Appeal Inadmissible Due to Procedural Defects and Lack of Authority
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought to modify a prior divorce judgment by eliminating his spousal support obligation to the respondent, a request that was rejected by the lower court. The appellate court found the appeal manifestly inadmissible because the filing was made by an individual without documented representation authority for the appellant, and crucially, the appeal brief failed to properly motivate the challenge by specifying which findings of the contested decision were erroneous and citing supporting case file documents, as required by law. Consequently, the appeal was declared inadmissible before any substantive exchange of pleadings, with judicial costs waived and no cost awards granted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 311 al. 1 CPC, Art. 145 al. 1 let. a CPC, Art. 107 CPC, Art. 322 al. 1 in fine CPC; Appeal Inadmissible Due to Procedural Defects and Lack of Authority: The appellate court found the appeal manifestly inadmissible because the filing was made by an individual without documented representation authority for the appellant, and crucially, the appeal brief failed to properly motivate the challenge by specifying which findings of the contested decision were erroneous and citing supporting case file documents, as required by law. Consequently, the appeal was declared inadmissible before any substantive exchange of pleadings, with judicial costs waived and no cost awards granted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to establish the admissibility requirements for an appeal concerning the deadline and motivation, leading to the finding of inadmissibility.
Applied to pronounce the inadmissibility of the appeal before any written submissions exchange.
Applied to exempt the collection of judicial costs.
Cited as the basis for the Vice-President of the Court to issue the decision regarding inadmissibility.
Texte complet
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc
101 2022 201
Arrêt du 7 juin 2022 Ie Cour d’appel civil
Composition Vice-Présidente : Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Cornelia Thalmann El Bachary
Parties A.________, demandeur et appelant contre
B.________, défenderesse et intimée, représentée par Me Paolo Ghidoni, avocat
Objet Modification du jugement de divorce – irrecevabilité manifeste de l’appel
Appel du 9 mai 2022 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 21 mars 2022
— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 4
attendu
que A.________, né en 1965, et B.________, née en 1970, se sont mariés en 1995; trois enfants sont issus de cette union, à savoir C.________, né en 1996, D.________, née en 1999, et E.________, né en 2002;
que par décision du 3 mai 2016, le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye (ci-après : le Tribunal) a prononcé le divorce des époux; il a homologué la convention partielle sur les effets accessoires du divorce du 20 mars 2015 relative à l’autorité parentale, la garde et le droit de visite sur les enfants, à l’entretien des enfants, à la liquidation du régime matrimonial, à la renonciation au partage des avoirs de prévoyance professionnelle, ainsi qu’aux frais; par ailleurs, A.________ a été astreint à contribuer à l’entretien de B.________ par le versement d’une contribution mensuelle de CHF 2'200.-, réduite à concurrence de la moitié de la rente AI qu’elle percevait en sa faveur; cette pension est due jusqu’au 30 juin 2025;
que le 12 mars 2020, A.________ a déposé une demande en modification du jugement de divorce, concluant à ce que le jugement de divorce soit modifié en ce sens qu’il ne doive pas de contribution à B.________;
que B.________ s’est déterminée le 5 mai 2020 sur la demande de modification du jugement de divorce, concluant au rejet;
que la tentative légale de conciliation a échoué le 5 juin 2020;
que le 31 août 2020, A.________ a déposé sa motivation écrite; B.________ a répondu le
7 décembre 2020; les parties ont ensuite répliqué et dupliqué;
que le 25 juin 2021, A.________, assisté de son mandataire, a comparu à la séance du Tribunal; B.________, dispensée de comparaître, était représentée par son mandataire; A.________ a été interrogé; au terme de la séance, la procédure probatoire a été close, sous réserve de la production par les parties de diverses pièces;
que par décision du 21 mars 2022, le Tribunal a rejeté la demande en modification du jugement de divorce, frais judiciaires et dépens à la charge de A.________;
que le 9 mai 2022, F.________ a formé appel au nom de son fils A.________ contre cette décision en relevant pour l’essentiel que celui-ci n’a plus la possibilité de payer un avocat, que la décision de rejet est incompréhensible et que les faits mettent la famille dans un état second;
qu’il a complété l’appel par envoi postal du 20 mai 2022;
qu’il convient tout d’abord de relever que F.________ n’a produit aucune procuration lui permettant de représenter son fils dans le cadre de la présente procédure d’appel;
qu’ensuite, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être déposé auprès de l’instance d’appel dans les
30 jours à compter de la notification de la décision; en l’espèce, la décision du 21 mars 2022 a été notifiée à A.________, respectivement à son mandataire de l’époque le 23 mars 2022, de sorte que l’appel devait être déposé au plus tard le lundi 9 mai 2022, compte tenu de la suspension des délais à Pâques (art. 145 al. 1 let. a CPC); l’appel du 9 mai 2022 a ainsi été interjeté à temps, contrairement au complément du 20 mai 2022 qui est tardif;
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qu’enfin, selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé; cela suppose de tenter de démontrer le caractère erroné de la décision attaquée en désignant précisément les considérants que le recourant conteste ainsi que les pièces du dossier qui fondent sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1), sous peine d'irrecevabilité (arrêt TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1);
qu’en l’espèce, l’appelant, dans l’écriture du 9 mai 2022, ne s’en prend pas à la motivation de la décision querellée ni ne formule de conclusions, si bien que l’appel est manifestement irrecevable;
qu’il convient de prononcer l’irrecevabilité de l’appel avant tout échange d'écritures (art. 322 al. 1 in fine CPC), par une décision de la Vice-Présidente de la Cour (art. 45 al. 1 let. b de la loi fribourgeoise du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]);
qu’il sera exceptionnellement renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 107 CPC);
qu’il ne sera pas alloué de dépens à B.________, qui n’a pas été invités à se déterminer;
(dispositif en page suivante)
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la Vice-Présidente arrête :
I. L’appel est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
III. Notification.
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Fribourg, le 7 juin 2022/swo
La Vice-Présidente : La Greffière-rapporteure :