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101 2022 105 • TC FR 101 2022 105 Généré par l'IA

Appeal Regarding Repayment of Legal Aid Costs Under Child Support Obligations

Numéro de cause 101 2022 105
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Fribourg (CH-FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellant sought the removal of a condition requiring immediate reimbursement of CHF 400 monthly imposed after being granted total legal aid for a dispute concerning child support and custody. The court reasoned that the lower court erred by not considering the full CHF 700 monthly child support payment made by the appellant when calculating his financial capacity, while correctly limiting the housing cost consideration to half the rent due to cohabitation; upon recalculation, the appellant's disposable income was insufficient to cover the CHF 400 repayment without impairing his minimum subsistence, thus leading the appellate court to admit the appeal, strike the repayment order, and assign costs to the state.

Regeste Legislator

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Art. 119 al. 3 CPC, Art. 320 CPC, Art. 327 al. 2 CPC, Art. 93 al. 1 let. a LTF, ATF 140 III 501, Art. 121 CPC; Appeal Regarding Repayment of Legal Aid Costs Under Child Support Obligations: The court reasoned that the lower court erred by not considering the full CHF 700 monthly child support payment made by the appellant when calculating his financial capacity, while correctly limiting the housing cost consideration to half the rent due to cohabitation; upon recalculation, the appellant's disposable income was insufficient to cover the CHF 400 repayment without impairing his minimum subsistence, thus leading the appellate court to admit the appeal, strike the repayment order, and assign costs to the state.

Mots-clés

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entretien de l'enfant frais d'assistance judiciaire remboursement de frais paiement du loyer capacité partielle d'exercer les droits civils audition de l'enfant

Dispositions légales citées

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Art. 119 al. 3 CPC
que le délai de dix jours pour interjeter recours contre une décision prise en procédure sommaire, comme en l’espèce (art. 119 al. 3 CPC), a été respecté (cf.
Art. 320 CPC
Cited to explain the scope of review by the appellate court (manifestly inaccurate findings of fact), which is relevant to the admission of the appeal, though not in the final orders.
Art. 327 al. 2 CPC
Cited to explain the power of the appellate court to rule on documents without a hearing, which relates to the procedure followed, though not in the final orders.
Art. 93 al. 1 let. a LTF
Cited in the reasoning to establish the appealable nature of the decision on legal aid, which is relevant to the appeal, though not in the final orders.
ATF 140 III 501
Cited as precedent supporting the decision to admit the appeal based on the appellant's limited financial means.
Art. 121 CPC
Cited in the reasoning as the basis allowing an appeal against a decision partially denying legal aid, though not explicitly in the dispositive, it informs the context of the appeal procedure which was ultimately admitted.
Art. 319 CPC
Cited in the reasoning as the basis allowing an appeal against a decision partially denying legal aid, though not explicitly in the dispositive, it informs the context of the appeal procedure which was ultimately admitted.
Art. 72 à 77 LTF
Cited in the closing paragraph concerning the possibility of further appeal to the Federal Tribunal, not directly used in the operative part of this Cantonal Court decision.

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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ATF 140 III 501

Cited as precedent supporting the decision to admit the appeal based on the appellant's limited financial means.

Art. 121 CPC

Cited in the reasoning as the basis allowing an appeal against a decision partially denying legal aid, though not explicitly in the dispositive, it informs the context of the appeal procedure which was ultimately admitted.

Art. 319 CPC

Cited in the reasoning as the basis allowing an appeal against a decision partially denying legal aid, though not explicitly in the dispositive, it informs the context of the appeal procedure which was ultimately admitted.

Art. 320 CPC

Cited to explain the scope of review by the appellate court (manifestly inaccurate findings of fact), which is relevant to the admission of the appeal, though not in the final orders.

Art. 327 al. 2 CPC

Cited to explain the power of the appellate court to rule on documents without a hearing, which relates to the procedure followed, though not in the final orders.

Art. 93 al. 1 let. a LTF

Cited in the reasoning to establish the appealable nature of the decision on legal aid, which is relevant to the appeal, though not in the final orders.

Art. 72 à 77 LTF

Cited in the closing paragraph concerning the possibility of further appeal to the Federal Tribunal, not directly used in the operative part of this Cantonal Court decision.

