Debtor's Appeal of Bankruptcy After Full Payment Upheld; Costs Imposed for Negligence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA lower court pronounced the bankruptcy of a company following a creditor's request, but the debtor subsequently appealed, asserting that the full debt was paid before the bankruptcy hearing date, a fact confirmed by the creditor's representative. The initial judge then attempted to nullify the bankruptcy in a subsequent decision, which was deemed void due to lack of jurisdiction, leading the appellate court to uphold the appeal, annul the original bankruptcy order based on the prior full payment, and declare the subsequent nullification order invalid, while imposing the costs of both instances upon the debtor for negligent conduct.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 174 al. 1 LP; Debtor's Appeal of Bankruptcy After Full Payment Upheld; Costs Imposed for Negligence: The initial judge then attempted to nullify the bankruptcy in a subsequent decision, which was deemed void due to lack of jurisdiction, leading the appellate court to uphold the appeal, annul the original bankruptcy order based on the prior full payment, and declare the subsequent nullification order invalid, while imposing the costs of both instances upon the debtor for negligent conduct.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court admitted the appeal, basing the annulment of the bankruptcy decision on this provision.
Cited in the final section regarding the possibility of further appeal to the Federal Tribunal.
Texte complet
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc
102 2016 183
Arrêt du 26 septembre 2016 IIe Cour d’appel civil
Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffier-rapporteur: Ludovic Farine
Parties A.________ SÀRL, défenderesse et recourante contre
B.________ SA, requérante et intimée, représenté par Me Hervé Bovet, avocat
Objet Annulation de la faillite (art. 174 al. 1 LP)
Recours du 14 septembre 2016 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Sarine du 12 septembre 2016
— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 2
attendu
que par décision du 12 septembre 2016, la Présidente du Tribunal civil de la Sarine (ci-après : la Présidente) a prononcé la faillite de A.________ Sàrl, sur requête de B.________ SA ;
que le 14 septembre 2016, A.________ Sàrl a interjeté recours contre cette décision, faisant valoir qu'elle a versé la totalité de la somme en poursuite, soit CHF 1'828.40, le 9 septembre 2016 au mandataire de l'intimée, ce que celui-ci a confirmé par courrier du 15 septembre 2016 ;
que par décision du 15 septembre 2016, informée de cet état de faits, la Présidente a annulé la faillite ;
que la première juge n'avait toutefois pas la compétence d'annuler la faillite prononcée, de sorte que sa décision du 15 septembre 2016 est nulle ;
que, la poursuivie ayant payé la totalité du montant dû avant le jour de l'audience de faillite, la décision de mise en faillite du 12 septembre 2016 doit être annulée ;
que les frais de première instance, fixés le 15 septembre 2016 à la somme de CHF 80.-, et ceux de la procédure de recours, arrêtés à CHF 100.-, seront mis à la charge de A.________ Sàrl, qui a occasionné la procédure par son comportement négligent ;
qu'il n'est pas alloué de dépens à B.________ SA, qui n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours ;
la Cour arrête :
I. Le recours est admis.
Partant, la décision prononcée le 12 septembre 2016 par la Présidente du Tribunal civil de la Sarine est annulée et il est constaté que sa décision du 15 septembre 2016 est nulle.
II. Les frais de première instance et de recours, fixés respectivement à CHF 80.- et CHF 100.-, seront supportés par A.________ Sàrl.
Il n'est pas alloué de dépens à B.________ SA pour la procédure de recours.
III. Communication.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 26 septembre 2016/lfa
Président Greffier-rapporteur