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101 2018 241 • TC FR 101 2018 241 Généré par l'IA

Commercial Register Authority v. Dissolved Company Regarding Director Appointment

Numéro de cause 101 2018 241
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Fribourg (CH-FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A company was ordered to be dissolved by a lower court after failing to remedy its legally required lack of a resident director, despite being warned and given extensions by the commercial register authority. The company appealed this dissolution order, arguing that it had subsequently appointed the required administrator and that this new fact rendered the dissolution moot. The appellate court admitted the appeal, noting the subsequent registration of the director was a permissible new fact, and consequently overturned the dissolution order, but assessed the judicial costs of the appeal against the company for causing the unnecessary proceedings through its initial delay.

Regeste Legislator

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Art. 731b al. 1 ch. 3 CO, Art. 315 CPC, Art. 317 CPC, Art. 95 al. 2 CPC, Art. 107 al. 1 let. f CPC, Art. 108 CPC; Commercial Register Authority v. Dissolved Company Regarding Director Appointment: The company appealed this dissolution order, arguing that it had subsequently appointed the required administrator and that this new fact rendered the dissolution moot. The appellate court admitted the appeal, noting the subsequent registration of the director was a permissible new fact, and consequently overturned the dissolution order, but assessed the judicial costs of the appeal against the company for causing the unnecessary proceedings through its initial delay.

Mots-clés

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dissolution de la société immatriculation de société autorité investie du pouvoir de nomination société commerciale frais inutiles extension de la procédure Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Handelsregister

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 317 CPC

Used to consider the late regularization as admissible new facts in the appeal.

Art. 107 al. 1 let. f CPC

Basis for ordering the appellant to pay the appeal costs due to their delay.

Art. 108 CPC

Basis for ordering the appellant to pay the costs of the first instance proceedings.

Art. 95 al. 2 CPC

Cited as a basis for determining the amount of the appeal costs.

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Texte complet

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc

101 2018 241

Arrêt du 5 octobre 2018 Ie Cour d’appel civil

Composition Président: Jérôme Delabays Juges: Hubert Bugnon, Sandra Wohlhauser Greffière: Sophie Riedo

Parties A.________ SA, défenderesse et appelante, contre

SERVICE DU REGISTRE DU COMMERCE, demandeur et intimé

Objet Dissolution de la société (art. 731b al. 1 ch. 3 CO)

Appel du 30 août 2018 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 17 août 2018

— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 3

attendu

que, le 20 juin 2018, le Service du registre du commerce du canton de Fribourg, qui avait constaté que la société A.________ SA présentait des carences dans l'organisation impérativement prescrite par la loi, soit l'absence d'un administrateur domicilié en Suisse, et qui l'avait en vain sommée de régulariser sa situation, a requis le juge de prendre les mesures nécessaires;

que, par acte du 25 juin 2018, le juge saisi a fixé à cette société un nouveau délai de trente jours pour régulariser sa situation en l'avisant que, à ce défaut, la société sera dissoute et liquidée;

que, constatant que cette sommation était elle aussi restée vaine, la Présidente du Tribunal civil de la Broye a, par décision du 17 août 2018, prononcé la dissolution de la société et confié sa liquidation à l'Office cantonal des faillites;

que cette décision a été notifiée à la société le 21 du même mois en acte motivé;

que par acte de son actionnaire unique du 30 août 2018, la société a interjeté "recours" (recte: appel) contre cette décision, expliquant qu'il a depuis lors fait le nécessaire pour régulariser la situation de la société et qu'il a requis du Service du registre du commerce qu'il inscrive la nomination du nouvel administrateur;

que cet appel est doté de par la loi d'un effet suspensif (art. 315 CPC);

que, par écriture du 26 septembre 2018, le Service du registre du commerce a fait savoir que, après examen des réquisition et pièces justificatives, il a inscrit la nomination du nouvel administrateur avec signature individuelle, laquelle a été publiée dans la FOSC du 1er octobre 2018, et il a signifié que sa dénonciation est ainsi devenue sans objet;

que ce qui précède peut être considéré comme un fait nouveau admissible selon l'art. 317 CPC dans les circonstances de l'espèce;

que par ailleurs l'appelante a versé l'avance de frais qui a été fixée pour l'appel dans le délai imparti;

que dès lors l'appel doit être admis et la dissolution annulée;

qu'en vertu des art. 107 al. 1 let. f et 108 CPC, les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la société qui a causé et la procédure de première instance et l'appel par son retard à réagir et à se conformer à la loi après sommations dûment effectuées selon les dispositions légales applicables;

que toutefois la décision attaquée a été rendue sans perception de frais et que l'interdiction de la reformatio in pejus ne permet pas d'en introduire pour la première instance;

que pour la fixation de l'émolument global des frais judiciaires d'appel (art. 95 al. 2 CPC; art. 10 al. 2, 11 et 19 al. 1 RJ), sera retenu l'émolument usuel appliqué à ce type de décision;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3

la Cour arrête:

I. L'appel est admis.

Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du

17 août 2018 prononçant la dissolution de la société A.________ SA et confiant sa liquidation à l'Office cantonal des faillites est annulée.

II. Pour l'appel, les frais judiciaires dus à l'Etat sont mis à la charge de A.________ SA. Ils sont fixés à un émolument global de CHF 400.- et seront acquittés par prélèvement sur l'avance versée.

III. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 5 octobre 2018/sri

Le Président: La Greffière: