Appeal Admitted Due to Debt Satisfaction, Costs Imposed for Failure to Prove Payment Below
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Cantonal Tribunal admitted an appeal to annul a bankruptcy order issued against the appellant because the appellant had since satisfied the debt, a payment recognized by the creditor and constituting a settlement under the relevant statutory provision, which meant the court only needed to confirm the payment resolved the debt existing at the time of the bankruptcy ruling, without requiring proof of subsequent solvency. Despite admitting the appeal and annulling the bankruptcy, the Tribunal imposed the costs of both instances on the appellant for failing to present the proof of payment to the court of first instance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 174 LP, Art. 174 al. 1 LP, Art. 174 al. 2 LP, Art. 95 al. 3 let. c CPC, art. 49, 52 et 61 OELP; Appeal Admitted Due to Debt Satisfaction, Costs Imposed for Failure to Prove Payment Below: Despite admitting the appeal and annulling the bankruptcy, the Tribunal imposed the costs of both instances on the appellant for failing to present the proof of payment to the court of first instance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court implicitly used this article to annul the bankruptcy, as the payment constituted a 'pseudo-nova' under this provision.
Cited as the basis for deciding not to award costs (dépens) to the appellee.
Cited to determine the amount of the judicial costs for the second instance.
Texte complet
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc
102 2014 256
Arrêt du 23 février 2015 IIe Cour d’appel civil
Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffier: Luis da Silva
Parties A.________, défendeur et recourant contre
B.________, demanderesse et intimée
Objet Annulation de la faillite (art. 174 LP)
Recours du 3 décembre 2014 contre le jugement du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 1er décembre 2014
— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 3
attendu que, sur réquisition de B.________, le Président du Tribunal civil de la Sarine a prononcé la faillite de A.________ le 1er décembre 2014;
qu'à l'appui de son recours motivé interjeté dans le délai légal de 10 jours, A.________ a produit une quittance établie le 23 octobre 2014 de l’Office des poursuites de la Sarine attestant du paiement de la somme de 654 fr. 60 en faveur de B.________ en règlement de la poursuite no ccc;
que l’intimée a confirmé, dans sa réponse du 18 décembre 2014, qu’elle a été entièrement désintéressée par ce paiement ;
que le paiement en question constitue un pseudo-nova au sens de l'art. 174 al. 1 LP, lequel peut être invoqué sans restriction;
que, contrairement au débiteur qui s'acquitte de sa dette après le prononcé du jugement de première instance (art. 174 al. 2 LP), le recourant n'a ainsi pas à rendre simultanément vraisemblable sa solvabilité (AMMON/WALTER, Grundriss des Schuldbetreibungsund Konkursrechts, Berne 2003, p. 293-294; KUKO SchKG-DIGGELMANN/MÜLLER, art. 174 N 12);
que la Cour doit examiner si les conditions de la faillite étaient effectivement remplies lors du prononcé de la décision de première instance;
que le débiteur a effectué auprès de l’Office des poursuites de la Sarine un versement de 654 fr. 60, alors que la dette s’élevait à 796 francs, frais de greffe compris (cf. décompte) ;
que ce versement a été effectué le même jour que la réquisition de faillite, de sorte que le débiteur ne pouvait pas connaître le montant des frais de greffe ;
que dans la mesure où la créancière reconnaît que le débiteur a payé l’intégralité de sa créance, la faillite doit être annulée ;
que, malgré l'admission du recours, les frais seront mis à la charge du recourant qui a provoqué la présente procédure en ne produisant pas lui-même devant le juge de première instance la preuve de son paiement, obligation qui lui était expressément rappelée dans la citation à comparaître;
que les frais judiciaires sont fixés à 200 francs (émolument global, art. 49, 52 et 61 OELP);
qu'il ne se justifie pas d’allouer des dépens à l’intimée (art. 95 al. 3 let. c CPC) ;
(dispositif en page suivante)
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la Cour arrête:
I. Le recours est admis.
II. Partant, la décision du 1er décembre 2014 du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine, prononçant la faillite de A.________ est annulée.
III. Les frais de procédure des deux instances sont mis à la charge de A.________.
Les frais judiciaires sont fixés à 140 francs pour la première instance ; ils seront prélevés sur l'avance effectuée par B.________ qui a droit à leur remboursement par A.________.
Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 200 francs, seront prélevés sur l'avance de frais versée par A.________.
Il n'est pas alloué de dépens.
IV. Communication.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 23 février 2015/cov
Président Greffier