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102 2015 193 • TC FR 102 2015 193 Généré par l'IA

Cantonal Court Overturns Refusal to Lift Opposition to Payment Order Due to Judge's Failure to Inquire About Missing Debt Acknowledgement

Numéro de cause 102 2015 193
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Fribourg (CH-FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Cantonal Court allowed an appeal challenging the lower court's refusal to grant provisional lifting of the opposition to a payment order for CHF 5,950, which was based on a signed debt acknowledgement agreement that the lower court judge had failed to obtain despite the appellants stating they had submitted it twice. The court reasoned that because the appellants were unrepresented and had explicitly mentioned the document alongside other submitted materials, the judge violated the duty to inquire under the Code of Civil Procedure by not prompting them to produce the allegedly missing document, thereby necessitating the annulment of the original decision and the granting of provisional lifting of the opposition since the debtor did not contest the claim or produce evidence of release.

Regeste Legislator

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Art. 82 LP, Art. 56 CPC, Art. 319 lit. a CPC, Art. 309 lit. b ch. 3 CPC, Art. 251 let. a CPC, Art. 321 al. 2 CPC; Cantonal Court Overturns Refusal to Lift Opposition to Payment Order Due to Judge's Failure to Inquire About Missing Debt Acknowledgement: The court reasoned that because the appellants were unrepresented and had explicitly mentioned the document alongside other submitted materials, the judge violated the duty to inquire under the Code of Civil Procedure by not prompting them to produce the allegedly missing document, thereby necessitating the annulment of the original decision and the granting of provisional lifting of the opposition since the debtor did not contest the claim or produce evidence of release.

Mots-clés

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ordre de paiement obligation de produire des pièces opposition tardive annulation civile code de procédure civile mainlevée Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 56 CPC

The court admitted the appeal because the lower court violated this provision by failing to question the unrepresented appellants regarding the missing document.

Art. 327 al. 2 lit. b CPC

Applied to render a new decision because the appeal was admitted and the case was ready for judgment.

Art. 82 LP

Used to justify granting the provisional seizure of opposition (mainlevée provisoire) in the final order (Order II).

Art. 106 al. 1 CPC

Applied to assign the costs of the first instance procedure to the losing party (Order III).

Art. 107 al. 2 CPC

Applied to assign the court costs of the appeal procedure to the State (Order IV).

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Texte complet

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc

102 2015 193

Arrêt du 26 octobre 2015 IIe Cour d’appel civil

Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Jérôme Delabays, Catherine Overney, Greffier: Luis Da Silva

Parties A.________, requérant et recourant,

B.________, requérante et recourante

contre

C.________, opposant et intimé

Objet Mainlevée provisoire (art. 82 LP) - devoir d’interpellation (art. 56 CPC)

Recours du 24 août 2015 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 24 juin 2015

— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 5

considérant en fait

A. Par décision du 24 juin 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Président) a refusé de prononcer la mainlevée provisoire de l’opposition formée par C.________ au commandement de payer n° D.________ de l’Office des poursuites de la Sarine notifié le 29 avril 2015 à l’instance de A.________ et B.________ pour un montant de CHF 5'950.- en capital, plus accessoires.

B. Par acte du 24 août 2015, A.________ et B.________ ont interjeté un recours à l’encontre de cette décision en invoquant le fait que le Président n’a pas tenu compte de la convention signée par l’intimé, convention qu’ils auraient envoyé à deux reprises, une fois lors de la réquisition de poursuite et une fois lors de la requête de mainlevée.

C. Invité à se déterminer sur le recours, l’intimé n’a pas déposé d’observation.

en droit

1. a) Seule la voie du recours (art. 319 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC]) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art.

251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que les recourants ont respecté en l'espèce. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit ; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC).

b) La valeur litigieuse est de CHF 5'950.-.

2. a) Selon l’art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1) ; le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).

En première instance, les recourants ont requis la mainlevée de l’opposition en se référant expressément à la convention signée par le débiteur le 21 octobre 2010 (cf. lettre du 6 mai 2015), convention dont ils annoncent la production dans les annexes avec le commandement de payer, un décompte et la copie d’une décision du 8 novembre 2013 du Tribunal civil de la Sarine qui se fonde sur cette convention pour prononcer la mainlevée de l’opposition dans une poursuite précédente (cf. requête de mainlevée du 6 mai 2015, remise à la poste le 11 mai 2015). Toutes les annexes figurent au dossier à l’exception de la convention du 21 octobre 2010. Dans sa décision du 24 juin 2015, le Président constate que la convention entre les parties n’a pas été produite et rejette la requête de mainlevée de l’opposition.

b) Aux termes de l’art. 56 CPC, le Tribunal est tenu d’interpeler les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et doit leur donner l’occasion de les clarifier et de les compléter.

