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101 2021 144 • TC FR 101 2021 144 Généré par l'IA

Appeal of Defense Attorney Compensation Reduction Following Divorce Settlement

Numéro de cause 101 2021 144
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Fribourg (CH-FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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In an appeal regarding the determination of a court-appointed defense attorney's compensation following a divorce proceeding finalized by a settlement, the appellate court ruled that the initial decision by the lower court was invalid due to a violation of the right to be heard because it significantly reduced the attorney's billed work hours without providing any reasoned justification. The court therefore annulled the lower court's decision, ordered the case be returned for a new determination of the indemnity, and awarded the appealing attorney costs and compensation for the appeal proceedings against the state, as the appeal concerned the attorney's own fees rather than the underlying legal aid status.

Regeste Legislator

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Art. 110 CPC, Art. 327 al. 2 CPC, Art. 320 CPC, Art. 51 al. 1 let. a LTF, Art. 29 al. 2 Cst, Art. 57 al. 2 RJ; Appeal of Defense Attorney Compensation Reduction Following Divorce Settlement: The court therefore annulled the lower court's decision, ordered the case be returned for a new determination of the indemnity, and awarded the appealing attorney costs and compensation for the appeal proceedings against the state, as the appeal concerned the attorney's own fees rather than the underlying legal aid status.

Mots-clés

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modération des honoraires d'avocat procédure de divorce frais d'assistance judiciaire indemnisation étatique frais de défense indemnisation du défenseur d'office

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 327 al. 3 let. a CPC

The court decided to annul the lower court's decision and remit the case for a new ruling based on this procedural provision.

art. 106 al. 1 CPC

This provision governed the decision to charge the judicial costs of the appeal procedure to the State upon the appellant's success.

art. 105 al. 2 CPC

This provision was cited in determining the amount of the lawyer's indemnity allocated to the appellant for the appeal procedure.

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Texte complet

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc

101 2021 144

Arrêt du 30 juin 2021 Ie Cour d’appel civil

Composition Vice-Président : Yann Hofmann Juges : Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffière-stagiaire : Emmanuelle Tombez

Parties Me A.________, avocat, défenseur d’office et recourant,

dans la cause qui a opposé son mandant B.________, à

C.________, représentée par Me Délia Charrière-Gonzalez, avocate

Objet Assistance judiciaire, montant de l'indemnité du défenseur d’office en matière civile

Recours du 6 avril 2021 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 23 mars 2021

— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 5

considérant en fait

A. Dans le cadre de la procédure matrimoniale opposant B.________ à C.________, la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère (ci-après: la Présidente) a, par décision du 29 août 2016, accordé l'assistance judiciaire à B.________ avec effet au 29 juin 2016 et lui a désigné un défenseur d'office en la personne de Me A.________, avocat. L’épouse a également plaidé au bénéfice de l’assistance judiciaire.

La procédure précitée s'est terminée par le jugement de divorce du 13 janvier 2021, ratifiant la convention sur les effets accessoires du divorce signée par les parties.

B. Me A.________ a produit sa liste de frais le 19 janvier 2021, réclamant un montant de CHF 17'671.66 à titre d'honoraires, TVA par CHF 1'218.71 comprise, et un montant de CHF 932.95 de frais, TVA par CHF 66.95 comprise.

Par décision du 23 mars 2021, la Présidente a fixé l'indemnité de défenseur d'office revenant à Me A.________ à CHF 15'250.35, soit CHF 12'700.- au titre d’indemnité globale de défenseur d’office, CHF 700.- pour la correspondance générale, CHF 670.- pour les débours (5 %), CHF 90.- pour les vacations en ville et CHF 1'090.35 pour la TVA (7.7 %).

C. Par mémoire du 6 avril 2021, Me A.________ a interjeté recours contre la décision fixant son indemnité de défenseur d'office. Il conclut à l'allocation d'une indemnité de CHF 17'646.10, TVA par CHF 1'261.60 comprise, pour la procédure de première instance et d’une indemnité de partie de CHF 848.15, TVA par CHF 60.65 comprise, pour la procédure de recours.

Le 9 avril 2021, la Présidente a transmis le dossier de la cause, en renonçant à formuler des observations.

en droit

1.

1.1. Selon l’art. 110 CPC, la décision sur les frais, dont fait partie la fixation de l’indemnité de défenseur d’office, ne peut être attaquée que par un recours (CR CPC-TAPPY, 2e éd. 2019, art. 122 n. 21). La Ie Cour d’appel civil, qui est compétente pour toutes les causes de droit civil qui ne sont pas placées dans la compétence d'une autre autorité, l’est également en matière de frais judiciaires qui relèvent de ce domaine (art. 16 et 20a al. 1 du Règlement du Tribunal cantonal du

22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]). Le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond (cf. ATF 134 I 159 consid. 1.1). La procédure sommaire étant applicable à la requête d’assistance judiciaire et devant également s’appliquer à la rémunération du défenseur d’office (art. 119 al. 3 et 321 al. 2 CPC), il est de dix jours en l'espèce.

La décision attaquée a été notifiée au recourant le 29 mars 2021, si bien que le mémoire de recours, remis à un bureau de poste suisse le 6 avril 2021, a été déposé en temps utile. Respectant en outre les exigences de forme et de motivation, le recours est recevable en la forme.

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1.2. L’avocat d’office disposant, à titre personnel, d’un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée, il a indéniablement qualité pour recourir (not. arrêt TF 5D_62/2016 du 1er juillet 2016 consid. 1.3).

1.3. L’instance de recours peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). Seules la violation du droit et la constatation manifestement inexacte des faits peuvent être invoquées (art. 320 CPC).

