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102 2016 15 • TC FR 102 2016 15 Généré par l'IA

Company Liquidation Appeal Dismissal for Lack of Justification

Numéro de cause 102 2016 15
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Fribourg (CH-FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Following a lower court's decision declaring a company in liquidation bankrupt upon a creditor's request, the company filed an appeal seeking annulment and a stay of execution, but the appeal was deemed inadmissible because it lacked the requisite written and reasoned justification detailing specific grievances against the challenged judgment, thus leading the higher court to dismiss the appeal as non-receivable and render the request for a stay moot, while noting the availability of revocation proceedings under bankruptcy law.

Regeste Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC, Art. 195 LP, Art. 106 al. 1 CPC; Company Liquidation Appeal Dismissal for Lack of Justification: Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Mots-clés

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liquidation de faillite suspension de la procédure défaut de légitimation de l'actionnaire procédure en annulation licenciement ou résiliation de contrat entreprise en difficulté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 106 al. 1 CPC

This provision was cited in the dispositive (Order III) to order the appellant to bear the costs of the appeal procedure.

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Texte complet

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc

102 2016 15 et 16

Arrêt du 1er février 2016 IIe Cour d’appel civil

Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffier: Luis da Silva

Parties A.________ SÀRL, EN LIQUIDATION, défenderesse et recourante

contre

B.________, demanderesse et intimée

Objet Faillite

Recours du 21 janvier 2016 contre le jugement du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 11 janvier 2016

— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 3

attendu

que par décision du 11 janvier 2016, le Président du Tribunal civil de la Sarine a prononcé la faillite de A.________ Sàrl sur requête de B.________ ;

que cette décision a été notifiée à la recourante le 12 janvier 2016 ;

que par lettre du 21 janvier 2016, la recourante a demandé l’annulation de la faillite et la tenue d’une séance afin qu’elle puisse se défendre, invoquant des « raisons de maladie et juridiques » ;

qu’elle sollicite également l’effet suspensif ;

qu’en vertu de l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être écrit et motivé. Les exigences tenant à la motivation sont identiques en appel et dans le cadre d'un recours (CPC-JEANDIN, art. 321 N°4). Par motivation, il faut comprendre que le recourant doit définir les modifications qui devraient être apportées au jugement attaqué et décrire les raisons qui justifieraient de telles modifications. En d'autres termes, cela signifie qu'il a le fardeau d'expliquer pourquoi le jugement attaqué doit être annulé et modifié. L'instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (CPC-JEANDIN, art. 311 N°3; cf. ég. F. CHAIX, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II p. 262 ss). Le défaut de motivation n'est pas d'ordre purement formel et affecte l'appel de façon irréparable (CPC-JEANDIN, art. 311 N°5) ;

qu’en l’espèce, le recours ne contient aucune motivation idoine, aucun grief à l’encontre de la décision querellée ;

qu’il doit être déclaré irrecevable ;

que la requête d’effet suspensif devient ainsi sans objet ;

que l'attention de la recourante est attirée sur la possibilité d'obtenir la révocation de la faillite aux conditions de l'art. 195 LP ;

que les frais de la procédure de recours, fixés forfaitairement à CHF 300.-, sont mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC; art. 52 et 61 al 1 OELP) ;

qu’il n’est pas alloué de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours ;

(dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3

la Cour arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. La requête d’effet suspensif est sans objet.

II. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 300.- (émolument global), sont mis à la charge de A.________ Sàrl, en liquidation.

III. Il n’est pas alloué de dépens.

IV. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 1er février 2016/cov

Président Greffier