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102 2017 116 • TC FR 102 2017 116 Généré par l'IA

Claimant v. Defendant: Copyright Fee Acquiescence and Cost Award

Numéro de cause 102 2017 116
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Fribourg (CH-FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A claimant sought payment from a defendant for usage fees related to copyrighted works for the years 2012 to 2016, based on standardized tariffs. The defendant, to avoid disproportionate procedural costs, formally acquiesced to the payment demand, which legally entails the effect of a final judgment, leading the court to record the acquiescence and strike the case from the role. Despite the acquiescence, the defendant protested the situation as unjust, but the court held that because the payment was accepted, it would not examine the underlying merits of the fee claim, consequently ordering the defendant to bear the court costs and pay the claimant's legal fees, fixed at CHF 375 plus VAT.

Regeste Legislator

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Art. 46 LDA, Art. 241 al. 2 CPC, Art. 241 al. 3 CPC, Art. 106 al. 1 CPC, Art. 64 RJ, Art. 63 al. 2 RJ; Claimant v. Defendant: Copyright Fee Acquiescence and Cost Award: The defendant, to avoid disproportionate procedural costs, formally acquiesced to the payment demand, which legally entails the effect of a final judgment, leading the court to record the acquiescence and strike the case from the role. Despite the acquiescence, the defendant protested the situation as unjust, but the court held that because the payment was accepted, it would not examine the underlying merits of the fee claim, consequently ordering the defendant to bear the court costs and pay the claimant's legal fees, fixed at CHF 375 plus VAT.

Mots-clés

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paiement de l'émolument oeuvre protégée par le droit d'auteur indemnité pour usage avance de frais redevances impayées recouvrement des frais de poursuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 241 al. 3 CPC

The main ground for the final order, leading to the striking of the case from the roll, based on the defendant's acquiescence.

art. 241 al. 2 CPC

The provision establishing that acquiescence has the effect of a final decision, justifying the procedure followed.

art. 106 al. 1 CPC

The procedural rule applied to impose costs on the defendant following the acquiescence.

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Texte complet

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc

102 2017 116

Arrêt du 25 août 2017 IIe Cour d’appel civil

Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Michel Favre, Dina Beti Greffier: Ludovic Menoud

Parties A.________, demanderesse, représentée par Me Stephan Kronbichler, avocat

contre

B.________ SA, défenderesse

Objet Propriété intellectuelle – acquiescement

Demande du 3 avril 2017

— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 3

attendu

que, par mémoire du 3 avril 2017, A.________ a introduit une demande en paiement à l’encontre de B.________ SA; A.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que B.________ SA soit condamnée, sur la base des art. 19 et 20 LDA, au paiement d’un montant total de CHF 268.20 à titre de rémunération pour son usage d’œuvres protégées par le droit d’auteur pour la période de 2012 à 2016;

que le montant de la rémunération est fixé selon des tarifs standardisés, appelés « Tarifs communs », établis par les sociétés de gestion au sens de l’art. 46 LDA;

que la demanderesse est soumise aux Tarifs communs « GT 8 », relatif aux redevances pour photocopies, et « GT 9 », relatif aux redevances pour réseaux numériques internes;

que par acte du 24 mai 2017, B.________ SA a accepté, afin d’éviter des coûts démesurés de procédure, de payer les montants réclamés et a ainsi acquiescé à la demande;

que, conformément à l'art. 241 al. 2 CPC, un acquiescement a les effets d'une décision entrée en force;

qu’il y a partant lieu de prendre acte de l’acquiescement de la défenderesse et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC);

que nonobstant son acquiescement, B.________ SA a protesté contre cette situation qu’elle qualifie d’injuste, ceci d’autant plus que, après un sondage effectué auprès d’autres entreprises et pharmacies, B.________ SA a constaté qu’un certain nombre des sondés n’étaient pas soumis à dites redevances;

que, la défenderesse ayant accepté le paiement des factures, la Cour n'a pas à examiner cette question;

qu’en cas d’acquiescement, les frais sont mis à la charge de la défenderesse, conformément à l’art. 106 al. 1 CPC;

que les frais judiciaires dus à l’Etat pour la présente procédure sont fixés forfaitairement à CHF 100.- (art. 19 al. 1 du Règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]), montant prélevé sur l’avance de frais de CHF 400.- effectuée par A.________ le 21 avril 2017, qui a droit à son remboursement par B.________ SA;

que le solde de l’avance de frais, par CHF 300.-, est restitué à A.________;

que par courrier du 31 mai 2017, A.________, en se référant à des causes similaires, a chiffré à CHF 1'500.- les dépens qu'elle avait réclamés;

que les dépens doivent être fixés de manière globale conformément à l'art. 64 RJ, l'autorité tenant compte, conformément à l'art. 63 al. 2 RJ, de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l'avocat ainsi que de l'intérêt et de la situation économique des parties;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3

qu'en tenant compte du fait que la procédure portait sur une valeur litigieuse très faible, de la nature de la procédure, du fait que celle-ci a d'entrée de cause fait l'objet d'un acquiescement, du fait que la demanderesse est active de manière professionnelle dans le domaine de la perception des droits d'auteur et qu'elle a d'emblée pu fournir par ses services spécialisés au mandataire choisi un dossier complet avec les éléments de fait et de droit pertinents ainsi que du fait que le mémoire de l'avocat ainsi que ses annexes, certes volumineuses, constituent une base standard qui a pu servir, moyennant quelques adaptations, non seulement pour les différentes actions ouvertes devant la Cour de céans, mais également pour les autres actions qui ont nécessairement dû être ouvertes devant les instances cantonales uniques des autres cantons romands, il se justifie de fixer à CHF 375.- le montant de dépens dus à la demanderesse, débours compris, TVA en sus par CHF 30.-.

la Cour arrête:

I. Il est pris acte de l’acquiescement à la demande. Partant la cause est rayée du rôle.

II. Les frais de la procédure sont mis à la charge de B.________ SA.

Les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 100.-, sont prélevés sur l’avance de frais effectuée par A.________, qui a droit à son remboursement par B.________ SA. Le solde de l’avance de frais, par CHF 300.-, est restitué à A.________.

Les dépens de A.________, dus par B.________ SA, sont fixés à CHF 375.-, débours compris et TVA en sus par CHF 30.-.

III. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 25 août 2017

Le Président Le Greffier