Art. 90 ss LTF

Cited in the closing paragraph concerning the possibility of further appeal to the Federal Tribunal, not directly used in the operative part of this Cantonal Court decision.

Art. 66 al. 1 LTF

Although not explicitly cited in the dispositive orders, the imposition of costs on the State of Fribourg (Order II) implicitly relates to the rules governing costs in appeal proceedings, which are usually grounded in the LTF when dealing with federal law procedure or related matters. However, following the strict rule, this specific article is not explicitly mentioned in I-V.

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Texte complet

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc

101 2022 105

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Arrêt du 18 juillet 2022 Ie Cour d’appel civil

Composition Président : Jérôme Delabays Juge : Sandra Wohlhauser Juge suppléante : Séverine Monferini Nuoffer Greffière-rapporteure : Cornelia Thalmann El Bachary

Parties A.________, recourant, représenté par Me Jillian Fauguel, avocate

dans la procédure qui l’oppose à

B.________, représenté par Me Laurent Bosson, avocat

Objet Assistance judiciaire soumise à remboursement immédiat

Recours du 16 mars 2022 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 7 mars 2022

— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 4

attendu

que par mémoire du 23 décembre 2021, B.________, né en octobre 2009, a déposé une requête de conciliation dans le cadre d’une action tendant, entre autres, à l’augmentation à CHF 1'340.- de la contribution d’entretien mensuelle que son père, A.________, lui doit en l’état (CHF 700.-);

que le 24 février 2022, A.________ a déposé sa détermination; il a notamment conclu à ce que dès le 1er avril 2022, la garde de l’enfant soit exercée conjointement par les deux parents et que ses coûts soient répartis entre ceux-ci, de sorte qu’il ne versera en mains de la mère de son fils plus qu’un montant de CHF 200.- à titre de contribution d’entretien;

que le même jour, A.________ a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale;

que par décision du 7 mars 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse (ci-après : le Président) a partiellement fait droit à cette requête, en accordant à A.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire totale (ch. 1), tout en l’astreignant à rembourser, dès le 30 avril 2022, un montant mensuel de CHF 400.- au Service de la justice (ch. 2);

que le 16 mars 2022, A.________ a interjeté recours contre cette décision, concluant à la suppression du chiffre 2 du dispositif, frais à la charge de l’Etat de Fribourg; il a en outre requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours;

que par lettre du 7 avril 2022, B.________ a renoncé à se déterminer sur le recours;

que la décision refusant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire est sujette à recours, en application des art. 121 et 319 CPC;

que le délai de dix jours pour interjeter recours contre une décision prise en procédure sommaire, comme en l’espèce (art. 119 al. 3 CPC), a été respecté (cf. DO/47);

que la cognition de la Cour d'appel est pleine et entière en droit; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC);

qu’en application de l'art. 327 al. 2 CPC, l’instance de recours peut statuer sur pièces, sans tenir audience;

que le refus de l'assistance judiciaire constitue une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 133 IV 335 consid. 4); en vertu du principe de l'unité de la procédure, la voie de recours ouverte contre une telle décision est déterminée par le litige principal (ATF 137 III 261 consid. 1.4); en l'espèce, la cause au fond pour laquelle l’assistance judiciaire a été accordée concerne une procédure portant non seulement sur l’entretien d’un enfant mineur, mais également sur sa garde et les relations personnelles, de sorte que la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouverte, l’affaire étant de nature non pécuniaire dans son ensemble (arrêt TF 5A_837/2017 du 27 février 2018 consid. 1);

que le recourant fait valoir une constatation manifestement inexact des faits, dans la mesure où le Président n’a pris en considération que la moitié du loyer de CHF 1'400.- qu’il paie à son amie, propriétaire de la villa qu’ils occupent ensemble, et qu’il n’a retenu que le montant de CHF 200.- qu’il Tribunal cantonal TC Page 3 de 4

