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101 2023 178 • TC FR 101 2023 178 Généré par l'IA

Child Support Appeal Dismissed as Time-Barred Following Reliance on Incorrect Appeal Instructions

Numéro de cause 101 2023 178
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Fribourg (CH-FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a lower court decision regarding child support, which had arisen from a settlement agreement detailing periodic payments, custody to the mother, and supervised visitation rights contingent upon the father's toxicology report. The lower court initially ratified the agreement but issued a decision with incorrect appeal instructions (10 days instead of 30), later correcting the instructions in a rectified decision that started a new 30-day appeal period expiring on May 22, 2023. The appellant filed the appeal on May 31, 2023, arguing she relied on the initial 10-day deadline but also sought the full 30-day period upon receiving the corrected notice. The court dismissed the appeal as time-barred because, even under the most favorable interpretation of the appellant's reliance on the incorrect notice, the appeal was filed after the corrected deadline expired, and the lawyer should have recognized the clear error regarding the legally mandated 30-day appeal period for a final judgment.

Regeste Legislator

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Art. 311 al. 1 CPC, Art. 144 al. 1 CPC, Art. 334 al. 1 CPC, Art. 142 CPC, Art. 106 al. 1 CPC, art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; Child Support Appeal Dismissed as Time-Barred Following Reliance on Incorrect Appeal Instructions: The lower court initially ratified the agreement but issued a decision with incorrect appeal instructions (10 days instead of 30), later correcting the instructions in a rectified decision that started a new 30-day appeal period expiring on May 22, 2023. The appellant filed the appeal on May 31, 2023, arguing she relied on the initial 10-day deadline but also sought the full 30-day period upon receiving the corrected notice. The court dismissed the appeal as time-barred because, even under the most favorable interpretation of the appellant's reliance on the incorrect notice, the appeal was filed after the corrected deadline expired, and the lawyer should have recognized the clear error regarding the legally mandated 30-day appeal period for a final judgment.

Mots-clés

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entretien de l'enfant interprétation de l'arrêt délai de résiliation délai de paiement droit de visite surveillé opposition tardive

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 106 al. 1 CPC

Applied to order the unsuccessful appellant to bear the appeal costs.

art. 311 al. 1 CPC

Cited to establish that the thirty-day appeal period is a legal deadline.

art. 144 al. 1 CPC

Cited to confirm that legal deadlines cannot be extended upon request.

art. 334 al. 1 CPC

Cited to support the argument that the indication of the legal remedy is not part of the operative part of the decision which can be rectified.

art. 142 CPC

Cited in the reasoning concerning the calculation of the deadline, although not explicitly in the operative part, its context suggests relevance to the tardiness finding.

art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF)

Cited to indicate the conditions for filing an appeal to the Federal Tribunal against this cantonal decision.

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Texte complet

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00

www.fr.ch/tc

101 2023 178

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101 2023 180

Arrêt du 23 juin 2023 Ie Cour d’appel civil

Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Dina Beti, Cornelia Thalmann El Bachary Greffier-rapporteur : Ludovic Farine

Parties A.________, requérante et appelante, représentée par Me Patrik Gruber, avocat

contre

B.________, intimé, représenté par Me Ricardo Fraga Ramos, avocat

Objet Effets de la filiation

Recours du 31 mai 2023 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement du Lac du 6 mai 2022

— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 6

attendu

que le 8 septembre 2021, A.________, mère de C.________, né en 2015, a déposé une requête de conciliation en entretien de l’enfant à l’encontre de B.________, père de ce dernier;

qu’elle a notamment conclu, principalement et à titre de mesures provisionnelles, au paiement par B.________ d’une contribution d’entretien mensuelle pour leur fils d’un montant de CHF 1'670.- (dont CHF 1'470.- pour la prise en charge de l’enfant), allocations familiales ou employeur en sus, dès le 1er septembre 2020;

que la conciliation ayant échoué, A.________ a déposé, le 26 novembre 2021, une action alimentaire contre B.________, reprenant les mêmes conclusions, à titre principal;

que B.________ a conclu au rejet de l’action en constatant qu’il n’est pas en mesure de contribuer à l’entretien de son enfant;

que, lors de la séance par-devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement du Lac (ci-après : la Présidente) du 29 mars 2022 dont l’objet était la procédure probatoire, l’interrogatoire des parties et l’éventuelle clôture de la procédure ainsi que d’éventuelles plaidoiries de la procédure au fond (DO/8), les parties ont conclu la convention suivante:

1. B.________ s’engage à contribuer à l’entretien de son fils C.________, par le versement d’une pension mensuelle, de la manière suivante :

- CHF 200.- dès le 1er avril 2022 jusqu’au 31 décembre 2022;

- CHF 400.- dès le 1er janvier 2023 jusqu’au 31 août 2025;

- CHF 600.- dès le 1er septembre 2025 et jusqu’à l’obtention d’une première formation, même audelà de la majorité.

