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102 2015 263 • TC FR 102 2015 263 Généré par l'IA

Payment Enforcement Release Based on Uncontested Building Permit Decision

Numéro de cause 102 2015 263
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Fribourg (CH-FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The lower court granted final release from objection against a payment enforcement for CHF 8,605 plus interest, reasoning that a final decision from a prefect regarding a building permit, which was not appealed, constituted a title for final release under the Debt Enforcement Act. The appellate court dismissed the appeal because the appellant merely reiterated arguments previously presented before the first instance decision, failing to specifically challenge the lower court's reasoning that a non-contested administrative decision constituted a valid title for final release, rendering the appeal manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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Art. 80 LP, Art. 319 let. a CPC, Art. 309 let. b ch. 3 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 251 let. a CPC, Art. 322 al. 1 CPC; Payment Enforcement Release Based on Uncontested Building Permit Decision: The appellate court dismissed the appeal because the appellant merely reiterated arguments previously presented before the first instance decision, failing to specifically challenge the lower court's reasoning that a non-contested administrative decision constituted a valid title for final release, rendering the appeal manifestly inadmissible.

Mots-clés

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décision d'exécution paiement de la dette permis de construire mise en liberté définitive amende pour infraction aux règles de bâtir opposition au commandement de payer Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 106 al. 1 CPC

The costs of the appeal procedure are imposed on the unsuccessful appellant.

Art. 95 al. 2 let. b CPC

The fixed judicial costs for the appeal procedure are determined based on this provision.

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Texte complet

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc

102 2015 263

Arrêt du 6 janvier 2016 IIe Cour d’appel civil

Composition Président: Adrian Urwyler Greffier: Pierre Collaud

Parties A.________, opposante et recourante contre

B.________, requérant et intimé

Objet Mainlevée

Recours du 23 novembre 2015 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 2 novembre 2015

— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 3

considérant en fait

A. Par décision du 2 novembre 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye (ci-après : le Président) a prononcé, à concurrence de CHF 8’605.- avec intérêts à 3 % l’an dès le 9 mai 2015 ainsi que les frais de poursuite, la mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer no ccc de l’Office des poursuites de la Broye notifié à l’instance de B.________. Il a considéré en substance que la décision du Préfet du district de la Sarine fixant à CHF 8’605.- le montant dû par A.________ suite à la délivrance d’un permis de construire, attestée comme n’ayant pas fait l’objet d’une réclamation par la Préfecture de la Sarine, le 25 septembre 2015, constituait un titre de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 LP. Il a mis les frais à charge de A.________, les frais judiciaires étant arrêtés à CHF 300.- et l’indemnité à CHF 30.-.

B. Le 23 novembre 2015, A.________ a recouru contre la décision du 2 novembre 2015.

L’intimé n’a pas été invité à se déterminer.

en droit

1. a) Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l’appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC) ; le délai pour faire recours est de 10 jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC), la procédure de mainlevée étant sommaire (art. 251 let. a CPC), délai que la recourante a respecté.

b) Un recours manifestement irrecevable ou infondé peut être tranché sans échange d’écritures (art. 322 al. 1 CPC) ; la décision est rendue sur pièces, sans débats (art. 327 al. 2 CPC). Le Président de la Cour ou un juge délégué statue comme juge unique sur les recours manifestement irrecevables. Sa décision est succinctement motivée (art. 45 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ ; RSF 130.1]).

2. a) Le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC), ce que l’autorité doit vérifier d’office ; la recourante doit ainsi expliquer en quoi, à son avis, la décision attaquée est inexacte, c'est-à-dire démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1) ; elle doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'elle attaque. Ce n'est bien évidemment pas le cas lorsque la motivation de l'appel est absolument identique aux moyens qui avaient déjà été présentés avant la reddition de la décision de première instance (TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3) ;

b) En l’espèce, A.________ se contente de contester la somme due en renvoyant, dans son recours, aux déterminations qu’elle a transmises au Président avant que ce dernier ne rende sa décision. Partant, la motivation du recours est en tout point identique aux moyens présentés avant la reddition de la décision de première instance. À aucun moment la recourante ne tente de Tribunal cantonal TC Page 3 de 3

démontrer que le premier Juge se serait mépris en retenant que l’intimé dispose d’un titre de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 LP, de sorte que son recours est manifestement irrecevable.

3. Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 150.- (art. 95 al. 2 let. b CPC). L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer et n'ayant dès lors pas requis de dépens au sens de l'art. 95 al. 3 CPC, il n'en sera pas alloué.

Le Président arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________.

Pour la procédure de recours, les frais judiciaires sont fixés globalement à CHF 150.-.

Il n’est pas alloué de dépens.

III. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 6 janvier 2016/pic

Président Greffier