Rejection of Voluntary Bankruptcy Due to Feasible Amicable Debt Settlement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought voluntary bankruptcy after her initial request was rejected by the lower court, which found that an amicable debt settlement procedure was not foreclosed because the petitioner had not proven it was impossible or bound to fail. The appellate court upheld the rejection, reasoning that the prior payment arrangements made directly with two creditors did not constitute a formal amicable debt settlement procedure as required by statute, and further, given the petitioner's stable monthly income and resulting disposable surplus, she possessed the financial capacity to offer creditors a substantial percentage repayment (over 50%) within three years, thus indicating that a proper amicable settlement attempt was still feasible and not immediately doomed to failure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 191 LP, Art. 174 al. 1 LP, Art. 194 al. 1 LP, Art. 320 CPC, Art. 174 LP, Art. 327 al. 2 CPC; Rejection of Voluntary Bankruptcy Due to Feasible Amicable Debt Settlement: The appellate court upheld the rejection, reasoning that the prior payment arrangements made directly with two creditors did not constitute a formal amicable debt settlement procedure as required by statute, and further, given the petitioner's stable monthly income and resulting disposable surplus, she possessed the financial capacity to offer creditors a substantial percentage repayment (over 50%) within three years, thus indicating that a proper amicable settlement attempt was still feasible and not immediately doomed to failure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article governs the debtor's ability to request bankruptcy, which is the subject matter of the rejected request.
This provision was applied to reject the request for legal aid because the appeal was clearly devoid of any prospect of success.
This provision was applied to order the appellant to bear the costs of the appeal proceedings because the appeal was rejected.
Texte complet
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc
102 2014 91 et 92
Arrêt du 5 mai 2014 IIe Cour d’appel civil
Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffier: Henri Angéloz
Parties A.________, requérante et recourante, représentée par Me Séverine Monferini Nuoffer, avocate
Objet Faillite volontaire (art. 191 LP)
Recours du 22 avril 2014 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 7 avril 2014
— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 4
considérant en fait
A. Le 27 février 2014, A.________ a sollicité sa faillite personnelle. Par décision du 7 avril 2014, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a rejeté la requête.
B. La requérante recourt au Tribunal cantonal pour faire admettre sa requête. Elle sollicite l'assistance judiciaire.
en droit
1. a) Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, applicable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC. La décision attaquée a été notifiée le 9 avril 2014 au recourant qui a recouru le mardi après Pâques, soit le 22 avril 2014. Le délai est respecté, compte tenu de la prolongation du délai durant les fêtes pascales (art. 56 ch. 2 et 63 LP).
b) Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2).
c) En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces.
2. Le premier juge a rejeté la requête de faillite au motif que toute procédure de règlement amiable n'était pas d'emblée exclue, la requérante n'ayant notamment pas rendu vraisemblable qu'elle n'avait pas été en mesure de trouver un règlement à l'amiable avec ses créanciers.
La recourante ne conteste pas qu'on ne puisse exclure toute possibilité théorique de règlement amiable des dettes. Elle soutient cependant qu'un tel règlement est en réalité exclu puisqu'il a précisément été tenté et a échoué. En effet, elle a abordé B.________ et l'Etat de C.________ (cf. arrêt RFJ) en vue de trouver un arrangement pour le paiement de l'arriéré fiscal. B.________ exigeait 640 francs et l'Etat 3500 francs par mois. La recourante aurait donc dû payer 4140 francs par mois, ce qu'elle n'était pas en mesure de faire compte tenu de son solde disponible de 3301 fr. 25, voire 2891 fr. 75.
3. Selon l'art. 191 LP, le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice (al. 1). Lorsque toute possibilité de règlement amiable des dettes selon les art. 333 ss est exclue, le juge prononce la faillite (al. 2). La faillite est prononcée lorsqu'un tel règlement a été tenté en vain ou qu'il apparaît d'emblée dépourvu de chances de succès. En pratique, le débiteur déposera, avec sa requête de faillite, des pièces établissant que des créanciers refusent tout règlement amiable des dettes. Dans certains cantons, une chance de règlement amiable est généralement admise si le débiteur peut s'acquitter de 50 % de ses dettes en deux à trois ans avec un revenu mensuel excédant le minimum vital élargi et augmenté (minimum vital augmenté de 20 % et des impôts courants) (CR LP - JUNOD MOSER/GAILLARD, Bâle 2005, art. 333 N 12 et art.
