Legislator Jurisprudence & Législation
101 2019 197 • TC FR 101 2019 197 Généré par l'IA

Appeal Regarding Lack of Jurisdiction in Execution of Child Protection Decision

Numéro de cause 101 2019 197
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Fribourg (CH-FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appellant challenged a decision by a lower court President who suspended an execution proceeding initiated for a prior decision by the Justice of the Peace. The appellate court found that the President of the Civil Tribunal lacked material jurisdiction to rule on the execution request because cantonal law clearly assigns the execution of child protection decisions to the Justice of the Peace who issued the original ruling, making the President’s decision fundamentally flawed, even though the parties had implicitly waived the objection; consequently, the court partially upheld the appeal, modifying the lower decision to state that the execution request was not entertained due to the President's lack of competence, and apportioned the costs of both instances between the parties.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 450g al. 1 CC, Art. 314 al. 1 CC, Art. 58 LJ, Art. 450g CC, Art. 106 al. 1 CPC, Art. 318 al. 3 CPC; Appeal Regarding Lack of Jurisdiction in Execution of Child Protection Decision: The appellate court found that the President of the Civil Tribunal lacked material jurisdiction to rule on the execution request because cantonal law clearly assigns the execution of child protection decisions to the Justice of the Peace who issued the original ruling, making the President’s decision fundamentally flawed, even though the parties had implicitly waived the objection; consequently, the court partially upheld the appeal, modifying the lower decision to state that the execution request was not entertained due to the President's lack of competence, and apportioned the costs of both instances between the parties.

Mots-clés

Généré par l'IA
incompétence ratione materiae État de droit protection de l'enfant droit des États protection de l'État justice de paix

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 106 al. 1 CPC

Used to rule on the sharing of the costs of the appeal proceedings between the parties.

art. 318 al. 3 CPC par analogie

Used to allocate the first instance costs to the appellant following the outcome of the appeal procedure.

art. 64 al. 1 du règlement cantonal sur la justice (RJ; RSF 130.11)

Used to determine the amount of legal costs due to the respondent for the first instance proceedings.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc

101 2019 197

Arrêt du 9 octobre 2019 Ie Cour d’appel civil

Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Cornelia Thalmann El Bachary

Parties A.________, requérant et recourant, représenté par Me Patrick Fontana, avocat

contre

B.________, intimée, représentée par Me Estelle Sässeli, avocate

Objet Compétence matérielle (exécution)

Recours du 11 juillet 2019 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 28 juin 2019

— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 4

attendu

que le 10 mai 2019, A.________ a déposé auprès du Tribunal d’arrondissement de la Glâne, respectivement de son Président (ci-après: le Président) une requête d’exécution de la décision rendue par la Justice de paix de l’arrondissement de la Glâne le 11 juillet 2016;

que par décision du 28 juin 2019, le Président a suspendu la procédure d’exécution jusqu’à droit connu sur la procédure initiée par B.________ par-devant les autorités valaisannes en vue notamment de modifier l’exercice du droit de visite de A.________ sur ses deux enfants;

que A.________ a recouru contre cette décision le 11 juillet 2019 en concluant à l’annulation de celle-ci;

que par courrier du 3 septembre 2019, l’occasion a été donnée aux parties de se déterminer sur la compétence matérielle du Président;

que A.________ est d’avis que les art. 58 ss de la loi cantonale du 31 mai 2010 sur la justice (LJ; RSF 130.1) énumèrent de façon exhaustive les attributions données à la justice de paix, sans toutefois mentionner la compétence de statuer sur les requêtes en exécution, de sorte que le tribunal d’arrondissement est bien compétent (cf. détermination du 16 septembre 2019);

que B.________ renonce expressément à soulever le moyen tiré de l’incompétence de l’autorité qui a statué, par souci d’économie de frais et de procédure, et qu’elle maintient ainsi sa conclusion initiale tendant au rejet du recours (cf. détermination du 13 septembre 2019);

que la compétence matérielle étant une condition de recevabilité, elle s’examine d’office (art. 59 al. 2 let. b et 60 CPC);

