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102 2015 33 • TC FR 102 2015 33 Généré par l'IA

Appeal Against Bankruptcy Order Denied Due to Untimely Payment and Unproven Solvency

Numéro de cause 102 2015 33
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Fribourg (CH-FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant sought the annulment of a bankruptcy order issued against it, claiming it had paid the debt plus interest and costs by depositing the required amount with the court registry, and that it was solvent following discussions with creditors. The court rejected the appeal because the payment deposit was made on February 17, 2015, one day after the statutory appeal deadline of February 16, 2015, failing to meet the requirement under the relevant article for payment before the review authority. Furthermore, the appellant failed to provide sufficient evidence to render its solvency plausible, as its claim of creditor negotiations was disputed by the appellee.

Regeste Legislator

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Art. 174 LP, Art. 174 al. 1 LP, Art. 320 CPC, Art. 251 let. a CPC, Art. 327 al. 2 CPC, Art. 174 al. 2 LP; Appeal Against Bankruptcy Order Denied Due to Untimely Payment and Unproven Solvency: The court rejected the appeal because the payment deposit was made on February 17, 2015, one day after the statutory appeal deadline of February 16, 2015, failing to meet the requirement under the relevant article for payment before the review authority. Furthermore, the appellant failed to provide sufficient evidence to render its solvency plausible, as its claim of creditor negotiations was disputed by the appellee.

Mots-clés

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créance dans la faillite ordre de paiement assemblée des créanciers créance contestée opposition tardive délai légal

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 174 al. 2 LP

The appeal was rejected because the conditions set forth in this article for annulling the bankruptcy order were not met (specifically concerning the timely payment of the debt and providing proof of solvency).

art. 106 al. 1 CPC

This article was cited as the basis for ordering the appellant to pay the costs of the appeal proceedings.

art. 52 OELP

This article was cited in connection with the imposition of appeal costs.

art. 61 al 1 OELP

This article was cited in connection with the imposition of appeal costs.

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Texte complet

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc

102 2015 33

Arrêt du 18 mars 2015 IIe Cour d’appel civil

Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffier: Luis da Silva

Parties A.________ Sàrl en liquidation, recourante, représentée par Me Frédéric Hainard, avocat

contre

B.________, intimée

Objet Annulation de la faillite (art. 174 LP)

Recours du 13 février 2015 contre le jugement du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 26 janvier 2015

— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 4

considérant en fait

A. Par décision rendue le 26 janvier 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère a prononcé, à la requête de B.________, la faillite de A.________ Sàrl. Le 13 février 2015, A.________ Sàrl a recouru contre ce jugement dont elle demande l’annulation. Le 17 février 2015, elle a déposé, au greffe du Tribunal cantonal, la somme de 1'300 francs pour couvrir le montant en poursuite et ses accessoires ainsi que l’avance de frais. Le 12 mars 2015, B.________ a implicitement conclu au rejet du recours.

B. La requête d’effet suspensif du 13 février 2015 a été rejetée par décision de la Juge déléguée du 16 février 2015.

en droit

1. a) La décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l’objet d’un recours au sens du CPC (art. 174 al. 1 LP). La décision attaquée a été notifiée au mandataire de la recourante le 5 février 2015. Déposé le 13 février 2015, le recours a été interjeté en temps utile.

b) Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). La procédure est sommaire (art. 251 let. a CPC).

c) L'instance de recours peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). En règle générale, la procédure de recours ne se déroule que par écrit, mais l’instance de recours reste libre d’ordonner des débats si elle le juge utile (Message du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse [CPC], FF 2006 p. 6986). En l'espèce, l'utilité de débats n'est pas avérée.

d) S’agissant des griefs que peut invoquer le failli dans son recours, la loi opère une distinction entre les pseudo-nova (art. 174 al. 1 2e phr. LP) et les vrais nova (art. 174 al. 2 LP). Les premiers englobent les faits antérieurs au prononcé de la faillite et dont le juge aurait déjà dû tenir compte s’il en avait eu connaissance; tel est le cas du paiement de la dette avant le prononcé de faillite en première instance, paiement qui n’aurait pas été porté à la connaissance du juge. Par opposition, les vrais nova sont des faits qui se sont produits après l’ouverture de la faillite en première instance (W. A. STOFFEL, Voies d’exécution, Berne 2002, p. 250-251).