334 N 5 et les références). Dans d'autres cantons, le débiteur doit pouvoir régler les ¾ de ses dettes en trois ans au moyen de la moitié de sa quotité disponible (BSK SchKG II – Tribunal cantonal TC Page 3 de 4
BRUNNER/BOLLER, Bâle 2010, art. 333 N 10 et les références). Un règlement amiable des dettes entre en considération si le débiteur vit de revenus un tant soit peu stables, si son revenu dépasse sensiblement le minimum vital, c'est-à-dire si une fraction disponible existe et si les dettes ne sont pas si désespérément élevées qu'il peut être offert aux créanciers un dividende (de l'ordre de 30 %) ou même une extinction de crédit dans un délai raisonnable de trois ans (JUNOD MOSER/GAILLARD, art. 334 N 7). Il convient de distinguer la procédure de règlement amiable des dettes de l'arrangement proprement dit. Alors que la procédure de règlement amiable relève du droit public et qu'elle comporte des aspects contraignants pour les parties qui la rapprochent de la procédure du concordat judiciaire, l'arrangement proprement dit, soit l'accord conclu entre le débiteur et ses créanciers, consiste en une série de contrats individuels avec les créanciers. Le règlement amiable des dettes se définit comme un concordat extrajudiciaire dont la conclusion est facilité par une procédure judiciaire et l'intervention d'un commissaire (JUNOD MOSER/GAILLARD, art. 333 N 7).
a) La recourante confond procédure de règlement amiable des dettes et arrangement privé. Les facilités de paiement qu'elle a obtenues de l'Etat et de B.________ de C.________ sur la base des art. 211 LICD et 166 LIFD l'ont été par le biais d'un accord conclu directement avec ces créanciers, non dans le cadre d'une procédure de règlement amiable des dettes, où l'intervention du commissaire est de nature à faciliter la négociation. Un règlement amiable des dettes n'a pas été tenté en l'occurrence.
b) Un tel règlement n'est pas non plus d'emblée dépourvu de chances de succès. La recourante ne conteste pas qu'elle réalise une revenu régulier et durable qui s'élève à 10'528 francs par mois. Si l'on se réfère au calcul de la recourante qui lui est le plus favorable, son solde mensuel disponible est de 2891 fr. 75 (recours, p. 10). Ce montant lui permettrait largement de régler le 50 % de ses dettes en trois ans, par mensualités de 1014 fr. 35 selon calcul du premier juge, non contesté par la recourante. Et la moitié de ce disponible (1445 fr. 90) permettrait le règlement de 71 % (73'034,75 : 36 = 2028,75 x 71,27 % = 1445,90), soit pratiquement les ¾ de ces dettes, sur la même période. En conséquence, toute possibilité de règlement amiable des dettes n'est pas exclue.
Le recours, manifestement infondé, doit être rejeté.
3. Le recours étant dépourvu de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 117 let. b CPC).
4. Vu le sort du recours, les frais seront mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC).
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la Cour arrête:
I. Le recours est rejeté.
Partant, la décision attaquée est confirmée. Elle a la teneur suivante :
"1. La requête de faillite personnelle déposée le 27 février 2014 par A.________ est rejetée.
2. Un émolument global de 140 francs est mis à la charge de A.________ et sera prélevé sur l'avance de frais qu'elle a effectuée."
II. La requête d'assistance judiciaire de A.________ est rejetée.
III. Pour la procédure de recours, les frais sont mis à la charge de A.________.
Les frais judiciaires, fixés à 400 francs, seront acquittés par A.________.
IV. Communication.
V. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 5 mai 2014/han
Président Greffier