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102 2016 194 • TC FR 102 2016 194 Généré par l'IA

Cantonal Court Upholds Provisional Release Despite Opposition Regarding Debt Enforcement and Financial Status

Numéro de cause 102 2016 194
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Fribourg (CH-FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Cantonal Court dismissed an appeal challenging a lower court's decision granting provisional release from opposition to a payment order based on a debt established by a certificate of debt following bankruptcy proceedings. The appellant argued that the creditor had not proven the debtor had not returned to a better financial situation, but the Court reasoned that under debt enforcement law, a debtor contesting a return to better financial circumstances must expressly state this in their opposition, and since the appellant had only filed a general opposition without raising this specific ground, the appeal was manifestly unfounded and the initial decision confirming the provisional release was upheld.

Regeste Legislator

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Art. 82 LP, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 321 al. 1 CPC, Art. 320 CPC, Art. 322 al. 1 CPC, Art. 265 al. 1 LP; Cantonal Court Upholds Provisional Release Despite Opposition Regarding Debt Enforcement and Financial Status: The appellant argued that the creditor had not proven the debtor had not returned to a better financial situation, but the Court reasoned that under debt enforcement law, a debtor contesting a return to better financial circumstances must expressly state this in their opposition, and since the appellant had only filed a general opposition without raising this specific ground, the appeal was manifestly unfounded and the initial decision confirming the provisional release was upheld.

Mots-clés

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mise en liberté provisoire poursuite pour dettes situation financière procédure d'opposition ordre de paiement suspension de liquidation de faillite Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 322 al. 1 CPC

Used to justify dismissing the appeal because it was manifestly unfounded.

Art. 106 al. 1 CPC

Basis for ordering the appellant to pay the costs of the appeal proceedings.

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Texte complet

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc

102 2016 194

Arrêt du 19 octobre 2016 IIe Cour d’appel civil

Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffière: Manon Progin

Parties A.________, défendeur et recourant contre

B.________ AG, demandeur et intimée

Objet Mainlevée provisoire (art. 82 LP)

Recours du 22 septembre 2016 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du

7 septembre 2016

— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 3

attendu

que, par décision du 7 septembre 2016, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Présidente) a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer n o ccc de l’Office des poursuites de la Sarine notifié à l’instance de B.________ AG ;

que, par acte du 22 septembre 2016, soit dans le délai de 10 jours prévu pour son introduction (art. 321 al. 2 CPC), A.________ a interjeté recours contre cette décision, alléguant qu'il n'est pas revenu à meilleure fortune, mais qu'il a omis de le préciser, ce qui doit entrainer le rejet de la mainlevée ;

qu’ainsi cet acte, motivé, a été déposé en temps utile, de sorte qu’il est formellement recevable (art. 321 al. 1 CPC) ;

que la cognition de la Cour est pleine et entière en droit, étant en revanche limitée, s’agissant des

faits, à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). ;

que la valeur litigieuse s’élève à CHF 14'906.15 ;

que selon l’art. 322 al. 1 CPC, l’instance de recours notifie le recours à la partie adverse pour qu’elle se détermine par écrit, sauf si le recours est manifestement irrecevable ou infondé ;

que le recours est manifestement infondé lorsque les griefs invoqués paraissent d'emblée dépourvus de toute matérialité, au point que la démarche de la partie recourante n'a pas la moindre chance d'aboutir (JEANDIN, in Code de procédure civile commenté, 2011, art. 322 n. 2 et art. 312 n. 8) ;

qu’en l’espèce, l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours ;

que l’acte de défaut de biens après faillite n o ddd portant sur la somme de CHF 14'906.15 délivré à E.________ par l’Office des poursuites de la Sarine le 14 septembre 2006 vaut reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP dans la mesure où le failli a reconnu la créance (art. 265 al. 1 LP) ; que E.________ AG a, le 18 décembre 2008, cédé sa créance fondée sur l’acte de défaut de biens à F.________ AG (devenue B.________ AG ) ;

qu’en vertu de l’art. 75 al. 2 LP, le débiteur qui conteste son retour à meilleure fortune (art. 265, 265a LP) doit le mentionner expressément dans son opposition, sauf à être déchu du droit de faire valoir ce moyen ;

qu’en l’espèce, A.________ a formé le 22 décembre 2015 opposition totale au commandement de payer qui lui avait été notifié le même jour, mais qu'il n'a en aucun cas invoqué le défaut de retour à meilleure fortune, de telle sorte qu'il ne saurait se prévaloir de ce motif pour s'opposer au prononcé de la mainlevée ;

que partant, son recours est manifestement infondé (art. 322 al. 1 CPC) et doit être rejeté ;

que les frais judiciaires de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) ;

qu’ils sont fixés forfaitairement à CHF 150.- (art. 48 et 61 al. 1 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP ; RS 281.35]) ;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3

qu’il n’est pas alloué de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours.

la Cour arrête:

I. Le recours est rejeté.

Partant, la décision prononcée le 7 septembre 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine, prononçant la mainlevée provisoire de l’opposition formée par A.________ est confirmée.

II. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 150.-, sont mis à la charge de A.________.

Il n’est pas alloué de dépens.

III. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 19 octobre 2016/mpr

Président Greffière