2. La recourante demande l'annulation de la décision de faillite. Elle fait valoir que le montant en poursuite avec intérêts et frais de justice, soit 1'300 francs, a été versé sur le compte bancaire du Tribunal cantonal, qu’elle est entrée en discussion avec ses créanciers le 13 février 2015 aux fins de trouver un accord en vue d’assainir sa situation financière et qu’elle est solvable.

a) Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu’il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité de recours à l’intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491; ATF 136 III 294). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit Tribunal cantonal TC Page 3 de 4

par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP. Celle-ci, qui n'équivaut pas au surendettement, est l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues. Selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable - et non prouver - sa solvabilité; il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiement, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. (TF, arrêt 5P.399/1999 du 14.1.2000, consid. 2 et les références; cf. aussi Tribunal cantonal in RFJ 2001 p. 6).

Le débiteur doit établir qu'il n'est pas insolvable, c'est-à-dire qu'il n'existe plus contre lui d'actes de défaut de biens définitifs après saisie et/ou d'actes de défaut de biens après faillite mentionnant qu'il a reconnu sa dette: pour ce faire, il doit produire une attestation de l'office des poursuites de son domicile. Pour rendre vraisemblable sa solvabilité, c'est-à-dire l'état dans lequel le débiteur dispose de moyens liquides suffisants pour acquitter ses dettes exigibles, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui (P.-R. GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Vol. 3 Art. 159- 270, Lausanne 2001, art. 174 N 43 s.). S'agissant de sa solvabilité, le débiteur doit rendre vraisemblable qu'il est en mesure de régler ses créances à leur échéance ou du moins sur une durée déterminable. Etre insolvable ne signifie pas avoir provisoirement des difficultés de paiement, mais bien plus se trouver dans une telle situation pour une période indéterminable (AMONN/WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibungsund Konkursrecht, 8e éd., Berne 2008, § 38, N 14).

b) La recourante a consigné auprès du greffe du Tribunal cantonal la somme de 1’300 francs, couvrant ainsi largement le montant de la dette en poursuite, y compris les intérêts et les frais, mais seulement le 17 février 2015, soit en dehors du délai de recours qui expirait le lundi

16 février 2015. La première condition de l’art. 174 al. 2 LP n’est ainsi pas réalisée, de sorte que le recours doit être rejeté.

Au demeurant, la recourante n’a produit aucune pièce rendant vraisemblable sa solvabilité, de sorte que l'autorité de recours n’est pas en mesure d’annuler le jugement de faillite. En effet, l’allégation de la recourante, selon laquelle elle avait pris contact avec ses créanciers aux fins de trouver un accord en vue d’assainir sa situation financière, a été démentie par l’intimée.

3. L'attention de la recourante est attirée sur la possibilité d'obtenir la révocation de la faillite aux conditions de l'art. 195 LP.

4. Les frais de la procédure de recours, fixés forfaitairement à 500 francs, sont mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC; art. 52 et 61 al 1 OELP). Ils seront prélevés sur le montant de 1'300 francs consigné au greffe du Tribunal cantonal. Il ne sera pas alloué de dépens.

5. Le montant consigné au greffe du Tribunal cantonal le 17 février 2015, déduction faite des frais de la procédure de recours, soit 800 francs, sera versé à l’Office des faillites du canton de Fribourg, dès que le présent arrêt sera définitif et exécutoire.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4

la Cour arrête:

I. Le recours est rejeté.

Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère du

26 janvier 2015 est confirmée, dans la teneur suivante:

"1. La faillite de A.________ Sàrl est prononcée ce jour, 26 janvier 2015, à 10.00 heures.

2. L’Office cantonal des faillite est chargé de procéder à la liquidation des biens de la faillite.

3. L’émolument dû à l’Etat, fixé à 100 francs, est mis à la charge de A.________ Sàrl. Il sera prélevé sur l’avance de frais effectuée par B.________ qui a droit à son remboursement par A.________ Sàrl."

II. Les frais de la procédure de recours, fixés à 500 francs (émolument global), sont mis à la charge de A.________ Sàrl et seront prélevés sur l’avance de frais versée le 17 février 2015.

Il n'est pas alloué de dépens.

III. Le montant consigné au greffe du Tribunal cantonal le 17 février 2015, par 800 francs, sera versé à l’Office des faillites du canton de Fribourg, dès que le présent arrêt sera définitif et exécutoire.

IV. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 18 mars 2015/cov

Président Greffier .