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101 2023 7 • TC FR 101 2023 7 Généré par l'IA

Heirs' Late Repudiation of Estate Registration Upheld Despite Time Bar

Numéro de cause 101 2023 7
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Fribourg (CH-FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Two legal heirs sought to repudiate the estate of their 21-year-old deceased child after the initial three-month statutory deadline had passed, despite having been informed of their rights shortly after the death, and a lower court refused to record the declaration as tardy. The appellate court ruled that, although the declaration was late and the heirs cited personal difficulties as the reason, the competent authority was obliged to record the declaration of repudiation irrespective of its apparent invalidity due to the time bar, clarifying that the registration itself does not prejudge the declaration's ultimate legal validity in future proceedings involving estate creditors.

Regeste Legislator

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Art. 567 CC, Art. 1 let. b CPC, Art. 248 let. e CPC, Art. 308 al. 1 let. a CPC, Art. 316 al. 1 CPC, Art. 320 CPC; Heirs' Late Repudiation of Estate Registration Upheld Despite Time Bar: The appellate court ruled that, although the declaration was late and the heirs cited personal difficulties as the reason, the competent authority was obliged to record the declaration of repudiation irrespective of its apparent invalidity due to the time bar, clarifying that the registration itself does not prejudge the declaration's ultimate legal validity in future proceedings involving estate creditors.

Mots-clés

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droits des héritiers délai légal de procédure répudiation d'une personne déclaration de validité prétention légale action en partage successoral Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Erbrecht

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 570 al. 3 CC

The court ultimately ordered the lower court to register the declaration of repudiation, which relates to the duty to keep a register of repudiations.

Art. 570 al. 1 CC

The decision concerned the recording of a declaration of repudiation, which must be made in writing or verbally to the competent authority according to this article.

Art. 316 al. 1 CPC

This procedural rule was cited concerning the decision to judge the appeal without oral debate ('sans débats').

Art. 320 CPC

This procedural rule defined the scope of review (cognition) of the Cantonal Court regarding the facts.

Art. 319 let. a CPC

This provision was cited to determine the admissibility of the appeal (recours) based on the value in dispute being below CHF 10,000.

Art. 308 al. 1 let. a CPC

This procedural rule was cited concerning the decision being subject to appeal (appel) if the value in dispute was CHF 10,000 or more (although ultimately not applicable due to lower value).

Art. 248 let. e CPC

This procedural rule established that the summary procedure applies to gratuitous jurisdiction matters, influencing the appeal deadline.

Art. 321 al. 2 CPC

This procedural rule set the deadline for filing the recourse.

Art. 314 al. 1 CPC

This procedural rule set the deadline for filing the appeal.

Art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF)

These articles were cited in the final part of the decision specifying the conditions for appealing to the Federal Tribunal.

Art. 74 al. 1 let. b LTF

This provision was mentioned regarding the threshold for appealing to the Federal Tribunal based on the value in dispute.

Art. 64 LTF

This article governs the granting of legal aid, although the dispositive only concerns the costs and restitution of the advance payment.

Art. 66 al. 1 LTF

This article governs the allocation of costs, and the dispositive ruled that no judicial costs would be levied.

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Texte complet

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00

www.fr.ch/tc

101 2023 7

Arrêt du 17 février 2023 Ie Cour d’appel civil

Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Dina Beti, Sandra Wohlhauser Greffier-rapporteur : Ludovic Farine

Parties A.________,

et

B.________,

requérants et recourants

Objet Droit des successions – Délai de répudiation (art. 567 CC)

Appel [recte recours] du 12 janvier 2023 contre la décision de la Juge de paix de l'arrondissement de la Broye du 29 décembre 2022

— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 4

considérant en fait

A. A.________ et B.________ sont les parents et héritiers légaux de feu C.________, décédé le

29 juin 2022 à l'âge de 21 ans.

B. Par courrier du 27 juillet 2022, la Justice de paix de la Broye a fourni un certain nombre de renseignements à A.________ et B.________, les informant notamment de leur possibilité de répudier la succession de leur fils, en principe dans les trois mois à partir du décès.

Par lettre du 15 décembre 2022, remise à la poste le 21 décembre 2022, A.________ et B.________ ont déclaré qu'ils souhaitaient répudier la succession de leur fils.

Par décision du 29 décembre 2022, la Juge de paix de la Broye a refusé d'enregistrer la déclaration de répudiation au motif qu'elle était tardive et a constaté que la succession de feu C.________ était acquise purement et simplement par ses parents.

C. Par acte du 10 janvier 2023, remis à la poste le 12 janvier 2023, A.________ et B.________ font appel de la décision du 29 décembre 2022.

en droit

1.

1.1. La décision querellée a été prononcée par la Juge de paix dans le cadre de ses attributions de juridiction gracieuse en matière de successions (art. 14 al. 1 de la loi fribourgeoise d'application du Code civil suisse du 10 février 2012 [LACC; RSF 210.1]), de sorte qu'elle est régie par le CPC (art. 1 let. b CPC). Elle est dès lors soumise à appel si la valeur litigieuse est de CHF 10'000.- au moins; dans le cas contraire, elle est susceptible de recours (art. 308 al. 1 let. a et 319 let. a CPC). Le délai d'appel ou de recours est de 10 jours (art. 314 al. 1 et 321 al. 2 CPC), la procédure sommaire étant applicable à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC).