D’éventuelles allocations familiales et/ou patronales sont payables en sus. B.________ s’engage à entreprendre sans délai les démarches nécessaires pour toucher ces allocations et les reverser à A.________. B.________ s’engage à signer le document qui lui sera soumis par l’intermédiaire des mandataires et par lequel il autorise A.________ à entreprendre toutes les démarches nécessaires pour toucher le rétroactif des allocations familiales. B.________ s’engage à transmettre, par l’intermédiaire de son mandataire, son extrait AVS individuel.

2. Les pensions fixées au chiffre 1 sont payables d’avance le 1er de chaque mois et portent intérêts à 5% l’an dès chaque échéance.

3. B.________ s’engage à transmettre son ou ses certificats annuels de salaire ainsi que son extrait AVS individuel annuel chaque début d’année, au plus tard le 31 janvier.

4. Les parties requièrent la nomination d’un curateur de gestion des relations personnelles.

5. Les parties s’accordent pour la reprise d’un droit de visite de B.________ sur son fils C.________ dans un cadre surveillé (Point rencontre). Le curateur est chargé de l’organisation de ce droit de visite et de proposer un éventuel élargissement lequel interviendrait uniquement après que B.________ se soit soumis à une expertise toxicologique.

A.________ s’engage à mettre en place un appel FaceTime entre C.________ et son père au minimum une fois par mois, en principe le premier mardi du mois à 18.30 heures.

6. L’autorité parentale exclusive sur l’enfant C.________ est accordée à A.________.

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A.________ s’engage à communiquer régulièrement à B.________ les événements importants qui concernent C.________ (scolarité, activités extrascolaires, etc.). Elle s’engage également à répondre aux éventuelles demandes de B.________ concernant C.________ que celui-ci formulerait par courriel.

7. [frais].

qu’à l’issue de l’audience, la procédure probatoire a été close et la Présidente a indiqué que le jugement sera rendu ultérieurement (DO/13 p. 6);

que par décision du 6 mai 2022, la Présidente a, en substance, ratifié la convention précitée (ch. 1), pris acte de la situation financière des parties qu’elle a exposée (ch. 2), constaté que l’entretien convenable de C.________ est couvert par la pension convenue (ch. 3); institué une curatelle au sens de l’art. 308 al. 2 [CC] en faveur de l’enfant C.________, à charge de la Justice de paix de l’arrondissement du Lac de l’exécuter (ch. 4.), réglé les frais (ch. 5), précisé que la motivation écrite est remise aux parties si l’une d’elles le demande dans un délai de dix jours (ch. 6);

que par courrier du 18 mai 2022, A.________ a requis la motivation de la décision précitée;

que sur requêtes des parties, la procédure a été suspendue;

que le 2 février 2023, A.________ a confirmé sa demande de rédaction du 18 mai 2022;

que la décision motivée a été notifiée aux parties le 16 mars 2023; que son chiffre 6 a été remplacé par « La présente décision vaut mesures provisionnelles », conformément à ce qui a été indiqué dans les considérants de la décision « non motivée » et la voie de droit mentionnée était celle de l’appel dans les 10 jours;

que par courrier du 11 avril 2023, A.________ a indiqué à la Présidente qu’elle constatait que la décision provisionnelle du 6 mai 2022 était entrée en force jugée et que le rapport médical qu’elle lui avait fait parvenir auparavant compromettait le droit de visite convenu, de sorte qu’il convenait de suspendre provisoirement celui-ci ;

que le 19 avril 2023, la Présidente a notamment répondu qu’il ne s’agissait pas d’une décision de mesures provisionnelles, mais bien d’une décision au fond, que le chiffre 6 permettait aux parties de voir la question de la pension réglée à titre provisoire pour le cas où la décision au fond devait être contestée, que la voie de droit indiquée était erronée, le délai étant de 30 et non pas de 10 jours et que ce délai arrivait à échéance, compte tenu de la suspension durant les féries de Pâques, le 1er mai 2023;

que ce courrier a été notifié au mandataire de A.________ en date du 21 avril 2023;

que par courrier du 24 avril 2023, A.________, par l’intermédiaire de son mandataire, a exposé avoir renoncé à recourir contre une décision de mesures provisionnelles, dans la mesure où la procédure au fond allait se poursuivre, mais que tel n’était pas le cas s’il s’agissait d’une décision au fond et avoir, dans ces circonstances, « droit d’avoir à disposition l’entier délai de recours pour se décider, si elle préfère déférer l’affaire au Tribunal cantonal, […], ou si elle veut plutôt passer par une procédure de modification du jugement. Dans cette optique, [vous êtes priée] de bien vouloir rénotifier votre décision motivée aux parties avec l’indication des voies des droit correctes »;

