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101 2020 344 • TC FR 101 2020 344 Généré par l'IA

Appeal Against Judicial Costs for Estate Repudiation

Numéro de cause 101 2020 344
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Fribourg (CH-FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellant contested an order from the lower court imposing judicial costs of CHF 331.20, split equally between him and another heir, following their joint declaration repudiating a decedent's estate, citing lack of prior acquaintance with the deceased and current financial hardship. The court dismissed the appeal, reasoning that under the prevailing legal conception, judicial costs for estate repudiation proceedings, which require registration, are generally chargeable to the parties unless a statutory exception applies, and neither the appellant's lack of relationship with the deceased nor unsubstantiated financial difficulties justified waiving the fees as per the relevant regulation, though the appellant was advised to seek a payment deferral or installment plan from the lower court.

Regeste Legislator

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Art. 1 let. b CPC, Art. 110 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 248 let. e CPC, Art. 570 al. 3 CC, Art. 95 al. 2 let. b CPC; Appeal Against Judicial Costs for Estate Repudiation: The court dismissed the appeal, reasoning that under the prevailing legal conception, judicial costs for estate repudiation proceedings, which require registration, are generally chargeable to the parties unless a statutory exception applies, and neither the appellant's lack of relationship with the deceased nor unsubstantiated financial difficulties justified waiving the fees as per the relevant regulation, though the appellant was advised to seek a payment deferral or installment plan from the lower court.

Mots-clés

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honoraires d'avocat succession du de cujus répudiation d'une personne paiements par acomptes héritier gêne financière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 112 CPC

The court informs the appellant about the possibility to request a stay or remission of payment, referencing this procedural article.

Art. 93 LTF

Cited in the final section as the relevant provision regarding the conditions for filing a constitutional appeal to the Federal Tribunal.

Art. 113 à 119 LTF

Cited in the final section as the relevant provisions regarding the conditions for filing a constitutional appeal to the Federal Tribunal.

Art. 90 ss LTF

Cited in the final section as the relevant provisions regarding the conditions for filing a constitutional appeal to the Federal Tribunal.

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Texte complet

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc

101 2020 344

Arrêt du 10 septembre 2020 Ie Cour d’appel civil

Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Cornelia Thalmann El Bachary

Parties A.________, recourant

Objet Répudiation d’une succession – sort des frais judiciaires

Recours du 24 août 2020 contre la décision de la Juge de paix de l'arrondissement de la Sarine du 24 juillet 2020

— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 4

considérant en fait

A. B.________ est décédée en 2020.

Par décision du 24 juillet 2020, la Juge de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: la Juge de paix) a pris acte de la répudiation de la succession de feue B.________ par ses neveux A.________ et C.________. Elle a fixé les frais à CHF 331.20 et les a mis à la charge de A.________ et C.________ à raison de CHF 165.60 chacun.

B. A.________ forme un recours le 24 août 2020. Il indique qu’il n’a pas connu ni rencontré la défunte et que sa situation financière difficile ne lui permet pas d’honorer ce paiement.

La Juge de paix s’est déterminée le 4 septembre 2020, tout en transmettant le dossier de la cause.

en droit

1.

La décision querellée a été prononcée par la Juge de paix dans le cadre de ses attributions de juridiction gracieuse en matière de successions (art. 14 al. 1 de la loi fribourgeoise d'application du Code civil suisse du 10 février 2012 [LACC; RSF 210.1]), de sorte qu'elle est régie par le Code de procédure civile (art. 1 let. b CPC). Selon l’art. 110 CPC, la décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours. Le délai de recours est de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC), la procédure sommaire étant applicable à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC). Ce délai est en l’espèce considéré comme respecté puisqu’il n’est pas possible de déterminer à quelle date la décision a été notifiée au recourant.

2.

2.1. Comme la Cour l’a encore relevé récemment (arrêt TC FR 101 2019 314 du 25 novembre 2019), selon la conception prévalant généralement en Suisse, le coût pour l’Etat d’une procédure judiciaire doit être reporté au moins partiellement sur les parties et non sur la collectivité dans le cadre de procédures gratuites financées par la fiscalité générale (CR CPC-TAPPY, 2e 2019, art. 95 n. 5). La loi prévoit certains cas de gratuité (art. 113 al. 2, 114 et 116 CPC, art. 130 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ; RSF 130.1]), non applicables au cas d’espèce. Ainsi, la répudiation d’une succession par un héritier et son inscription au registre des répudiations (art. 570 al. 3 CC) entrainent la perception de frais judiciaires. Que cet héritier n’ait pas connu, ni rencontré le défunt ou la défunte n’y change rien. Quant à l’argument selon lequel la situation financière difficile du recourant ne lui permet pas d’honorer le paiement des frais, il n’est pas suffisant, le recourant n’ayant ni présenté sa situation financière, ni démontré qu’il ne peut effectivement pas payer cette facture, tout ceci ni en première, ni en deuxième instance. Il n’a ainsi pas démontré que l'équité ou des circonstances spéciales auraient en l’occurrence exigé que la Juge de paix renonce à tout émolument (art. 30 du règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ; RSF 130.11]).

2.2. Les frais judiciaires comprennent notamment l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC). Ce forfait couvre aussi les coûts particuliers liés à la cause (CR CPC-TAPPY, art. 95 n. 13). Les cantons fixent le tarif (art. 96 CPC). Dans le canton de Fribourg, ce tarif est Tribunal cantonal TC Page 3 de 4

contenu dans le RJ. Selon l’art. 27 al. 1 RJ, le ou la Juge de paix perçoit pour chaque cause un émolument de CHF 50.- à CHF 2'000.-. L’art. 31 RJ fixe quant à lui les émoluments du greffe.

2.3. Il découle de ce qui précède, d’une part, que la Juge de paix était en droit de percevoir des frais judiciaires pour sa décision du 24 juillet 2020. D’autre part, les émoluments facturés, soit un total de CHF 154.20, se situent en bas de l’échelle. Quant aux frais liés aux certificats relatifs à l’état de famille enregistré, arrêtés à CHF 177.-, ils découlent de trois factures (DO 24, 27, 32) et s’ajoutent effectivement aux frais judiciaires (art. 10 al. 2 let. e RJ et art. 2 et Annexe 1 de l’Ordonnance sur l’émolument en matière d’état civil [OEEC; RS 172.042.110]). Le recourant ne soulève du reste aucun grief sur la manière dont ces émoluments et débours ont été calculés.

2.4. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée.

Cela dit, le recourant a la possibilité de demander à la Juge de paix un sursis ou une remise au sens de l’art. 112 CPC; dans ce cas, il lui appartient de présenter, par pièces, sa situation financière, étant précisé que la remise ne peut être accordée que s’il est durablement dépourvu de moyens. De même, le recourant est libre de prendre contact avec le service comptable de la Justice de paix pour cas échéant obtenir la possibilité de s’acquitter de la facture par acomptes mensuels réguliers.

3.

Il n’est exceptionnellement pas perçu de frais judiciaires pour la présente procédure.

(dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4

la Cour arrête :

I. Le recours est rejeté.

La décision de la Juge de paix de l'arrondissement de la Sarine du 24 juillet 2020 est confirmée.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.

III. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 10 septembre 2020/swo

Le Président : La Greffière-rapporteure :