Legislator Jurisprudence & Législation
102 2016 144 • TC FR 102 2016 144 Généré par l'IA

Tax Payment Order Appeal Inadmissibility

Numéro de cause 102 2016 144
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Fribourg (CH-FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Cantonal Court declared an appeal inadmissible because the appellant failed to provide any specific grounds or formal conclusions against the lower court's decision, which had definitively upheld the opposition to a payment order for taxes. The Court reasoned that an appeal requires a sufficient demonstration of error by criticizing the lower court's reasoning and supporting claims with specific evidence, which the appellant neglected to do, focusing instead on unrelated grievances, thus warranting immediate inadmissibility and imposition of court costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 321 al. 2 CPC, Art. 321 al. 1 CPC, Art. 322 al. 1 CPC, Art. 106 al. 1 CPC; Tax Payment Order Appeal Inadmissibility: The Court reasoned that an appeal requires a sufficient demonstration of error by criticizing the lower court's reasoning and supporting claims with specific evidence, which the appellant neglected to do, focusing instead on unrelated grievances, thus warranting immediate inadmissibility and imposition of court costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
ordre de paiement autorité judiciaire fiscale mesure d'éloignement déclaration fiscale tardive recevabilité du recours incident recours en carence Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 321 al. 1 CPC

The appeal was declared inadmissible because it lacked sufficient motivation, as required by this provision.

art. 322 al. 1 CPC

Used to justify the decision to rule on the manifest inadmissibility before any exchange of briefs.

art. 106 al. 1 CPC

Applied to order the appellant to bear the costs of the appeal proceedings because they lost.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc

102 2016 144

Arrêt du 14 juillet 2016 IIe Cour d’appel civil

Composition Juge déléguée: Dina Beti Greffière: Manon Progin

Parties A.________, intimé et recourant contre

ETAT DE FRIBOURG, PAR LE SERVICE CANTONAL DES CONTRIBUTIONS, requérant et intimé

Objet Mainlevée définitive (80 LP) ; irrecevabilité du recours pour défaut de motivation

Recours du 6 juillet 2016 contre le jugement du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 22 juin 2016

— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 3

attendu

que, par décision du 22 juin 2016, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne (ci-après : le Président) a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer n o 669'203 de l’Office des poursuites de la Glâne notifié à l’instance de l’Etat de Fribourg, par l’entremise du Service cantonal des contributions ;

que, par acte du 7 juillet 2016, A.________ a interjeté un recours contre cette décision, sans prendre le soin de formuler la moindre motivation et sans prendre de conclusions formelles à son appui ;

que cet acte respecte certes le délai de 10 jours pour son introduction (art. 321 al. 2 CPC), mais ne contient ni conclusions, ni motivation suffisante (art. 321 al. 1 CPC), le recourant n’exposant aucune critique à l’encontre de la décision querellée ;

qu'en vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité ; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée : il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2) ;

qu'en l'espèce, le recourant ne critique aucunement les motifs pertinents du premier juge, pas plus qu’il ne conteste devoir le montant déduit en poursuite par le créancier poursuivant – dès lors qu’il se limite à exposer de pas être en mesure de s’acquitter de ses paiements tant que d’autres situations litigieuses avec l’Etat le concernant, sans lien avec la cause, ne seront pas réglées, ce qui n’est du reste pas de la compétence de la Cour –, de sorte que son acte est d'emblée irrecevable ;

que cette irrecevabilité manifeste doit être prononcée avant tout échange d'écritures (art. 322 al. 1 CPC), par une décision de la Juge déléguée de la Cour (art. 45 al. 1 let. b et al. 2 de la loi fribourgeoise du 31 mai 2010 sur la justice [LJ ; RSF 130.1]) ;

que, même si le recourant s’était acquitté de ses obligations concernant la motivation, et que partant, le recours eut été recevable, le recours aurait été voué à l’échec, dès lors que le créancier est en possession d’un titre de mainlevée définitive, soit l’avis de taxation du 16 avril 2015, définitif et exécutoire ;

que les frais sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) ;

qu’ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 100.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP) ;

qu'il ne sera pas alloué de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à répondre ;

(dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3

la Juge déléguée de la Cour arrête:

I. Le recours interjeté le 7 juillet 2016 par A.________ contre la décision rendue le 22 juin 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne est manifestement irrecevable.

II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________

Les frais judiciaires sont fixés à CHF 100.-.

Il n’est pas alloué de dépens.

III. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 14 juillet 2016/mpr

La Juge déléguée La Greffière