1.2. La décision litigieuse est une décision finale de première instance susceptible d'appel (art. 308 al. 1 let. a CPC). La cause est de nature pécuniaire, dès lors que, comme c'est la règle en matière successorale (arrêt TF 5A_395/2010 du 22 octobre 2010 consid. 1.2.2), la requête vise un but économique.

En l'occurrence, le dossier judiciaire ne contient aucune indication sur la valeur de la succession en cause. Compte tenu du fait que le défunt était un jeune homme de 21 ans domicilié chez ses parents et que ceux-ci souhaitent répudier sa succession, il y a lieu de retenir que la valeur de la succession est inférieure à CHF 10'000.-, de sorte que seule la voie du recours est ouverte.

1.3. La décision du 29 décembre 2022 a été notifiée aux recourants le 5 janvier 2023, de sorte que l'acte remis à la poste le 12 janvier 2023 a été déposé en temps utile. Sommairement motivé et doté de conclusions, le recours est recevable. Il sera jugé sans débats (art. 316 al. 1 CPC).

La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière en droit; s'agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC).

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1.4. Eu égard à la valeur de la succession qui s’élève à moins de CHF 30'000.-, la valeur litigieuse pour un recours en matière civile au Tribunal fédéral ne semble pas atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF).

2.

2.1. Aux termes de l'art. 566 al. 1 CC, les héritiers légaux ou institués ont la faculté de répudier la succession. Le délai pour répudier est de trois mois; il court, pour les héritiers légaux, dès le jour où ils ont connaissance du décès, à moins qu'ils ne prouvent n'avoir connu que plus tard leur qualité d'héritiers (art. 567 al. 2 CC). L'autorité compétente peut, pour de justes motifs, accorder une prolongation de délai ou fixer un nouveau délai aux héritiers légaux et institués pour procéder à la répudiation (art. 576 CC). La demande de prorogation du délai pour répudier doit être déposée aussitôt que l’héritier a connu les faits qui la justifient (STEINAUER, Le droit des successions, 2e éd. 2015, n. 975c).

2.2. La répudiation se fait par une déclaration écrite ou verbale de l’héritier à l’autorité compétente (art. 570 al. 1 CC). L’autorité tient un registre des répudiations (art. 570 al. 3 CC).

Le registre au sens de l’art. 570 al. 3 CC ne fournit que la preuve de la soumission et de la date de la déclaration de renonciation et n’a pas d’autorité de chose jugée entre les héritiers qui ont répudié et les créanciers du défunt. En d’autres termes, même si une déclaration de répudiation est rejetée, l’héritier concerné reste libre de se prévaloir de la déclaration de répudiation s’il est poursuivi pour des dettes successorales et, nonobstant l’enregistrement de la répudiation, les créanciers du défunt ont la possibilité d’agir contre un héritier qui a déclaré la répudiation. En d’autres termes, le registre des répudiations atteste du dépôt de la déclaration, et non de son effet. L’autorité doit également enregistrer les déclarations qui sont sans effet en raison de l'écoulement du délai ou de la péremption. Cela étant, l'autorité dispose d'une cognition limitée s'agissant de la déclaration de répudiation lorsqu'elle doit prendre des mesures en lien avec le décès, telles l'établissement d'un certificat d'héritier ou le prononcé de la liquidation officielle de la succession (arrêt TF 5A_398/2021 du 7 janvier 2022 consid. 2.2 et les références à la jurisprudence et à la doctrine).

2.3. En l'espèce, les recourants ont effectué la déclaration de répudiation par lettre du 15 décembre 2022, remise à la poste le 21 décembre 2022, alors que leur fils est décédé le 29 juin 2022 et qu'ils avaient été informés sur leurs droits par courrier du 27 juillet 2022. Ils admettent qu'ils n'ont pas respecté le délai de trois mois dès le décès et allèguent que cela est dû à la période compliquée qu'ils vivent depuis le décès de leur fils.

Force est de constater que, nonobstant ce qui précède, la Justice de paix n'était pas en droit de refuser d'enregistrer la déclaration de répudiation, même si, à première vue, le délai pour l'effectuer était largement périmé. Dans ces conditions, le recours doit être admis et la Justice de paix invitée à enregistrer la déclaration de répudiation du 15 décembre 2022, remise à la poste le 21 décembre 2022. L'attention des recourants est cependant attirée sur le fait que l'enregistrement de leur déclaration de répudiation ne préjuge pas de sa validité. Le cas échéant, cette validité pourra être examinée par les autorités dans le cadre de procédures introduites à leur encontre pour le règlement des dettes successorales.

3.

Compte tenu du sort donné au recours, il n'est pas perçu de frais de justice. L'avance de frais effectuée par les recourants leur sera restituée.

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la Cour arrête :

I. Le recours est admis.

Partant, la décision de la Juge de paix de l'arrondissement de la Broye du 29 décembre 2022 est annulée. La Juge de paix est invitée à enregistrer la déclaration de répudiation du

15 décembre 2022, remise à la poste le 21 décembre 2022.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice. L'avance de frais effectuée par les recourants leur est restituée.

III. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 17 février 2023/dbe

Le Président Le Greffier-rapporteur