Copyright Remuneration Dispute with Cost Allocation for Improper Service
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sued for copyright remuneration covering the period 2012 to 2014, seeking a total amount which was later clarified to be only for 2013 based on standardized tariffs, and the defendant acknowledged and agreed to pay the claimed sum, leading the court to record the acquiescence and strike the case from the roll as per the relevant procedural code provisions. Despite the general rule that costs follow the event, the court ruled that the claimant should bear the costs because they had sent the demand letter to the defendant's old address while being fully aware of the new one, noting that proper follow-up could have avoided litigation since the defendant had otherwise always paid invoices promptly and immediately conceded the debt.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 46 LDA, Art. 241 al. 2 CPC, Art. 241 al. 3 CPC, Art. 106 al. 1 CPC, Art. 107 al. 1 let. f CPC; Copyright Remuneration Dispute with Cost Allocation for Improper Service: Despite the general rule that costs follow the event, the court ruled that the claimant should bear the costs because they had sent the demand letter to the defendant's old address while being fully aware of the new one, noting that proper follow-up could have avoided litigation since the defendant had otherwise always paid invoices promptly and immediately conceded the debt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to dismiss the case from the roll following the defendant's acquiescence.
Basis for distributing the costs to the claimant due to special circumstances making the general rule inequitable.
Cited to determine the fixed amount of judicial costs.
Texte complet
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc
102 2017 111
Arrêt du 13 septembre 2017 IIe Cour d’appel civil
Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffier: Ludovic Menoud
Parties A.________, demanderesse, représentée par Me Stephan Kronbichler, avocat
contre
B.________ SA, défenderesse
Objet Propriété intellectuelle – acquiescement
Demande du 3 avril 2017
— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 3
attendu
que, par mémoire du 3 avril 2017, A.________, a introduit une demande en paiement à l’encontre de B.________ SA; A.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que B.________ SA soit condamnée, sur la base des art. 19 et 20 LDA, au paiement d’un montant total de CHF 76.90 à titre de rémunération pour son usage d’œuvres protégées par le droit d’auteur pour la période de 2012 à 2014;
qu'il ressort des factures produites qu'il s'agit en fait uniquement de la redevance due pour l'année 2013;
que le montant de la rémunération est fixé selon des tarifs standardisés, appelés « Tarifs communs », établis par les sociétés de gestion au sens de l’art. 46 LDA;
que la défenderesse est soumise aux Tarifs communs « GT 8 », relatif aux redevances pour photocopies, et « GT 9 », relatif aux redevances pour réseaux numériques internes;
que par acte du 20 avril 2017, B.________ SA a accepté de payer le montant réclamé dans les plus brefs délais et a ainsi acquiescé à la demande;
que, conformément à l’art. 241 al. 2 CPC, un acquiescement a les effets d’une décision entrée en force;
qu’il y a partant lieu de prendre acte de l’acquiescement de la défenderesse et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC);
qu’en cas d’acquiescement, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC);
qu’en vertu de l’art. 107 al. 1 let. f CPC, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable;
qu’en l’espèce, la demanderesse a envoyé la lettre de mise en demeure à l’ancienne adresse de la défenderesse alors qu’elle était parfaitement au courant du changement d’adresse, notamment en lui adressant les factures pour les années 2014 à 2017, qui, selon la défenderesse, ont toutes été payées sans discussion, et en la mentionnant dans la présente demande;
qu’un suivi adéquat de son utilisateur-débiteur, couplé à un simple appel téléphonique, aurait permis d’éviter d’intenter la présente action en paiement à l’encontre de la défenderesse qui a, pour le surplus, toujours payé les factures depuis 2005 et qui a immédiatement reconnu devoir le montant réclamé;
qu’il convient ainsi de mettre les frais à la charge de la demanderesse (art. 107 al. 1 let. f CPC);
que les frais judiciaires dus à l’Etat pour la présente procédure sont fixés forfaitairement à CHF 100.- (art. 19 al. 1 du Règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]), montant prélevé sur l’avance de frais de CHF 400.- effectuée par A.________ le 21 avril 2017;
que le solde de l’avance de frais, par CHF 300.-, est restitué à A.________;
qu’il n’est pas alloué de dépens.
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la Cour arrête:
I. Il est pris acte de l’acquiescement à la demande. Partant la cause est rayée du rôle.
II. Les frais de la procédure sont mis à la charge de A.________.
Les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 100.-, sont prélevés sur l’avance de frais effectuée par A.________. Le solde de l’avance de frais, par CHF 300.-, lui est restitué.
Il n’est pas alloué de dépens.
III. Communication.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 13 septembre 2017
Le Président Le Greffier