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102 2016 153 • TC FR 102 2016 153 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Failure to Post Security Deposit in Tenancy Matter

Numéro de cause 102 2016 153
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Fribourg (CH-FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appeal against a lower court's decision regarding a tenancy matter was declared manifestly inadmissible because the appellants failed to deposit the security deposit of CHF 2,000, which had been ordered in an earlier ruling and for which an extension had also been granted, leading the court to dismiss the appeal under the relevant procedural code without any exchange of briefs and to assess costs against the appellants.

Regeste Legislator

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Art. 101 al. 3 CPC, Art. 106 al. 1 CPC, Art. 322 al. 1 CPC; Appeal Dismissed for Failure to Post Security Deposit in Tenancy Matter: Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Mots-clés

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garantie de loyer impayée droit de consigner responsabilité du locataire ordre d'évacuation constitution de sûretés classement définitif de la procédure Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 101 al. 3 CPC

The appeal was declared manifestly inadmissible due to the failure to provide security.

art. 106 al. 1 CPC

The costs of the appeal procedure were imposed on the appellants.

art. 322 al. 1 CPC

This provision was cited to justify pronouncing the inadmissibility before any exchange of briefs.

art. 45 al. 1 let. b de la loi fribourgeoise sur la justice du 31 mai 2010 (LJ; RSF 130.1)

This provision was cited to justify that the President of the Court decided as a single judge.

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Texte complet

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc

102 2016 153 & 211

Arrêt du 24 mars 2017 IIe Cour d’appel civil

Composition Président: Adrian Urwyler Greffière: Frédérique Jungo

Parties A.________, recourant

et

B.________, recourante

contre

C.________, intimée, représentée par Me Denis Schroeter, avocat

Objet Bail à loyer – Irrecevabilité manifeste du recours pour défaut de sûretés (art. 101 al. 3 CPC)

« Appel » (en réalité recours) du 13 juillet 2016 contre le jugement du Président du Tribunal des baux de la Veveyse du 14 juin 2016

— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 2

vu le dossier de la cause;

attendu que, par arrêt du 9 janvier 2017, le Président de la Cour a fixé un délai de 30 jours aux recourants pour verser des sûretés de CHF 2'000.-;

que les sûretés requises n'ont pas été versées dans le délai fixé, ni dans le délai supplémentaire qui leur a été imparti par ordonnance du 13 mars 2017;

que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable (art. 101 al. 3 CPC), frais à la charge des recourants (art. 106 al. 1 CPC);

que, s’agissant d’une irrecevabilité manifeste, elle doit être prononcée avant tout échange d’écritures (art. 322 al. 1 CPC), par une décision du Président de la Cour statuant comme juge unique (art. 45 al. 1 let. b de la loi fribourgeoise sur la justice du 31 mai 2010 [LJ; RSF 130.1]);

qu'il ne sera pas alloué de dépens, le recours n'ayant pas été notifié pour réponse;

le Président arrête:

I. Le recours interjeté le 13 juillet 2016 par A.________ et B.________ contre le jugement du Président du Tribunal des baux de la Veveyse du 14 juin 2016 est manifestement irrecevable.

II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________ et B.________.

Les frais judiciaires sont fixés à CHF 300.-.

Il n’est pas alloué de dépens.

III. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 24 mars 2017/fju

Président Greffière