Appellant Fee Liability for Inheritance Repudiation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant challenged the assessment of court fees against her after she formally renounced an inheritance, arguing that due to her lack of income and pending disability assessment, she should not pay for the recordation of her repudiation. The appellate court reasoned that the fee was an established administrative charge levied on the person repudiating the estate, not a cost of the succession itself, and found the total amount for three repudiations not excessive; however, noting the lower court failed to specify cost allocation as required by procedure, the court partially admitted the appeal to rule that the appellant was responsible for one-third of the total charge, thereby reducing her personal fee to a specified, smaller amount.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 321 al. 2 CPC, Art. 96 CPC, Art. 106 al. 3 CPC, art. 110 CPC, art. 90 ss LTF, art. 113 à 119 LTF; Appellant Fee Liability for Inheritance Repudiation: The appellate court reasoned that the fee was an established administrative charge levied on the person repudiating the estate, not a cost of the succession itself, and found the total amount for three repudiations not excessive; however, noting the lower court failed to specify cost allocation as required by procedure, the court partially admitted the appeal to rule that the appellant was responsible for one-third of the total charge, thereby reducing her personal fee to a specified, smaller amount.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court noted that the original order failed to determine the mode of assumption of costs as required by this provision.
Cited as the basis allowing the decision on costs to be challenged separately by an appeal.
Cited to confirm that the appeal period (10 days for summary proceedings) was respected.
Cited in the final paragraph detailing conditions for a potential constitutional appeal to the Federal Tribunal.
Cited in the final paragraph detailing conditions for a potential constitutional appeal to the Federal Tribunal.
Texte complet
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc
101 2017 91
Arrêt du 3 avril 2017 Ie Cour d’appel civil
Composition Président: Jérôme Delabays Juges: Hubert Bugnon, Sandra Wohlhauser Greffière: Aleksandra Bjedov
Parties A.________, recourante
contre
JUGE DE PAIX DE L'ARRONDISSEMENT DE LA BROYE
Objet Déclaration de répudiation – frais
Recours du 14 mars 2017 contre la décision de la Juge de paix de l'arrondissement de la Broye du 28 février 2017
— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 3
considérant en fait et en droit
1. Avisée de la répudiation par son père, héritier légal de B.________, de la succession de celui-ci, et de la possibilité d'accepter d'y prendre sa place ou de répudier, A.________ a signé le
22 février 2016 une déclaration de renonciation à dite succession. Par décision du 28 février 2017, la Juge de paix de l'arrondissement de la Broye a décidé l'enregistrement de cette répudiation, ainsi que celle de deux autres personnes.
Par acte daté du 13 mars 2017, remis à la poste le lendemain, A.________ a annoncé recourir contre cette décision en tant qu'elle perçoit des frais, qui ont été fixés à CHF 129.-. L'autorité intimée a transmis son dossier par courrier du 28 mars 2017, renonçant à déposer des observations.
2. En application de l'art. 110 du Code de procédure civile (CPC), la décision sur les frais peut être attaquée séparément par un recours. Le délai de recours en procédure sommaire est de
10 jours (art. 321 al. 2 CPC) et il est en l'espèce manifestement respecté.
3. a) La recourante critique la décision en soutenant que dès lors qu'elle a refusé complètement l'héritage elle ne doit pas avoir de frais à payer, qu'elle-même a des actes de défaut de biens, qu'elle n'a pas de revenus pour des raisons de santé, qu'elle est dans l'attente d'une décision de l'AI et qu'il n'y a pas de raison qu'elle paie pour d'autres.
b) En l'espèce, les frais fixés ne sont pas des frais de la succession mais un émolument pour inscription de répudiation au registre des répudiations tenu par l'autorité cantonale. Il est reconnu que cet émolument incombe au répudiant (ROUILLER/GYGAX, in Eigenmann/Rouiller (éd.), Commentaire du droit des successions, 2012, art. 570 n. 13). Au surplus, et bien que la recourante ne critique pas le montant des frais fixés, il est relevé que l'art. 96 CPC dispose que les cantons fixent le tarif des frais et que l'art. 27 du Règlement fribourgeois sur la justice (RJ) dispose que le ou la juge de paix perçoit pour chaque cause un émolument de CHF 50.- à CHF 2'000.-. Des frais de CHF 129.- pour trois enregistrements ne peuvent donc être considérés comme excessifs.
Force est en revanche de constater que l'ordonnance en question, contrairement au prescrit de l'art. 106 al. 3 CPC, ne détermine pas le mode de prise en charge des frais, soit en parts individuelles ou en solidarité. Il n'y a manifestement en l'espèce aucune raison d'ordonner une prise en charge solidaire. Par admission partielle du recours, il sera dès lors dit que la part de la recourante est fixée au tiers du montant fixé et ainsi arrêtée à CHF 43.-.
4. Pour le recours, vu le sort de celui-ci et l'absence de partie adverse, il sera renoncé à percevoir des frais.
(dispositif en page suivante)
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la Cour arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
Partant, le chiffre II. de la décision d'enregistrement de répudiation du 28 février 2017 est complété comme suit:
Ils seront supportés par A.________ à raison de CHF 43.-.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.
III. Communication.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé à: Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 3 avril 2017
Président Greffière