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102 2015 286 • TC FR 102 2015 286 Généré par l'IA

Provisional Lifting of Payment Order Opposition Struck for Unpaid Advance Fee

Numéro de cause 102 2015 286
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Fribourg (CH-FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought the provisional lifting of an opposition to a payment order, but the lower court struck the procedure and assessed costs against the litigant after they failed to pay a demanded advance fee by the deadline of November 19, 2015. The appellate court annulled this decision and returned the matter for re-examination, reasoning that the record did not show an additional grace period for the advance fee had been granted, and according to procedural law, striking the case requires the failure to pay even after an additional deadline has expired.

Regeste Legislator

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Art. 101 al. 3 CPC, Art. 327 al. 3 let. a CPC, Art. 106 al. 1 CPC; Provisional Lifting of Payment Order Opposition Struck for Unpaid Advance Fee: The appellate court annulled this decision and returned the matter for re-examination, reasoning that the record did not show an additional grace period for the advance fee had been granted, and according to procedural law, striking the case requires the failure to pay even after an additional deadline has expired.

Mots-clés

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avance de frais impayée provision ad litem délai légal de procédure opposition tardive mainlevée cessation de paiement Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 327 al. 3 let. a CPC

Used to annul the lower court's decision and remit the case for a new review.

art. 106 al. 1 CPC

Used to decide that the costs of the appeal procedure are borne by the State because the appeal was admitted.

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Texte complet

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc

102 2015 286

Arrêt du 1er mars 2016 IIe Cour d’appel civil

Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffier: Pierre Collaud

Parties A.________, requérante et recourante contre

B.________ GMBH, opposante et intimée

Objet Mainlevée provisoire (82 LP) – avance de frais

Recours du 8 décembre 2015 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 27 novembre 2015

— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 3

attendu

que, par requête du 5 novembre 2015, A.________ a sollicité la mainlevée provisoire de l’opposition formulée par B.________ GmbH au commandement de payer no ccc de l’Office des poursuites de la Glâne;

que, par décision du 6 novembre 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne (ci-après: le Président) a imparti à A.________ SA un délai expirant le 19 novembre 2015 pour effectuer une avance de frais présumés de CHF 100.-;

que, par décision du 27 novembre 2015, le Président, constatant que A.________ SA ne s’était pas acquittée de l’avance de frais, a rayé du rôle ladite procédure de mainlevée et mis les frais judiciaires, fixés à CHF 70.-, à la charge de A.________ SA;

que, par acte du 8 décembre 2015, A.________ SA a recouru contre cette décision, concluant à l’annulation de la décision et implicitement au renvoi de la cause au Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne;

que, B.________ GmbH n’a pas déposé de détermination;

que, la question de savoir si la décision du 6 novembre 2015 impartissant à la recourante un délai pour s’acquitter de l’avance de frais a été valablement notifiée n’est pas déterminante puisqu’aux termes de l’art. 101 al. 3 CPC, si les avances de frais ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande ou la requête;

qu’en l’espèce, il ressort du dossier de première instance (cf. bordereau de pièces) qu’aucun délai supplémentaire – délai de grâce – pour effectuer l’avance de frais en question n’a été accordé à la recourante;

que, la décision du 27 novembre 2015 doit être annulée et la cause renvoyée au Président (art. 327 al. 3 let. a CPC) pour nouvel examen;

que, le recours ayant été admis, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de l’Etat (art. 106 al. 1 CPC);

qu’ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 100.- (art. 19 al. 1 du Règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 13.11]);

qu’il n’est pas alloué de dépens.

(dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3

la Cour arrête:

I. Le recours est admis.

Partant, la décision rendue le 27 novembre 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne est annulée et la cause renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de l’Etat.

Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés à CHF 100.- (émolument forfaitaire).

Il n’est pas alloué de dépens.

III. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 1er mars 2016/pic

Président Greffier