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102 2015 244 • TC FR 102 2015 244 Généré par l'IA

Appeal Against Eviction Order Dismissed for Lack of Merit

Numéro de cause 102 2015 244
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Fribourg (CH-FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A party appealed a decision from the execution judge that ordered the eviction of two leased containers by a specific deadline, failing which the lessor could evacuate the contents, arguing violations of the right to be heard and improper notification of a prior order, and challenging the prematurity of the execution request; the court dismissed the appeal, finding the appellant's arguments to be general, unsubstantiated, and failing to demonstrate error, noting that procedural rights were respected and that the underlying execution action was permissible under the Code of Civil Procedure, and further determining that the appellant's request for legal aid was meritless given the lack of success of the appeal.

Regeste Legislator

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Art. 319 let. a CPC, Art. 309 let. a CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 339 al. 2 CPC, Art. 321 al. 1 CPC, Art. 138 al. 3 let. a CPC; Appeal Against Eviction Order Dismissed for Lack of Merit: que l’art. 343 al. 1 let. d et e CPC permet au demeurant la contrainte directe, par exemple l’évacuation d’objets mobiliers par des tiers ou par le créancier lui-même (CPC-JEANDIN, 2011, art.

Mots-clés

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ordre d'évacuation assistance judiciaire gratuite décisions incidentes notification de la décision droit d'être entendu recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 322 al. 1 CPC

Used to dismiss the appeal without exchanging briefs because it was manifestly ill-founded.

Art. 117 let. b CPC

Used to reject the request for legal aid in the appeal procedure because the appellant's position had no prospect of success.

Art. 106 al. 1 CPC

Used to order the appellant to bear the costs of the appeal procedure.

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Texte complet

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc

102 2015 244 – 245 [mp] – 246 [AJ]

Arrêt du 6 novembre 2015 IIe Cour d’appel civil

Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Jérôme Delabays, Michel Favre Greffière: Catherine Faller

Parties A.________, recourante

contre

B.________ SA, intimée

Objet Exécution des jugements (art. 335 à 352 CPC)

Recours du 26 octobre 2015 contre la décision du Président du Tribunal des baux de l'arrondissement de la Veveyse du 12 octobre 2015

— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 4

attendu

que, par décision du 7 août 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse (ci-après le Président) a ordonné à A.________ de libérer les deux containers, objet du contrat de bail du 31 octobre 2014 conclu avec B.________ SA, jusqu’au 31 août 2015 ;

qu’à la suite d’une requête du 8 septembre 2015, le Président, par décision du 12 octobre 2015, a fixé un délai au 14 novembre 2015 à la recourante pour évacuer les containers, faute de quoi le matériel s’y trouvant sera évacué par B.________ SA ;

que, le 26 octobre 2015, A.________ a recouru contre cette décision, concluant à son annulation, à ce qu’un avocat d’office lui soit désigné, et à ce que l’effet suspensif soit accordé à son recours ;

que l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer ;

que seule la voie du recours (art. 319 ss du Code de procédure civile [CPC]) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision du tribunal d’exécution (art. 309 let. a CPC) ; le délai pour faire recours est de 10 jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC), la procédure de mainlevée étant sommaire (art. 339 al. 2 CPC), délai que la recourante a respecté ;

que la recourante adresse une série de critiques lapidaires à l’encontre de la décision du 12 octobre 2015, mais se contente en fait de se livrer à des critiques toutes générales ;

qu’elle affirme ainsi ne pas avoir eu accès au dossier, soit implicitement une violation de son droit d’être entendue ;

qu’elle ne motive toutefois pas ce grief, qui est partant irrecevable (art. 321 al. 1 CPC et arrêt TF ATF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1) ;

qu’en outre, ce droit ne lui a jamais été refusé, les actes de procédure lui ayant tous été transmis et le Président ayant même accepté, dans le but de lui rendre service, de la renseigner par courriels ;

que A.________ soutient ensuite que « l’avant-dernière décision » ne lui a pas été valablement notifiée ;

que cela est faux, la décision du 7 août 2015 ayant été notifiée à son adresse, mais elle ne l’a pas réceptionnée, de sorte que la décision est censée avoir été notifiée à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise (art. 138 al. 3 let. a CPC) ;

qu’enfin, elle soutient que la requête d’exécution est « prématurée », que B.________ SA n’est pas en droit de toucher ses affaires, la procédure étant « claire » et devant être « suivie légalement » ;

que par ces affirmations péremptoires mais non étayées, elle ne démontre nullement le caractère erronée de la décision attaquée ;

que l’art. 343 al. 1 let. d et e CPC permet au demeurant la contrainte directe, par exemple l’évacuation d’objets mobiliers par des tiers ou par le créancier lui-même (CPC-JEANDIN, 2011, art.

343 n. 17) ;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4

qu’enfin, A.________ se plaint que le Président n’a pas statué sur sa requête d’assistance judiciaire ;

que celle-ci a été déposée par courriel le 8 octobre 2015 (DO 40), ce qui n’est pas régulier (art.

130 al. 1 CPC) ;

que, quoi qu’il en soit, la position de la recourante était dépourvue de chance de succès, de sorte que l’assistance judiciaire ne pouvait lui être accordée (art. 117 let. b CPC) ;

que le recours, manifestement mal fondé, est rejeté sans échange d’écritures (art. 322 al. 1 CPC) ;

que la requête d’effet suspensif est sans objet ;

que, sur le vu de l’issue du recours, l’assistance judiciaire est refusée pour l’instance de recours (art. 117 let. b CPC) ;

que le litige ne portant pas sur un bail à loyer d’habitation, des frais seront perçus (art. 116 CPC et

130 al. 1 LJ), et seront mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC) ;

qu’il ne sera pas alloué de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer ;

(dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4

la Cour arrête:

I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

II. La requête d’effet suspensif est sans objet.

III. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée.

IV. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________.

Pour la procédure de recours, les frais judiciaires sont fixés globalement à CHF 200.-.

Il n’est pas alloué de dépens.

V. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 6 novembre 2015/jde

Président Greffière