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102 2016 197 • TC FR 102 2016 197 Généré par l'IA

State v. Appellant: Enforcement of Prosecutor's Costs Order

Numéro de cause 102 2016 197
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Fribourg (CH-FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The cantonal court dismissed an appeal challenging the definitive lifting of opposition to a payment order initiated by the State, which stemmed from a definitive and enforceable non-entry into proceedings order by the public prosecutor assessing half the costs, amounting to CHF 1,052.50, against the appellant. The court reasoned that the public prosecutor's order constituted a valid title for provisional attachment under debt enforcement law, and the appellant failed to provide proof of extinguishment of the debt, a subsequent stay, or timely prescription, thereby upholding the lower court's decision and imposing court costs on the unsuccessful appellant.

Regeste Legislator

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Art. 80 al. 1 LP, Art. 81 al. 1 LP, Art. 322 al. 1 CPC, Art. 106 al. 1 CPC; State v. Appellant: Enforcement of Prosecutor's Costs Order: The court reasoned that the public prosecutor's order constituted a valid title for provisional attachment under debt enforcement law, and the appellant failed to provide proof of extinguishment of the debt, a subsequent stay, or timely prescription, thereby upholding the lower court's decision and imposing court costs on the unsuccessful appellant.

Mots-clés

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frais d'exécution ordre de paiement poursuite par voie de saisie titre exécutoire procédure d'opposition prescription Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 106 al. 1 CPC

This provision was cited as the basis for ordering the appellant to pay the costs because they lost the appeal.

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Texte complet

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc

102 2016 197 & 198

Arrêt du 6 octobre 2016 IIe Cour d’appel civil

Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffière: Frédérique Riesen

Parties A.________, recourant

contre

ETAT DE FRIBOURG, PAR LE MINISTÈRE PUBLIC, intimé

Objet Mainlevée

Recours du 26 septembre 2016 contre le jugement du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 18 août 2016

— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 3

considérant en fait et en droit

Le 18 août 2016, le Président du Tribunal civil de la Sarine a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A.________ au commandement de payer n° bbb de l'Office des poursuites de la Sarine, notifié à l'instance de l'Etat de Fribourg, représenté par le Ministère public, pour le montant de CHF 1'052.50, avec intérêts à 5% l'an dès le 3 septembre 2014, ainsi que pour les frais de poursuite.

Le premier juge a retenu que l'ordonnance de non-entrée en matière du 3 juillet 2014 du Ministère public du canton de Fribourg, attestée définitive et exécutoire, qui prévoit dans son chiffre 3 du dispositif que les frais sont mis par moitié à la charge de A.________, à concurrence d'un montant de CHF 1'052.50 (émoluments par CHF 1'000.-, frais de dossier par CHF 27.50 et débours par CHF 25.-) constitue un titre de mainlevée au sens de l'art. 80 al. 1 LP. Il a constaté que A.________ n'avait pas prouvé par titre que la dette était éteinte ou qu'il avait obtenu un sursis postérieurement au jugement et qu’il ne s'était pas prévalu de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Il a également retenu que les arguments avancés par l'opposant dans sa détermination du 5 août 2016 n’étaient pas propres à infirmer la force probante de l'ordonnance rendue par le Ministère public le 3 juillet 2014.

Il en va de même pour les critiques émises par A.________ dans son recours du 26 septembre 2016. La décision attaquée ne prête pas flanc à la critique et la Cour y renvoie par substitution de motifs.

L'instance de recours notifie le recours à la partie adverse pour qu'elle se détermine par écrit, sauf si le recours est manifestement irrecevable ou infondé (art. 322 al. 1 CPC), ce qui est le cas en l’espèce.

Vu le sort du recours, les frais doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires sont fixés à CHF 200.-. Il n’est pas alloué de dépens.

(dispositif page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3

la Cour arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La requête d'effet suspensif est sans objet.

III. Les frais de la procédure sont mis à la charge de A.________.

Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 200.-.

Il n'est pas alloué de dépens.

IV. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 6 octobre 2016/aur

Président Greffière