que si un tribunal incompétent à raison de la matière prononce une décision, celle-ci souffre, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d’un vice important qui, selon les circonstances, peut avoir pour conséquence la nullité de la décision; que l’instance cantonale supérieure doit dès lors examiner d’office la compétence matérielle de l’instance précédente, même sans grief du recourant ou de l’intimé à cet égard; que la compétence matérielle est soustraite à la libre disposition des parties, à moins que la loi ne prévoie une possibilité de choix; que si tel n’est pas le cas, elle ne peut faire l’objet d’une acceptation tacite (arrêt TF 4A_100/2016 du 13 juillet 2016 consid. 2.1.1, non publié in ATF 142 III 515, et consid. 2.2.1);

qu’en vertu de l’art. 450g al. 1 CC (en relation avec l’art. 314 al. 1 CC), l’autorité de protection de [l’enfant] exécute les décisions sur demande ou d’office;

que selon l’art. 58 LJ, la justice de paix est l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte au sens du code civil suisse; que le ou la juge de paix exerce […] en outre les compétences qui lui sont attribuées par la législation spéciale, notamment dans le domaine de la protection de l’enfant […];

que l’art. 4 al. 1 de la loi cantonale du 15 juin 2012 concernant la protection de l’enfant et de l’adulte (LPEA; RSF 212.5.1) prévoit que le président ou la présidente de l'autorité de protection a compétence pour […] exécuter les décisions (art. 450g CC) […];

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4

qu’au vu de ce qui précède, force est de constater que le Président n’était matériellement pas compétent pour rendre la décision attaquée, dès lors que la loi attribue cette compétence clairement et de façon facilement décelable au ou à la juge de paix qui a rendu la décision dont l’exécution est requise;

que les parties n’ont pas la faculté de placer cette tâche dans une autre compétence, notamment celle du Président, même lorsque ceci serait, à ce stade de la procédure, souhaitable du point de vue de l’économie de frais et/ou de procédure;

que partant, le recours doit être partiellement admis et la décision rendue modifiée en ce sens qu’il n’est pas entré en matière sur la requête d’exécution déposée par le recourant, faute de compétence matérielle du Président;

qu’étant donné que les parties maintiennent leurs conclusions initiales, en se prononçant en faveur de la compétence du Président, respectivement en renonçant à soulever le moyen tiré de l’incompétence de ce dernier, il convient de mettre les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés forfaitairement à CHF 400.-, à la charge des parties à raison de la moitié chacune (art. 106 al. 1 CPC);

que les frais judiciaires sont prélevés sur l’avance de CHF 800.- prestée par le recourant, à qui CHF 400.- sont restitués et à qui l’intimée doit CHF 200.-;

qu’en outre, chaque partie supporte ses propres dépens de la procédure de recours;

qu’au vu de l’issue de la présente procédure, les frais de première instance sont mis à la charge de l’appelant (art. 318 al. 3 CPC par analogie);

que les frais judiciaires de première instance sont fixés forfaitairement à CHF 400.- et prélevés sur l’avance de CHF 800.- prestée par le recourant, à qui CHF 400.- sont restitués;

que les dépens de B.________ sont fixés globalement (art. 64 al. 1 du règlement cantonal sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ; RSF 130.11]), soit en tenant compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l'avocat ou de l'avocate ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ), à CHF 800.-, TVA (7.7%) par CHF 61.60 en sus;

(dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4

la Cour arrête :

I. Le recours est partiellement admis.

Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne du

28 juin 2019 est modifiée. Elle a désormais la teneur suivante:

1. Il n’est pas entré en matière sur la requête d’exécution de A.________ du 10 mai 2019.

2. Les frais sont mis à la charge de A.________.

Les frais judiciaires sont fixés à CHF 400.- et prélevés sur l’avance de frais de CHF 800.- prestée par A.________, à qui CHF 400.- sont restitués.

Les dépens dus à B.________ sont fixés à CHF 800.-, TVA par CHF 61.60 en sus.

II. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont fixés à CHF 400.- et mis à la charge de A.________ et B.________ à raison de la moitié chacun. Ils sont prélevés sur l’avance de frais de CHF 800.- prestée par A.________, à qui CHF 400.- sont restitués et à qui B.________ doit CHF 200.-.

III. Chaque partie supporte ses propres dépens.

IV. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 9 octobre 2019/cth

Le Président : La Greffière-rapporteure :