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101 2018 381 • TC FR 101 2018 381 Généré par l'IA

Security for Costs in Appeal by Non-Domiciled Appellant

Numéro de cause 101 2018 381
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Fribourg (CH-FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An appellant, who lacked domicile in Switzerland (being a resident of Monaco), was ordered to provide security for costs related to the appeal proceedings upon the request of the appellee, as per the relevant procedural code article authorizing such security if the appealing party is not domiciled domestically or if there is a considerable risk that costs will not be paid. The court reasoned that the appellant's non-Swiss domicile established the legal basis for the security requirement under the relevant article, and subsequently calculated the necessary security amount, considering estimated attorney fees based on assumed time spent on the appeal, plus supplementary charges and VAT, fixing the final amount to be deposited within thirty days under penalty of the appeal being deemed inadmissible.

Regeste Legislator

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Art. 99 CPC, Art. 100 al. 1 CPC, Art. 99 al. 1 CPC, Art. 99 al. 1 let. a CPC, Art. 105 al. 2 CPC, Art. 63 al. 3 RJ; Security for Costs in Appeal by Non-Domiciled Appellant: The court reasoned that the appellant's non-Swiss domicile established the legal basis for the security requirement under the relevant article, and subsequently calculated the necessary security amount, considering estimated attorney fees based on assumed time spent on the appeal, plus supplementary charges and VAT, fixing the final amount to be deposited within thirty days under penalty of the appeal being deemed inadmissible.

Mots-clés

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constitution de sûretés mise des frais de procédure domicile procédures connexes dispositions additionnelles et finales émoluments selon la LEI

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 99 al. 1 CPC

This provision was cited in the operative order (I.) as the legal basis for ordering the appellant to provide security for costs.

art. 101 al. 1 CPC

This provision was cited in the reasoning section just before the operative orders, establishing the terms for furnishing securities (cash or bank guarantee), which implies its procedural application for compliance with the security order.

art. 101 al. 3 CPC

This procedural rule was cited in the reasoning to explain the consequence (inadmissibility of appeal) if the security is not provided, underpinning the requirement in order I.

art. 106 al. 1 CPC

This provision was cited in the reasoning to determine which party bears the costs if the appeal is not admitted due to failure to provide security.

art. 104 al. 1 et 3 CPC

This provision was applied to reserve the costs since the decision was interlocutory (not final).

art. 64 LTF

While mentioned in the final paragraph concerning the right to appeal to the Federal Supreme Court, it is not cited in the operative orders (I, II, III).

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Texte complet

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc

101 2018 381

Ordonnance du 14 décembre 2018 Ie Cour d’appel civil

La Juge déléguée

Composition Juge déléguée: Dina Beti Greffier: Ludovic Farine

Parties A.________, intimé et requérant, représenté par Me Shelby du Pasquier, avocat

contre

B.________, appelant et intimé, représenté par Me Cédric Aguet, avocat

Objet Sûretés en garantie des dépens d'appel (art. 99 CPC)

Requête du 30 novembre 2018

— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 4

considérant en fait

A. Par mémoire du 1er mai 2014, B.________ a introduit par-devant le Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère une demande en paiement à l'encontre de A.________ pour le montant de CHF 360'000.- en capital au titre de commission de courtage. Le défendeur a déposé une requête de sûretés en garantie des dépens d'un montant de CHF 20'224.70 que le demandeur a partiellement admise. Par décision du 14 juillet 2014, la Présidente du tribunal a partiellement admis la requête de sûretés et astreint le demandeur à verser des sûretés d'un montant de CHF 14'000.-.

A l'issue de la procédure probatoire, le Tribunal, par jugement du 26 juin 2018, a rejeté la demande en paiement déposée le 1er mai 2014 par B.________ à l'encontre de A.________. Il a mis les frais judiciaires à la charge du demandeur et astreint celui-ci à assumer les dépens du défendeur, fixés à CHF 47'686.10, les sûretés versées étant libérées en paiement partiel de ces dépens.

B. Par courrier du 24 octobre 2018, A.________ a annoncé qu'en cas d'appel, il entendait requérir des sûretés en garantie des dépens d'appel.

Par mémoire du 25 octobre 2018, B.________ a fait appel du jugement du 26 juin 2018. Il conclut principalement au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision, subsidiairement à l'admission de sa demande en paiement, A.________ étant déclaré débiteur de B.________ du montant de CHF 390'000.- en capital, sous suite de frais et dépens.

C. Par mémoire du 30 novembre 2018, A.________ a conclu à ce que B.________ soit condamné à verser, dans un délai de trente jours et sous peine d'irrecevabilité de son appel, une cautio judicatum solvi de CHF 20'386.80 selon les modalités prévues par l'art. 100 al. 1 CPC.

Dans sa détermination du 13 décembre 2018, l'appelant conclut au rejet de la requête de sûretés, subsidiairement à ce qu'elles soient fixées à CHF 5'229.-.

en droit

1.

En application de l'art. 99 al. 1 CPC, le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens. Même si l'art. 99 CPC se réfère au "demandeur", l'obligation de fournir des sûretés vaut aussi en deuxième instance, notamment à l'égard de l'appelant (cf. arrêt TF 4A_216/2015 du 21 décembre 2015 consid. 1.3 non publié aux ATF 141 III 554).

La nature de la cause, qui exige une décision rapide, commande de lui appliquer la procédure sommaire, même si elle ne figure pas parmi les cas d’application de cette procédure désignés par la loi (cf. Arrêts TC/FR 101 2017 31 du 28 mars 2017 consid. 1.1 et 102 2017 63 du 23 mars 2017 consid. 1b). Un ou une juge délégué-e à l'instruction connaît des causes relevant de la procédure sommaire (cf. art. 53a de la Loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ, RSF 130.1]).

