieuse est de CHF 5'261.75

2.

2. Sans critiquer l’argumentation du premier juge, qui a prononcé l’irrecevabilité de la requête de mainlevée au motif qu’une seconde poursuite pour la même créance était inadmissible lorsque comme en l’espèce le créancier avait déjà introduit une première poursuite et requis sa continuation, ou qu’il était en droit de le faire, la recourante allègue que seule une poursuite perdure. A.________ AG expose ainsi, pour la première fois devant la Cour d’appel, que dans la mesure où, suite au jugement du 27 septembre 2016, la continuation de la poursuite lui avait été déniée pour non respect des délais, elle s’est vue contrainte d’introduire une nouvelle poursuite contre l’intimée. En marge de l’exposé des faits qui ont motivé l’introduction d’une nouvelle poursuite, A.________ AG produit à l’appui de son recours la preuve que la première poursuite était périmée, et désormais retirée, de sorte que seule la poursuite litigieuse demeure.

Comme cela a été rappelé ci-dessus (consid. 1.3), la Cour contrôle la conformité au droit de la décision attaquée dans les mêmes conditions que celles dans lesquelles se trouvait l’autorité de première instance, de sorte que les nouvelles allégations de la recourante ainsi que les moyens de preuve nouvellement produits sont tardifs et partant irrecevables.

3.

Bien que les nouveaux moyens de la recourante soient irrecevables, il incombe à la Cour d’appliquer le droit d’office et de ne pas se limiter à l’argumentation des parties (art. 57 CPC). Ainsi, quand bien même la recourante ne s’est pas plainte d’une violation de son droit d’être entendue, la Cour constate que de nombreuses irrégularités sont survenues dans la procédure de première instance.

3.1 Conformément aux art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH, les parties ont le droit d'être entendues. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable, le droit d'être entendu comprend en particulier le droit, pour une partie à un procès, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle Tribunal cantonal TC Page 4 de 5

versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (cf. ATF 139 I 189 consid. 3.2).

3.2 En l’espèce, non seulement le Président a rectifié sa décision à deux reprises alors que la procédure de recours était déjà pendante, mais ce dernier a modifié significativement le dispositif de la décision querellée, sans requérir la détermination des parties, faisant ainsi fi du droit d’être entendu prescrit à l’art. 334 al. 2 CPC. En outre, sans compter qu’une nouvelle décision a été prononcée le 13 avril 2017 en violation de l’article précité, le droit d’être entendu de la recourante a d’ores et déjà été violé durant la procédure de mainlevée. Le Président a en effet fondé sa décision, puis sa rectification, sur les déterminations des 9 et 27 mars 2017 de l'intimée, sans les avoir préalablement communiquées à la recourante pour que cette dernière puisse à tout le moins se déterminer spontanément.

A.________ AG n’a en effet pas reçu copie du courrier de B.________ SA du 9 mars 2017, étant entendu qu’une note manuscrite indique contre toute attente que le courrier a précisément été transmis à l’intimée (cf. DO 14), et la Cour ignore si le mémoire accompagnant le bordereau du 27 mars 2017, qui ne figure au demeurant même pas au dossier, a été communiqué à A.________ AG. Ainsi, étant entendu que rien ne prouve que la recourante a eu connaissance des observations de l’intimée avant le prononcé de la décision querellée, on ne saurait retenir que la recourante a valablement pu s’exprimer et encore moins lui reprocher de ne pas avoir exposé devant le premier juge les raisons qui motivaient l’introduction d’une nouvelle poursuite.

Enfin, même dans l’hypothèse où le représentant de l’intimée aurait de son propre chef adressé directement une copie de ses courriers à A.________ AG, cette courtoisie ne saurait guérir la violation du droit d’être entendu de la recourante dans la mesure où seule une transmission par le juge, qui conduit la procédure, garantit un droit de réplique effectif (cf. arrêt TF 4A_660/2012 du 18 avril 2013 consid. 2.2). Partant, la Cour ne disposant que d’un pouvoir de cognition limité et n’étant pas en mesure de réparer le vice (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.1 et 2.3.2), ceci d’autant plus qu’une partie des documents ne figure pas au dossier, il y a lieu de constater que le droit d’être entendu de la recourante au sens de l’art. 29 al. 2 Cst. a été violé et annuler aussi bien la décision querellée que la rectification du 13 avril 2017, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2).

Il s’ensuit l’admission du recours et le renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision, celui-ci étant invité à transmettre au préalable les déterminations de l’intimée à la recourante afin qu'elle puisse formuler ses observations.

4. Vu le sort du recours, les frais sont laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC).

a) Ils comprennent les frais judiciaires, fixés globalement à CHF 200.-.

b) Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à la recourante qui n’est pas assistée par un avocat.

(dispositif en page suivante)

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la Cour arrête:

I. Le recours est admis.

Partant, les décisions du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère des

6 février 2017 et 13 avril 2017 sont annulées, et la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision.

II. Les frais de la procédure de recours sont laissés à la charge de l’Etat.

Les frais judiciaires sont fixés à CHF 200.-.

L’avance de frais, par CHF 200.-, est restituée à la recourante.

Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens.

III. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 11 décembre 2017/sag

Le Président La Greffière