Legislator Jurisprudence & Législation
102 2016 205 • TC FR 102 2016 205 Généré par l'IA

Building Insurance Payment Order Opposition Lifted

Numéro de cause 102 2016 205
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Fribourg (CH-FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Cantonal Court dismissed an appeal against a lower court's decision which had definitively lifted the opposition to a payment order for CHF 340.35 issued to an individual at the request of a cantonal building insurance entity. The court found the appeal inadmissible because the appellant failed to provide any formal conclusions or sufficient motivation, merely referring to prior submissions, which violates procedural rules requiring the appellant to specifically demonstrate the error in the challenged decision's reasoning to allow the appellate court to review the matter effectively.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 80 LP, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 321 al. 1 CPC, Art. 322 al. 1 CPC, Art. 106 al. 1 CPC; Building Insurance Payment Order Opposition Lifted: The court found the appeal inadmissible because the appellant failed to provide any formal conclusions or sufficient motivation, merely referring to prior submissions, which violates procedural rules requiring the appellant to specifically demonstrate the error in the challenged decision's reasoning to allow the appellate court to review the matter effectively.

Mots-clés

Généré par l'IA
ordre de paiement questions procédurales mainlevée subrogation de l'assureur qualité pour recourir contre permis qualité pour recourir Arrêt de IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 321 al. 1 CPC

The appeal was declared inadmissible because it lacked sufficient motivation, as required by this article.

Art. 106 al. 1 CPC

The costs of the appeal procedure were imposed on the appellant because they lost the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc

102 2016 205

Arrêt du 19 octobre 2016 IIe Cour d’appel civil

Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffière: Manon Progin

Parties A.________, opposant et recourant contre

ETABLISSEMENT CANTONAL D'ASSURANCE DES BÂTIMENTS ECAB, requérant et intimé

Objet Mainlevée définitive (art. 80 LP)

Recours du 30 septembre 2016 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 12 septembre 2016

— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 3

attendu

que, par décision du 12 septembre 2016, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye (ci-après : le Président) a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer n ° bbb portant sur la somme de CHF 340.35 de l’Office des poursuites de la Broye notifié à l’instance de l’Etablissement cantonal d’assurance des bâtiments (ECAB) ;

que, par acte du 30 septembre 2016, A.________ a interjeté un recours contre cette décision, sans prendre le soin de formuler la moindre motivation et sans prendre de conclusions formelles à son appui ;

que cet acte respecte certes le délai de 10 jours pour son introduction (art. 321 al. 2 CPC), mais ne contient ni conclusions, ni motivation suffisante (art. 321 al. 1 CPC), le recourant n’exposant aucune critique à l’encontre de la décision querellée ;

qu'en vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité ; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée : il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2) ;

qu'en l'espèce, le recourant ne critique aucunement les motifs pertinents du premier juge, pas plus qu’il ne conteste devoir le montant déduit en poursuite par le créancier poursuivant – dès lors qu’il se limite à renvoyer à ses déterminations de première instance, de sorte que son acte est d'emblée irrecevable ;

que cette irrecevabilité manifeste doit être prononcée avant tout échange d'écritures (art. 322 al. 1 CPC) ;

que les frais sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) ;

qu’ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 100.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP) ;

qu'il ne sera pas alloué de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à répondre.

(dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3

la Cour arrête:

I. Le recours interjeté le 30 septembre 2016 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 12 septembre 2016 est irrecevable.

II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________.

Les frais judiciaires sont fixés à CHF 100.-.

Il n’est pas alloué de dépens.

III. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 19 octobre 2016/mpr

Président Greffière