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2.

Aux termes de l'art. 99 al. 1 CPC, le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens, en particulier lorsqu'il il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse (let. a), paraît insolvable (let. b), est débiteur de frais d’une procédure antérieure (let. c), ou que d’autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés.

En l'espèce, l'appelant est domicilié dans la Principauté de Monaco, de sorte que la condition de l'art. 99 al. 1 let. a CPC est remplie, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas. Dans ces conditions, l'intimé est fondé à solliciter de l'appelant la fourniture de sûretés en garantie du paiement des dépens. Il reste à en déterminer le montant.

3.

3.1. Selon un point de vue apparemment majoritaire, les sûretés doivent en principe couvrir uniquement des frais futurs; certains auteurs réservent une exception lorsque le motif de constituer des sûretés surgit en cours de procédure. D'autres auteurs estiment en revanche que les sûretés couvrent la totalité des dépens que l'instance saisie pourrait devoir allouer, sans égard au moment où la requête a été déposée, et même si le requérant a tardé à agir (cf. arrêt TF 4A_26/2013 du

5 septembre 2013 consid. 2.2 et les nombreuses références). A ce jour, le Tribunal fédéral n'a pas encore tranché cette question s'agissant de l'application de l'art. 99 CPC. Il a en revanche retenu que, dans une procédure devant le Tribunal fédéral, des sûretés ne peuvent être requises que pour des dépens futurs et non pour des frais déjà engagés au moment du dépôt de la requête (cf. arrêt TF 4A_46/2015 du 27 mars 2015 consid. 3; arrêt TC/FR 102 2018 152 du 18 juin 2018 consid. 2.1).

Le montant des sûretés doit correspondre aux dépens présumés de la procédure d'appel. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit en l'espèce le Règlement sur la justice du 30 novembre 2010 (RJ; RSF 130.11). L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, l'autorité tient compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ). Le tarif horaire pour la fixation des honoraires est par ailleurs majoré en fonction de la valeur litigieuse (art. 66 RJ).

3.2. En l'espèce, l'intimé à l'appel réclame un montant de CHF 20'386.80 au titre de sûretés alors que l'appelant admet un montant de CHF 5'229.- à ce titre. Le mandataire de A.________ a dû rédiger la requête de sûretés et il devra examiner le mémoire d'appel, rédiger la réponse, étudier l'arrêt de la Cour d'appel civil et en expliquer le contenu à son mandant. Il est peu vraisemblable que la procédure nécessite d'autres interventions de la part du mandataire. Dès lors qu'il défend les intérêts de l'intimé depuis le début de la procédure judiciaire, on doit admettre par ailleurs qu'il est familiarisé avec le dossier. Dans ces conditions, on peut estimer à environ

20 heures le temps qu'il devra consacrer à cette affaire, ce qui correspond à des honoraires de CHF 5'000.- au titre des dépens. Compte tenu d'une augmentation due à la valeur litigieuse de CHF 390'000.- telle que mentionnée dans le mémoire d'appel, soit 94.50 %, mais que le requérant limite à 89.16 % correspondant à une valeur litigieuse de CHF 360'000.-, c'est un montant de CHF 9'458.- qui sera retenu au titre des honoraires. S'y ajoutent le forfait correspondance qui peut être fixé à CHF 300.- (art. 67 al. 1 RJ), les débours, soit CHF 265.- (art. 68 al. 2 RJ; 5 % de CHF 5'300.-), et la TVA à 7.7 %, soit CHF 771.75. Au vu de ce qui précède, il se justifie de fixer à CHF 10'794.75 le montant que l'appelant sera astreint à verser au titre de sûretés en garantie du paiement des dépens pour la procédure d'appel.

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Les sûretés devront être fournies en espèces ou sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse (art. 100 al. 1 CPC). Conformément à l'art. 101 al. 1 CPC, un délai de 30 jours sera imparti à l'appelant pour verser le montant précité. Ce délai pourra être prolongé aux conditions de l'art. 144 al. 2 CPC. Si les sûretés ne sont pas versées dans le délai imparti et, le cas échéant, prolongé, la Cour d'appel civil n'entrera pas en matière sur l'appel (art. 101 al. 3 CPC), frais à charge de l'appelant (art. 106 al. 1 CPC).

4.

En application de l'art. 104 al. 1 et 3 CPC, les frais seront réservés, la présente décision n'étant pas finale.

la Juge déléguée ordonne:

I. La requête de sûretés déposée le 30 novembre 2018 par A.________ est partiellement admise.

Partant, pour la procédure d'appel 101 2018 315 qu'il a introduite le 25 octobre 2018 à l'encontre de A.________, B.________ est astreint à fournir un montant de CHF 10'794.75 au titre de sûretés en garantie du paiement des dépens au sens de l'art. 99 al. 1 CPC.

Ces sûretés pourront être fournies, soit par le dépôt de ce montant au Greffe du Tribunal cantonal (CCP 17-1443-9, IBAN CH88 0900 0000 1700 1443 9), soit par celui d'une garantie d’une banque établie en Suisse ou d’une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse.

Elles devront être remises au Greffe du Tribunal cantonal dans un délai de 30 jours dès la notification de la présente ordonnance et ne pourront être dégagées qu'après droit jugé dans la procédure d'appel 101 2018 315 et sur ordre de la Juge déléguée.

II. Les frais sont réservés.

III. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 14 décembre 2018/dbe

La Juge déléguée: Le Greffier: