Tenants' Appeal Inadmissible Due to Lack of Proper Motivation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe cantonal court declared an appeal filed by tenants against a lower court judgment that declared the termination of a lease ineffective and ordered the tenants to pay the landlord CHF 11,350 inadmissible because the appeal failed to meet the mandatory requirement of proper motivation, as the tenants did not specify which grounds of the first instance decision they contested or provide supporting arguments, and they did not remedy this deficiency after being explicitly invited by the court to supplement their filing. The court reasoned that an appeal must explicitly demonstrate the error in the challenged reasoning, not merely rely on general complaints or prior arguments, and since the filing was fundamentally insufficient, the appeal was dismissed without requiring a response from the opposing party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 308 al. 1 let. a CPC, Art. 308 al. 2 CPC, Art. 319 let. a CPC, Art. 308 al. 1 CPC, Art. 321 CPC, Art. 320 CPC; Tenants' Appeal Inadmissible Due to Lack of Proper Motivation: The court reasoned that an appeal must explicitly demonstrate the error in the challenged reasoning, not merely rely on general complaints or prior arguments, and since the filing was fundamentally insufficient, the appeal was dismissed without requiring a response from the opposing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because it failed to meet the requirement of motivation as stipulated by this article.
Cited in the dispositive concerning the non-imposition of judicial costs for the current procedure.
Cited in the dispositive concerning the non-imposition of judicial costs for the current procedure.
Texte complet
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc
102 2016 159
Arrêt du 12 décembre 2016 IIe Cour d’appel civil
Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffière: Manon Progin
Parties A.________
et
B.________
tous deux défendeurs et recourants
contre
C.________, demandeur et intimé, représenté par Me Michel Esseiva, avocat
Objet Bail à loyer
Recours du 28 juillet 2016 contre le jugement du Tribunal des baux de l'arrondissement de la Veveyse pour les districts de la Gruyère, de la Glâne, de la Broye et de la Veveyse du 30 juin 2016
— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 3
considérant en fait
A. Par jugement du 30 juin 2016, le Tribunal des baux de la Veveyse (ci-après: le Tribunal) a déclaré inefficace la résiliation de bail adressée le 3 août 2015 par A.________ et B.________ à C.________ et a condamné les locataires à verser au bailleur la somme de CHF 11'350.-.
B. Par courrier du 28 juillet 2016, les locataires ont déposé un mémoire d’appel contre le jugement précité. Le Président de la Cour a invité les parties, le 29 juillet 2016, à compléter leur appel dans le délai de recours, celui-ci ne satisfaisant pas aux exigences de motivation. Les locataires ne se sont pas manifestés.
Le bailleur n’a pas été invité à se déterminer sur l’appel.
en droit
1. a) La décision attaquée, qui porte sur une action en paiement ayant pour cause un contrat de bail, constitue une décision finale de première instance au sens des art. 308 al. 1 et 236 CPC. La voie de droit ouverte contre une telle décision est l'appel (art. 308 al. 1 let. a CPC), sauf si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 2 CPC), auquel cas la décision ne peut faire l'objet que d'un recours (art. 319 let. a CPC).
En l’espèce, la valeur litigieuse est de CHF 11'350.-. Partant, la voie de l’appel est ouverte (art. 308 al. 1 CPC).
b) Le jugement attaqué ayant été notifié le 5 juillet 2016 aux locataires, l’appel du
28 juillet 2016 a été déposé dans le délai légal de 30 jours (art. 321 CPC).
c) La valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.-, si bien que seul un recours constitutionnel subsidiaire peut être introduit au Tribunal fédéral contre le présent arrêt (art. 51 al. 1 let. a, 74 al. 1 let. a, 113 ss LTF).
d) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière en droit. S'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC).
e) En vertu de l’art. 312 CPC, l’instance d’appel notifie l’appel à la partie adverse pour qu’elle se détermine par écrit, sauf si l’appel est manifestement irrecevable ou infondé. La décision est rendue sur pièces, sans débats (art. 316 al. 2 CPC). En l'espèce, vu le sort à donner à l’appel, il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
2. a) En vertu de l'art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée: il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des Tribunal cantonal TC Page 3 de 3
pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2).
b) En l’espèce, les appelants ne critiquent aucunement les motifs pertinents des premiers juges, pas plus qu’ils ne contestent la solution retenue, dès lors qu’ils se limitent à déclarer leur intention de faire appel et d’expliquer que leur avocat était alors en vacances. Ils n’ont par ailleurs pas complété leur motivation suite au courrier de la direction de la procédure les invitant à le faire dans le délai légal de recours. Partant, le mémoire d’appel est d’emblée irrecevable.
3. a) Pour la présente procédure, il n’est pas perçu de frais judiciaires (art. 116 al. 1 CPC et art. 130 al. 1 LJ [Loi sur la justice; RSF 130.1]).
b) Il n’est pas alloué de dépens à l’intimé, qui n’a pas été invité à se déterminer.
la Cour arrête:
I. L'appel interjeté le 28 juillet 2016 contre le jugement du Tribunal des baux de l’arrondissement de la Veveyse du 30 juin 2016 est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
Il n’est pas alloué de dépens.
III. Communication.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 12 décembre 2016/mpr
Président Greffière .