1.4. La valeur litigieuse au sens de l'art. 51 al. 1 let. a LTF est de CHF 2’395.75, soit la différence entre l’indemnité demandée en recours et celle qui a été octroyée par la première juge (CHF 17'646.10 - CHF 15'250.35).

2.

2.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. implique, en particulier, le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (not. arrêt TF 5A_128/2016 et 5A_537/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1).

La décision fixant le montant des dépens alloués à une partie obtenant totalement ou partiellement gain de cause dans un procès n'a en principe pas besoin d'être motivée. Le juge est en effet en mesure de se rendre compte de la nature et de l'ampleur des opérations que le procès a nécessitées, et l'avocat sait que la quotité des dépens est fixée sur la base de cette connaissance. Lorsqu'il existe un tarif ou une règle légale fixant des minima et maxima, le juge ne doit motiver sa décision que s'il sort de ces limites, ou si des éléments extraordinaires sont invoqués par la partie. L'exigence d'une motivation dans le domaine de la fixation des dépens, posée de manière générale, risquerait bien d'aboutir à des formules stéréotypées qui ne différeraient guère de l'absence de motivation (ATF 111 Ia 1 consid. 2a; 93 I 116 consid. 2). La jurisprudence a cependant déduit du droit d’être entendu l’obligation de l’autorité qui statue sur la base d’une liste de frais pour fixer une indemnité d’office, si elle entend s’en écarter, d’exposer brièvement les motifs pour lesquels elle tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision à bon escient (arrêts TF 4A_382/2015 du 4 janvier 2016 consid. 3.1 et 5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.2 et les références citées; arrêts TC FR 101 2019 381 du 24 janvier 2020 consid. 3.3 et 101 2019 89 du 2 septembre 2019 consid. 3.2).

2.2. Dans la présente occurrence, Me A.________ a produit sa liste de frais le 19 janvier 2021 et réclamé un montant total de CHF 17'671.66, dont un montant de CHF 14'790.- (82 heures et

10 minutes à CHF 180.-/heure) à titre d'honoraires.

La Présidente, dans la décision entreprise a fixé l'indemnité de défenseur d'office revenant à Me A.________ à un montant global de CHF 15'250.35, dont CHF 12'700.- au titre d’indemnité globale de défenseur d’office. Dans le résultat, elle a donc considéré que seules 70 heures et

33 minutes devaient être indemnisées.

Or, cette réduction de 11 heures et 37 minutes du temps de travail annoncé par l’avocat d’office n’a aucunement été motivée, ni dans la décision entreprise ni dans la liste de frais annexée à ladite décision. Seule la première opération, celle du 29 juin 2016, a été annotée d’un « vu » et d’un texte illisible. Si la Présidente était en soi en droit de procéder à une fixation globale (cf.

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art. 57 al. 2 RJ a contrario), cela ne la dispensait toutefois pas de l’obligation d’indiquer à tout le moins succinctement pour quelles raisons elle s’écartait de la liste de frais produite. Le recourant n’a in casu pas pu comprendre pour quels motifs certaines de ses prétentions avaient été tenues pour injustifiées et n’a pas pu attaquer la décision en toute connaissance de cause.

La Cour de céans ne disposant pas d’une cognition entière (cf. supra consid. 1.3), la violation du droit d’être entendu retenue ne saurait être guérie dans le cadre de la présente procédure de recours (cf. not. arrêt TC FR 101 2020 443 du 11 décembre 2020 consid. 2).

Au vu de ce qui précède, la décision de la Présidente doit être annulée et la cause lui être renvoyée pour nouvelle décision (art. 327 al. 3 let. a CPC). La première juge tiendra compte des inadvertances relatives aux vacations évoquées par le recourant dans son écriture de recours.

3.

3.1. La procédure de recours en matière d’assistance judiciaire n’est pas gratuite (ATF

137 III 470 consid. 6.5.5). La procédure d’octroi de l’assistance judiciaire se déroule entre le recourant et l’Etat (ATF 140 III 501 consid. 4.1.2). Il en va de même de la procédure de recours introduite par un avocat d’office s’agissant du montant de son indemnité. En cas de succès, le recourant doit être traité comme dans tout autre cas de succès, ce qui signifie qu’il faut en principe lui allouer des dépens normaux (art. 106 CPC), et non une indemnité calculée au tarif de l’assistance judiciaire (ATF 140 III 501 consid. 4.3.2).

3.2. En l’espèce, compte tenu de l’issue du recours (art. 106 al. 1 CPC), les frais judiciaires fixés forfaitairement à CHF 300.-, seront mis à la charge de l’Etat de Fribourg.

Vu le temps raisonnable consacré par Me A.________ à la procédure de recours, y compris pour prendre connaissance du présent arrêt, les honoraires et débours engagés peuvent être retenus, hors TVA, à hauteur des CHF 787.50 invoqués (recours, p. 5). Une indemnité correspondant à ce montant, TVA par 60.65 en sus, sera allouée au recourant pour la procédure de recours (art. 105 al. 2 CPC et 63 al. 2 RJ).

(dispositif en page suivante)

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la Cour arrête :

I. Le recours est partiellement admis.

Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du

23 mars 2021 est annulée et la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision au sens des considérants.

II. Les frais judiciaires pour le présent arrêt, fixés forfaitairement à CHF 300.-, sont mis à la charge de l'Etat.

Une indemnité de CHF 787.50, TVA par CHF 60.65 en sus, est allouée à Me A.________ pour la procédure de recours à la charge de l'Etat.

III. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 30 juin 2021/yho

Le Vice-Président : La Greffière-stagiaire :