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que par courrier du 27 avril 2023, la Présidente a notifié sa décision « rectifiée », le chiffre 6 ayant désormais la teneur « la présente décision vaut également mesures provisionnelles » et la voie de droit mentionnant les 30 jours, tout en relevant regretter que le mandataire de A.________ « profite de cette erreur d’indication des voies de droit pour prolonger le délai de recours », mais indiquant que cette notification faisait partir un nouveau délai de recours;

que cette « décision rectifiée » a été notifiée aux parties le 1er mai 2023;

que A.________ a interjeté appel contre celle-ci par mémoire du 31 mai 2023;

que force est de constater que l’appel, déposé le 31 mai 2023, est tardif;

qu’en effet, selon la jurisprudence, on déduit du principe de la bonne foi que les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d’une indication inexacte des voies de droit. Une partie ne peut toutefois se prévaloir de cette protection que si elle se fie de bonne foi à cette indication. Tel n’est pas le cas de celle qui s’est aperçue de l’erreur, ou aurait dû s’en apercevoir en prêtant l’attention commandée par les circonstances. Seule une négligence procédurale grossière peut faire échec à la protection de la bonne foi. Celle-ci cesse uniquement si une partie ou son avocat aurait pu se rendre compte de l’inexactitude de l’indication des voies de droit en lisant simplement la législation applicable. En revanche, il n’est pas attendu d’eux qu’outre les textes de loi, ils consultent encore la jurisprudence ou la doctrine y relatives. Déterminer si la négligence commise est grossière s’apprécie selon les circonstances concrètes et les connaissances juridiques de la personne en cause. Les exigences envers les avocats sont naturellement plus élevées : on attend dans tous les cas de ces derniers qu’ils procèdent à un contrôle sommaire (« Grobkontrolle ») des indications sur la voie de droit (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 et réf. citées);

qu’en l’occurrence, le mandataire de l’appelante pouvait certes penser de bonne foi que la décision notifiée le 16 mars 2023 était de nature provisionnelle;

que, toutefois, dès la notification du courrier du 19 avril 2023 précité, soit dès le 21 avril 2023, plus aucun doute n’existait quant à la nature de la décision et la durée du délai d’appel, de sorte qu’au plus tard dès cette date, le mandataire de l’appelante ne peut plus se prévaloir de la protection de sa bonne foi, étant précisé que la Présidente indiquait expressément que le délai d’appel était toujours ouvert et n’arrivait à échéance que le 1er mai 2023;

que l’appelante disposait encore de 10 jours pour déposer son appel dans les délais;

que, toutefois, au lieu de déposer son appel dans les délais, le mandataire de l’appelante a réécrit à la Présidente, le 24 avril 2023, soit toujours dans le délai d’appel, pour lui demander une rénotification de la décision avec l’indication des voies de droit correctes afin « d’avoir à disposition l’entier délai de recours »;

qu’il doit toutefois savoir que le délai d’appel de trente jours est un délai légal (art. 311 al. 1 CPC) qui ne peut dès lors pas être prolongé (art. 144 al. 1 CPC), ni sur requête, ni par le biais d’une rectification qui ne peut concerner que le dispositif (art. 334 al. 1 CPC) dont ne fait pas partie l’indication des voies de droit (cf. art. 238 lit. d et f CPC) ;

qu’au demeurant, le mandataire de l’appelante ne pouvait pas ignorer non plus que, dans une appréciation la plus favorable à sa cliente, « l’entier du délai de recours » qu’il réclamait venait à Tribunal cantonal TC Page 5 de 6

échéance le lundi 22 mai 2023 (art. 142 CPC), dès lors qu’il savait depuis le 21 avril 2023 qu’il disposait d’un délai d’appel de 30 jours, non prolongeable;

que dans ces circonstances, l’avocat de l’appelante devait se rendre compte de l’inexactitude manifeste des indications de la Présidente du 27 avril 2023 selon lesquelles la ré-notification de la décision fait partir un nouveau délai d’appel, et ne saurait ainsi être protégé (arrêt TF 5A_261/2020 du 7 août 2020 consid. 5.3);

que la question de savoir si seul un appel déposé au plus tard le 1er mai 2023 était recevable ou si, dans les circonstances du cas d’espèce, la garantie de l’accès à la justice ainsi que la protection de la bonne foi aurait pu justifier que le délai d’appel ne soit compté que dès le 21 avril 2023, peut demeurer indécise, puisque l’appelante n’a respecté ni le premier, ni le deuxième délai;

que l’appel, tardif, est par conséquent irrecevable, rendant en outre la requête de mesures provisionnelles sans objet;

que les frais de procédure, fixés globalement à CHF 300.-, sont mis à la charge de l’appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC);

que la présente décision intervenant avant que l’appel n’ait été notifié pour réponse à B.________, aucune indemnité à titre de dépens ne lui est due;

que dès lors que l’appel était d’emblée dénué de toute chance de succès, la requête d’assistance judiciaire présentée par l’appelante doit être rejetée, sans frais;

(dispositif en page suivante)

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la Cour arrête :

I. L’appel est irrecevable.

II. La requête de mesures provisionnelles devenue sans objet est rayée du rôle.

III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

IV. Les frais de la procédure d’appel, fixés globalement à CHF 300.-, sont mis à la charge de A.________.

V. Aucune indemnité de partie n’est allouée.

VI. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 23 juin 2023/cth

EXPED-SIGN-02 Le Président Le Greffier-rapporteur