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Ce principe de procédure constitue un assouplissement de la maxime des débats. Aussi, son application dépend en grande partie des circonstances, notamment du type de procédure d’une part, et du fait que la partie soit assistée d’un avocat ou non d’autre part (CPC-HALDY, art. 56 n. 1 ss). En procédure soumise à la maxime des débats, l’art. 56 CPC ne s’applique qu’en cas de manquement manifeste des parties (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, 6889).

Dans la mesure où la partie est assistée d’un avocat, le juge n’a pas à la rendre attentive aux faits à alléguer et à prouver. A l’inverse, le devoir d’interpellation existe avant tout envers les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Le juge ne saurait cependant aller trop loin, sans quoi il violerait son devoir d’indépendance, voire l’égalité des parties. A titre d’exemple, il serait excessif pour un juge d’attirer l’attention des parties sur l’exception de prescription (CPC-HALDY, art. 56 n. 3).

c) En l’espèce, dans la mesure où les recourants, qui n’étaient pas assistés d’un avocat, ont effectivement annoncé la pièce litigieuse en annexe de leur requête de mainlevée au même titre que d’autres pièces qui figurent bel et bien au dossier, le Président aurait dû les interpeller et leur demander la production de cette convention qui, par hypothèse, aurait pu avoir été égarée au greffe lors de l’ouverture du courrier. En ne le faisant pas, il a violé l’art. 56 CPC, de sorte que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée.

3. Si l'instance de recours admet le recours, elle rend une nouvelle décision si la cause est en état d'être jugée (art. 327 al. 2 lit. b CPC).

Les recourants ont produit la convention signée par l’opposant le 14 décembre 2010 aux termes de laquelle « E.________ et C.________ s’engagent à verser, pour solde de tous comptes et prétentions, la somme de CHF 50'000.- à A.________ et B.________. E.________ et C.________ reconnaissent en être solidairement débiteurs » (art. 1). « Ce montant sera honoré par un premier versement de CHF 5'000.- à la signature de la convention. E.________ et C.________, solidairement entre eux, règleront le solde de CHF 45'000.- par des acomptes mensuels de CHF 700.- jusqu’à épuisement de la dette. Ces versements mensuels débuteront au mois de janvier 2011. Faute de versement au plus tard le dernier jour du mois, le solde deviendra immédiatement exigible » (art. 2). Un tel document vaut reconnaissance de dette.

Les recourants allèguent que l’intimé ne paie plus ses acomptes de CHF 350.- depuis le mois d’octobre 2013 et qu’il doit la somme de CHF 5'950.-, selon le décompte qu’ils ont établi et produit.

En présence d’un tel titre, le juge prononce la mainlevée provisoire de l’opposition si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). L’intimé ne s’est pas déterminé, de sorte que la mainlevée doit être accordée pour le montant de CHF 5'950.- ainsi que pour les frais du commandement de payer.

Partant, la mainlevée provisoire de l’opposition formée par C.________ au commandement de payer n°D.________ de l’Office notifié à l’instance de A.________ et B.________, est prononcée.

4. a) Les frais de la procédure de première instance sont mis à la charge de C.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à

90 francs (art. 48 OELP).

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b) Les frais judiciaires de la procédure de recours sont mis à la charge de l’Etat, conformément à l’art. 107 al. 2 CPC. Il n’est pas alloué de dépens aux recourants qui n’en ont pas demandé et dont l’intervention n’a pas excédé le cadre raisonnable de leurs attributions.

(dispositif en page suivante)

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la Cour arrête:

I. Le recours est admis.

Partant, la décision du 24 juin 2015 rendue par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine est annulée.

II. La mainlevée définitive de l’opposition formée par C.________ au commandement de payer no D.________ de l’Office des poursuites de la Sarine notifié à l’instance de A.________ et B.________ est prononcée pour le montant de CHF 5'950.-, ainsi que pour les frais de poursuite.

III. Les frais judiciaires de la procédure de première instance dus à l’Etat sont mis à la charge de C.________.

Ils sont fixés à CHF 90.- (émolument forfaitaire). Ils seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par A.________ et B.________, qui ont droit à leur remboursement par C.________.

IV. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 150.-, sont mis à la charge de l’Etat.

L’avance de frais effectuée le 22 septembre 2015 par A.________ et B.________ leur sera restituée

V. Il n’est pas alloué de dépens.

VI. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 26 octobre 2015/gdu

Président Greffier