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101 2024 95 • TC FR 101 2024 95 Généré par l'IA

Paternity Suit DNA Testing Order Affirmed Despite Lack of Cohabitation

Numéro de cause 101 2024 95
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Fribourg (CH-FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court addressed a challenge to a lower court's order mandating DNA testing in a paternity suit, where the appellant argued that a single sexual encounter was insufficient grounds to order the expertise, claiming no cohabitation existed to support a presumption of paternity. The court dismissed the appeal, reasoning that the concept of cohabitation for paternity presumption broadly encompasses any sexual contact capable of resulting in conception, and since the appellant admitted to a sexual relationship with the mother, the basis for ordering the DNA expertise was sufficiently established, rendering the appeal manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 262 CC, Art. 322 al. 1 CPC, Art. 106 al. 1 CPC, Art. 319 let. b, Art. 321 al. 1 et 2 CPC; Paternity Suit DNA Testing Order Affirmed Despite Lack of Cohabitation: The court dismissed the appeal, reasoning that the concept of cohabitation for paternity presumption broadly encompasses any sexual contact capable of resulting in conception, and since the appellant admitted to a sexual relationship with the mother, the basis for ordering the DNA expertise was sufficiently established, rendering the appeal manifestly unfounded.

Mots-clés

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action en désaveu descendant analyse du profil d'ADN absence de vie commune échange d'écritures moyens invocables

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 322 al. 1 CPC

The court rejected the appeal without an exchange of written submissions because it found it manifestly unfounded.

Art. 319 let. b

Cited as one of the prerequisite conditions for the admissibility of the appeal.

Art. 321 al. 1 et 2 CPC

Cited as one of the prerequisite conditions for the admissibility of the appeal.

Art. 106 al. 1 CPC

Used to impose the costs of the appeal procedure on the appellant who lost.

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Texte complet

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00

www.fr.ch/tc

101 2024 95

101 2024 96

Arrêt du 15 avril 2024 Ie Cour d’appel civil

Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Dina Beti, Cornelia Thalmann El Bachary Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov

Parties A.________, intimé et recourant, représenté par Me Julien Guignard, avocat

contre

B.________, requérant et intimé, représenté par Me Marlène Jacquey, avocate

Objet Etablissement de la filiation; ordonnance d’expertise en lien de paternité

Recours du 18 mars 2024 contre l’ordonnance de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 29 février 2024

— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 3

attendu

que A.________ interjette un recours contre l’ordonnance du 29 février 2024 de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après: la Présidente) ordonnant la mise en œuvre d'une expertise ADN dans le cadre de l’action en paternité introduite par B.________ le 11 décembre 2023;

qu’une telle décision serait susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêt TF 5A_906/2020 du 9 juillet 2021 consid. 1);

que partant, le recours interjeté dans le délai et les formes prescrits et doté de conclusions est a priori recevable (art. 319 let. b, et art. 321 al. 1 et 2 CPC);

que sur le fond, le recourant reproche à la Présidente d’avoir considéré à tort que la possibilité de paternité du recourant était suffisante pour ordonner la mise en œuvre d’une expertise ADN en raison d’une seule relation sexuelle qu’il a eue avec la mère du requérant;

que selon lui, le fait qu’il n’a jamais entretenu une relation sentimentale, ni contracté le mariage, ni habité ensemble avec la mère du requérant exclut une cohabitation avec celle-ci et, partant, toute présomption de paternité au sens de l’art. 262 CC;

que la Cour a du mal à cerner l’argument du recourant, la notion de cohabitation comprenant (notamment et évidemment) tout contact sexuel susceptible d’aboutir à la conception d’un enfant, peu importe d’ailleurs que les moyens anticonceptionnels soient utilisés (CR CC I-GUILLOD, 2e éd. 2024, art. 262 n. 3; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6e éd. 2019, p. 115 n. 192);

que dans la mesure où le recourant reconnaît expressément avoir eu une (seule) relation sexuelle avec la mère du requérant ce qui est manifestement susceptible d’aboutir à la conception d’un enfant, et qu’il ne fait valoir aucun autre argument à l’encontre de la décision attaquée, le recours s’avère manifestement infondé et doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 322 al. 1 CPC);

que la requête d’effet suspensif devenue sans objet doit être rayée du rôle;

que les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l’avance de frais prestée;

qu’il n’est pas alloué de dépens à l’intimé qui n’a pas été invité à se déterminer;

(dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3

la Cour arrête :

I. Le recours est rejeté.

Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère du

29 février 2024 est confirmée.

II. La requête d’effet suspensif devenue sans objet est rayée du rôle.

III. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 600.-, sont mis à la charge de A.________. Ils sont compensés avec l’avance de frais prestée à hauteur du même montant.

IV. Il n’est pas alloué de dépens.

V. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 15 avril 2024/cth

Le Président La Greffière-rapporteure