(le recourant) a offert de payer à titre de contribution d’entretien, alors qu’il verse effectivement CHF 700.- par mois;

qu’une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille; pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges; il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers; concernant ces derniers, seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1);

qu’en l’occurrence, rien au dossier ne permet de retenir qu’au jour du dépôt de la requête d’assistance judiciaire (soit en février 2022), le recourant ne versait pas l’entier de la pension mensuelle de CHF 700.-; un tel fait n’a ni été allégué par les parties, ni ne peut être déduit des avis de taxation 2020 du recourant et de la mère de B.________, dont il ressort au contraire que des pensions ont été payées; de même, la déclaration d’impôt du recourant relative à l’année 2021 fait état du paiement d’une pension mensuelle (moyenne) de CHF 567.-, étant précisé que CHF 500.- par mois étaient dus jusqu’en octobre 2021 et CHF 700.- par mois par la suite; la décision d’aide à l’encaissement et octroi d’avances de contributions d’entretien du 23 septembre 2021 produite par l’intimé n’y change rien, du moment qu’il en ressort que l’aide précédemment accordée est maintenue et que de manière générale, l’argent encaissé par le Service de l’action sociale sert en priorité à régler la contribution d’entretien du mois en cours, puis au remboursement de l’avance et des frais payés par l’Etat et enfin au règlement des contributions d’entretien arriérées (cf. art. 25 de la loi cantonale du 8 septembre 2021 sur l'aide au recouvrement et l'avance de contributions d'entretien [LARACE; RSF 212.4.1]), de sorte que cette décision ne constitue pas la preuve du nonpaiement des pensions actuelles; c’est par conséquent à tort que le Président n’a pas pris en considération la totalité du montant de CHF 700.-;

qu’en ce qui concerne en revanche le loyer, il est vrai que le recourant a produit, à l’appui de sa requête, le contrat de bail à loyer qu’il a conclu notamment avec son amie (C.________) et qui fait état d’un loyer de CHF 1’400.-, ainsi que des « transferts entre comptes » des mois d’août à octobre 2021 qui attestent le versement de CHF 1'400.- par mois sur un compte « charges villa »; il a toutefois expliqué vivre en concubinage avec son amie (cf. notamment pièce 106 au nom de C.________; DO/42), de sorte que c’est à juste titre que le Président n’a tenu compte que de la moitié des frais de logement; si le total de ces frais devait effectivement s’élever à CHF 2'800.-, ce qui paraît prima vista élevé, il appartenait au recourant de l’alléguer clairement et d’en apporter la preuve, ce qu’il n’a pas fait; des libéralités que le recourant a décidé d’octroyer à son amie ne peuvent être prises en considération;

qu’en tenant compte de ce qui précède, le recourant dispose d’un solde mensuel d’environ CHF 330.- (revenu : CHF 4'813.40; base mensuelle : CHF 1'062.50; logement : CHF 700.-; prime d’assurance-maladie : CHF 292.75; prime d’assurance RC-ménage : CHF 25.85; leasing : CHF 250.40; part privée téléphone et administratif : CHF 236.15; épargne retraite (indépendant) : CHF 200.-; impôts : CHF 1'014.90; pension B.________ : CHF 700.-);

qu’il s’ensuit que le recourant n’est pas en mesure de s’acquitter du montant mensuel de CHF 400.- sans entamer son minimum vital;

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qu’au vu du faible disponible du recourant, il ne se justifie pas de l’astreindre à un remboursement immédiat;

que le recours doit ainsi être admis, frais à la charge de l’Etat (ATF 140 III 501);

que les frais judiciaires sont fixés forfaitairement à CHF 250.-; une indemnité de CHF 1'000.-, TVA par CHF 77.- en sus, est allouée au recourant à titre de dépens;

que la requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours devient sans objet; la cause est rayée du rôle;

la Cour arrête :

I. Le recours est admis.

Partant, le chiffre 2 du dispositif de la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse du 7 mars 2022 est supprimé.

II. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont fixés à CHF 250.- et mis à la charge de l’Etat de Fribourg.

III. L’Etat de Fribourg doit à A.________ une indemnité de CHF 1'000.-, TVA par CHF 77.- en sus, à titre de dépens.

IV. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est sans objet et la cause est rayée du rôle.

V. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 18 juillet 2022/cth

Le Président : La Greffière-rapporteure :